Infirmation partielle 25 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 nov. 2021, n° 19/04268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04268 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 juillet 2019, N° 19/04268;F17/01884 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2021
PRUD’HOMMES
N° RG 19/04268 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFEM
Monsieur D X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2019 (R.G. n°F 17/01884) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2019,
APPELANT :
D X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me CUVIER substituant Me GARNAUD
INTIMÉE :
SAS UFIFRANCE PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me Maïa MONTLUCON de la SELARL CABINET MAY & CO, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Charlotte GUIRLET substituant Me Nicolas CALLIES de C’M'S Francis LEFEBVRE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2021 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, et monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 12 novembre 2012, la société A a engagé M. D X en qualité de conseiller commercial clientèle patrimoine.
Le 1er janvier 2014, le contrat de travail de M. X a été J au sein de la société Ufifrance Patrimoine.
Le 1er janvier 2015, M. X a été promu au poste de responsable commercial.
A ce titre, il dépendait de l’agence Aquitaine Nord et encadrait une équipe de cinq conseillers commerciaux.
Le 10 avril 2017, M. X était convoqué à un entretien en présence de M. Y, directeur d’agence et de M. Z, collaborateur de M. X. Cet entretien conduira à l’ouverture d’une enquête interne suite à des reproches formulés sur son comportement vis à vis de ses collaborateurs et ses méthodes managériales.
Le 27 avril 2017, M. X était convoqué à un entretien en présence d’un membre du CHSCT et de la Directrice des ressources humaines dans le cadre de l’enquête interne.
Par courrier du 23 juin 2017, la société Ufifrance Patrimoine convoquait M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 juillet 2017 et elle dispensait le salarié de toute activité dans l’attente de la décision devant être prise.
Par courrier du 18 juillet 2017, M. X était licencié pour cause réelle et sérieuse. Il lui était en substance reproché un management générateur de souffrance pour ses collaborateurs ayant conduit à une situation de rejet de l’équipe.
M. X était dispensé d’exécuter son préavis et le contrat prenait fin le 20 octobre 2017.
Le 7 décembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de :
• voir juger son licenciement abusif et vexatoire,
• lui voir reconnaître le bénéfice du statut de cadre,
• voir condamner la société Ufifrance Patrimoine au paiement de diverses sommes à titre d’indemnités et dommages-intérêts
• voir condamner la société à verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• voir condamner la société Ufifrance Patrimoine à rectifier l’attestation pôle emploi ainsi que l’ensemble de ses bulletins de salaires sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par jugement du 5 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• dit que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
• débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail à hauteur de 70.000 euros,
• reconnu le statut Cadre du 1er janvier 2015 au 18 juillet 2017,
• condamné la société Ufifrance Patrimoine à verser à M. X 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
• condamné la société Ufifrance Patrimoine à rectifier l’attestation pôle emploi ainsi que les bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard du 1er mai 2015 au 18 janvier 2017 limité à 3 mois applicable au 30ème jour à partir de la date du prononcé et à verser à M. X les sommes suivantes :
— 1.500 euros en réparation du préjudice subi
— 526,61 euros à titre de rappel sur congés payés
— 52,66 euros à titre de congés payés y afférents.
• débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• débouté la société Ufifrance Patrimoine de ses demandes reconventionnelles,
• condamné la société Ufifrance Patrimoine aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 juillet 2019, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 25 février 2020, M. X demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris, de dire qu’il a fait l’objet d’un licenciement abusif et vexatoire et de condamner la société Ufifrance Patrimoine à lui payer les sommes suivantes:
— 100.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier du statut cadre et d’une meilleure carrière au sein de l’entreprise
— 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait de l’ensemble des mentions erronées de l’attestation Pôle emploi
— 526,61 euros brut à titre de rappel de congés payés
— 52,66 euros brut au titre des congés payés y afférents
M. X demande la condamnation de la société Ufifrance Patrimoine à rectifier l’attestation Pôle emploi ainsi que l’ensemble des bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en rectifiant le statut cadre et l’ancienneté du 11 novembre 2012 au 20 octobre 2017 ainsi que les cotisations rectifiées.
Il demande que la société Ufifrance Patrimoine soit déclarée irrecevable en son appel incident.
Il demande enfin la condamnation de la société Ufifrance Patrimoine à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X développe en substance l’argumentation suivante:
— L’employeur n’invoque pas dans la lettre de licenciement l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu ; le conseil de prud’hommes ne s’en est pas tenu à la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et la décision doit être infirmée de ce chef ;
— Il a contesté depuis l’origine le compte rendu d’enquête interne qui viole les droits de la défense et le principe du contradictoire, puisqu’il n’a pas été confronté à ses accusateurs et que le compte-rendu ne lui a pas été remis lors de l’entretien préalable, ni même évoqué dans la lettre de licenciement ;
— L’employeur ne produit aucune pièce émanant de la médecine du travail, du CHSCT ou de l’inspection du travail et aucun certificat médical, de nature a établir un lien avec les griefs visés dans la lettre de licenciement ;
— Le motif de licenciement est contredit par les griefs formulés quelques mois auparavant, reprochant au salarié le niveau d’activité insuffisant de ses collaborateurs ;
— Il résulte du rapport d’entretien du 25 mai 2016 et d’un courriel du Directeur régional que Mme H n’a jamais évoqué un harcèlement moral de la part de M. X ; en revanche, ces pièces font ressortir une activité insuffisante de Mme H ;
— Les échanges de mails dont se prévaut l’employeur ne font qu’illustrer le refus de certains collaborateurs de travailler avec leur supérieur hiérarchique, mais aucunement une situation de harcèlement moral ;
— Les déclarations des salariés entendus lors de l’enquête interne vont à l’encontre des conclusions qu’en tire l’employeur dans la lettre de licenciement ;
— Il est établi que le passé professionnel de M. X au sein d’Ufifrance Patrimoine et chez ses précédents employeurs, est irréprochable ; les bilans annuels effectués avec ses collaborateurs démontrent l’existence de relations professionnelles normales et aucun management agressif ;
— Les entretiens annuels 2016 et 2017 entre M. X et le directeur d’agence évoquent encore un management constructif à l’écoute de ses collaborateurs et expriment la satisfaction de la direction commerciale du salarié sur ses compétences managériales ;
— Antérieurement à son embauche par A, M. X était Directeur régional au sein du groupe Sanofi, avec un statut cadre ; lors du transfert de son contrat de travail d’A vers la société Ufifrance Patrimoine, il a été spécifié qu’il conservait le statut cadre ; ses fonctions de responsable commercial induisaient des fonctions d’encadrement et de management ; l’employeur a reconnu le statut cadre en accordant un préavis de trois mois; les bulletins de
salaire mentionnent un précompte AGIRC et ARCO.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 août 2021, la société Ufifrance Patrimoine demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel, il est demandé à la cour de condamner M. X au paiement de la somme de 1.459,67 euros brut en répétition de l’indu.
Il est enfin demandé à la cour la condamnation de M. X au paiement de la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
La société Ufifrance Patrimoine développe en substance l’argumentation suivante:
— La direction a été alertée à l’automne 2016 sur la faiblesse des résultats des collaborateurs de M. X, ce qui a conduit l’intéressé à durcir son management causant la souffrance de ses collaborateurs ; plusieurs salariés se sont plaints auprès du directeur d’agence, ce qui a motivé la mise en oeuvre d’une enquête interne, en collaboration avec le CHSCT ;
cette enquête a fait ressortir que M. X isolait l’équipe en tenant un discours négatif vis à vis de l’entreprise, dévalorisait les membres de l’équipe, y compris devant la clientèle, pouvait se montrer menaçant et autoritaire et qu’il avait enfin une attitude déplacée, voire choquante, mettant mal l’aise le personnel féminin ;
— L’employeur a été rendu destinataire de courriers et courriels des salariés, mais également d’échanges de SMS entre les salariés et M. X ;
— M. X aurait qualifié l’entreprise auprès de ses collaborateurs de 'société de merde';
— Des témoins évoquent un comportement ambigu avec les femmes ;
— Les salariés se sentaient manipulés, M. X leur indiquant qu’il enregistrait les conversations et adoptant une attitude tendant à monter les collaborateurs les uns contre les autres ;
— Plusieurs salariés ont évoqué la souffrance qu’ils ressentaient du fait du management de leur supérieur hiérarchique ;
— L’entreprise était contrainte d’engager une enquête interne afin de satisfaire à son obligation de sécurité ; le principe du contradictoire ne peut être applicable à une telle enquête et aucune confrontation avec ses collègues ne pouvait être imposée par M. X;
— Les griefs ont été exposés lors de l’entretien préalable et l’employeur n’était pas tenu de remettre au salarié à l’occasion de cet entretien, le compte rendu d’enquête interne ;
— Subsidiairement, M. X ne justifie pas d’un préjudice équivalent à 27 mois de salaire alors qu’il avait 4 ans et 9 mois d’ancienneté ;
— Cinq jours de congés payés ont été décomptés en août 2017, mais également crédités, de telle sorte qu’il n’est pas dû de rappel de salaire à ce titre ;
— M. X n’a pas été embauché au statut cadre ; l’article 1er de son contrat de travail du 25 septembre 2014 stipule un poste de Responsable commercial au statut d’employé ; la mention
d’un statut actuel de cadre procède d’une erreur matérielle ;
— Les responsables commerciaux au sein de l’entreprise ne bénéficient pas du statut cadre, ce qui résulte de l’accord collectif du 28 avril 2010 ;
— Un troisième mois de préavis a donc été indûment versé à M. X qui en doit restitution à l’employeur ;
— L’attestation Pôle emploi est parfaitement conforme ;
— Le conseil de prud’hommes ne pouvait allouer deux sommes distinctes à titre de dommages-intérêts en lien avec la reconnaissance du statut de cadre.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la contestation du licenciement:
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, l’employeur, tenu d’une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.
Il appartient à l’employeur d’assurer l’effectivité de cette obligation de sécurité à laquelle il est tenu, en assurant la prévention des risques professionnels.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 18 juillet 2017, qui fixe les limites du litige, reproche à M. X des difficultés managériales, des difficultés à s’inscrire dans les obligations de formation et de pilotage, la souffrance de plusieurs collaborateurs générée par son management et le refus de certains membres de l’équipe de continuer à travailler avec lui, un discours négatif véhiculé sur la société et sur la direction de l’agence, une déstabilisation de l’équipe en créant un climat d’incertitude sur la pérennité de l’emploi de chacun.
L’employeur produit un courrier de Mme B H en date du 20 avril 2016, dans lequel cette salariée, placée sous la subordination hiérarchique de M. X, évoque un comportement professionnel de ce dernier emprunt d’autoritarisme, l’intéressé lui ayant déclaré à plusieurs reprises qu’il avait 'les pleins pouvoirs', qu’il pouvait 'licencier quand bon lui semblait’ et que le directeur d’agence considérait le personnel comme 'des brêles'.
Mme H attribuait ce comportement au refus qu’elle aurait opposé à M. X suite aux avances dont elle aurait été l’objet de la part de l’intéressé en 2013.
Cette salariée évoquait une rencontre avec le directeur d’agence pour lui exposer ces
difficultés et l’absence de réelle amélioration du comportement de M. X, la situation étant à l’origine d’une dégradation de son état de santé, le médecin du travail l’ayant déclarée inapte à son poste.
Un courriel de M. Y, directeur d’agence, en date du 25 mai 2016, faisant suite à un entretien avec M. X au cours duquel avait été évoquée la situation dénoncée par Mme H, indique que cette salariée n’aurait toutefois alors pas qualifié le comportement de son responsable hiérarchique comme caractérisant un harcèlement moral.
Toutefois, il apparaît qu’un autre salarié, M. C, évoquait le 28 octobre 2016 dans un courriel adressé à M. Y le comportement de son responsable hiérarchique, M. X, qui lui aurait exprimé 'son désintérêt pour sa réussite' au retour d’un arrêt de travail de six semaines et des 'conflits répétés' mais aussi la 'tristesse' qu’il ressentait à la suite des propos tenus par M. X.
Le 27 janvier 2017, un autre salarié, M. Z, écrivait à M. Y à la suite d’un entretien, pour le remercier de son écoute lors d’un entretien du 25 janvier 2017 au cours duquel il lui avait exprimé sa 'souffrance actuelle', ajoutant: 'Je souhaite vraiment changer d’équipe et ne plus être géré par mon responsable commercial actuel, M. D X (…) Je suis arrivé à un point de non-retour (…) Cela fait trop longtemps qu’il y a des histoires dans notre équipe (…) J’ai besoin de ton aide'.
Un courriel de M. X en date du 11 avril 2017 et un courriel de M. Y au directeur commercial de la société en date du 12 avril 2017, faisant suite à un entretien réunissant M. X et M. Z, témoignent de la persistance de difficultés relationnelles importantes entre ces deux salariés, ce qui devait conduire le directeur commercial à mettre en place une mesure d’enquête interne.
Le compte rendu de cette enquête en date du 15 juin 2017, signé de la directrice des ressources humaines de la société et du secrétaire du comité d’entreprise, membre du CHSCT, met en évidence des relations conflictuelles entre les membres de l’équipe de M. X et ce dernier, ces difficultés étant à l’origine d’une souffrance au travail exprimée par les salariés travaillant sous la subordination hiérarchique de M. X.
Le rapport d’enquête conclut en effet en ces termes: 'Au sein de son équipe, on a découvert une réelle souffrance découlant du management de M. X, avec 3 catégories de salariés:
- les fragiles qui sont sous son emprise
- ceux qui sont partis (généralement des femmes)
- ceux qui ont résisté mais qui ont eu à gérer des situations délicates avec le N+2".
S’agissant du cas de Mme H, il est indiqué que 'ce que la DRH avait pressenti (…) est confirmé (une situation tendancieuse à caractère sexuel non déclarée par la salariée à sa hiérarchie).
Il est encore indiqué: 'De façon constante, les membres de son équipe ont parlé de manipulation, de propos négatifs (dont certains ne peuvent être reportés), des menaces et d’un refus de travailler avec lui.
Il a isolé et fragilisé les membres de son équipe en les isolant, en véhiculant des propos négatifs, en instrumentalisant des situations et en parlant de guerre des chefs'.
Il ressort de ce rapport d’enquête interne qu’ont été entendus, MM. X, C, E et Z.
Etaient en outre entendus des membres de l’encadrement: M. Y, directeur d’agence Aquitaine Nord, Bertoto, ingénieur patrimonial, Gartner, directeur commercial adjoint et Chauvel, directeur d’agence Aquitaine sud.
S’agissant de la relation avec Mme H et plus généralement du comportement prêté à M. X dans sa relations avec les femmes sur lesquelles il a pu exercer une relation d’autorité hiérarchique, la lettre de licenciement n’en fait pas expressément état et dès lors, les propos de MM. C et Z sur le comportement qu’a pu adopter leur responsable hiérarchique vis à vis de leurs collègues salariées, n’ont pas lieu d’entrer en ligne de compte dans l’appréciation du caractère réel et sérieux du motif de licenciement.
Il n’en demeure pas moins que les éléments d’information recueillis au cours de l’enquête confirment le comportement excessivement autoritaire dénoncé par Mme H dans son courrier du 20 avril 2016, étant encore observé que le 10 février 2016, le médecin du travail a déclaré cette salariée inapte à son poste de travail et à tous postes sur l’agence de Bordeaux.
En revanche, les éléments contenus dans la déposition de M. C sur la déstabilisation de Mme H compte tenu de l’attitude qu’a pu adopter M. X à son égard, doivent être rapprochés des propos tenus par ce même salarié, selon lesquels 'D (X) n’est pas sain, il manipule sans le dire' ou encore 'Pour moi, D est manipulateur et tyrannique. Il considère qu’en sa qualité de RC il a droit de vie et de mort sur les collaborateurs de son équipe'.
M. E indique pour sa part que 'D (X) est dans une manipulation malsaine (…). Pour moi, D I à l’affect, il a abusé de nous, il va trop loin dans le perso. Il a essayé de nous isoler. D me fait peur, il a fait des menaces sur le ton de la colère. Il a cherché à nous monter les uns contre les autres'.
M. Z déclarait quant à lui: 'Il a été dans la séduction vis-à-vis de moi et on s’est rapproché (je lui ai parlé de ma famille…). Il a été mon mentor (…) Je garde le positif de cette période (…). Depuis 2 ans, j’entends dire du mal de l’UFF. J’ai demandé à changer d’équipe. La guerre des chefs me dépasse. D J sa frustration au sein de l’équipe (…).
Il a cherché une relation père/fils avec moi, avec une dette à son égard. J’ai eu un suivi psychologique pendant plusieurs mois. D est toujours dans une approche négative. J’ai eu des menaces de sa part si je n’allais pas dans son sens, il a dit qu’il allait appeler des gitans pour me casser (…) Depuis deux ans, on vit dans une ambiance de merde, j’ai la boule au ventre en JA avec une perte de confiance (…) Je ne veux plus travailler avec lui'.
La tonalité de certains messages de type SMS adressés par M. X à M. Z illustre un mode de communication hiérarchique qui apparaît certes familier, mais également à tout le moins inadapté de la part d’un responsable hiérarchique, lorsque M. X lui écrit: 'Et toi, t’as intérêt d’avoir des arguments lundi AM pour Almeida sinon tu vas te faire défoncer. Sur un ring, il n’y a pas de balle, c’est du réel pas du mytho' et en réponse à son interlocuteur qui lui écrit que son message n’est 'pas cool' et qu’il efface la conversation, la réplique suivante: '(…) Même pas peur, il y en a d’autres qui ont essayé de m’intimider avec ce genre de chantage. Jusqu’à présent j’ai gagné tous les matchs', étant ici observé que M. X ne produit pas de son côté d’éléments probants de nature à accréditer son affirmation selon laquelle il s’agirait 'd’une conversation entre amis lors d’un weekend'.
Ces avis croisés de trois salariés membres de l’équipe de M. X concordent difficilement avec l’idée d’un management 'participatif, délégatif et affectif’ défendu par le responsable commercial.
Plus précisément, il apparaît que le mode de management revendiqué par l’intéressé 'camarade avant, manager après', a pu être ressenti par ses collaborateurs comme ayant une vocation manipulatrice, source de souffrance au travail.
S’il doit être noté qu’il a été relevé lors de l’enquête une souffrance exprimée par M. X face à une situation professionnelle ressentie comme conflictuelle avec l’ingénieur patrimonial et le directeur d’agence, pour autant une telle situation ne saurait justifier l’instauration pérenne, avec ses propres collaborateurs, de relations de subordination hiérarchique inadaptées, voire irrespectueuses.
M. F, ingénieur patrimonial, atteste de ce que M. X isolait son équipe, déstabilisait les collaborateurs en évoquant de possibles licenciements et adoptait une attitude radicalement différente vis à vis des membres de l’encadrement, ce qui n’a pas permis d’identifier plus tôt les raisons du malaise existant au sein de son équipe.
Contrairement à ce que soutient M. X, il ne peut pas être utilement argué d’une violation par l’employeur d’un principe de contradiction dans l’organisation de l’enquête interne, alors que celle-ci s’inscrivait non pas dans le contexte d’une procédure disciplinaire engagée à l’encontre du salarié, mais d’une mesure à caractère préventif qui s’imposait à la société Ufifrance Patrimoine au regard de son obligation légale de sécurité, compte tenu des informations dont elle avait été rendue destinataire sur les méthodes de management de M. X, mais également sur le mal être invoqué par ce dernier.
Il ne peut pas plus être utilement argué d’une violation des dispositions de l’article L4614-1 et suivants du code du travail, alors que l’enquête litigieuse ne résulte en rien d’une initiative du CHSCT, quand bien même son secrétaire a été associé à la conduite de l’enquête en binôme avec la directrice des ressources humaines de l’entreprise.
De même, les développements de l’appelant sur la question du respect du règlement intérieur sont hors sujet, s’agissant non pas d’une enquête s’inscrivant dans un cadre disciplinaire mais dans celui du devoir légal de l’employeur de protéger la santé et la sécurité de ses salariés, étant de surcroît observé que le règlement intérieur est versé aux débats par la société Ufifrance Patrimoine.
Il apparaît que la mesure d’enquête mise en oeuvre par l’employeur n’a pas permis un apaisement de la situation conflictuelle existant entre les salariés de l’équipe et son responsable, ainsi que cela résulte d’un courriel de M. Z en date du 26 juin 2017 dans lequel il fait état du caractère 'déplorable’ d’une réunion présidée le matin même par son responsable commercial, réunion que tous les membres de l’équipe quittaient en raison de 'l’intimidation’ et des 'provocations’ qu’ils estimaient à nouveau subir de la part de l’intéressé.
M. X adressait lui-même un courriel ce même jour en affirmant avoir pris l’initiative de suspendre la réunion 'pour éviter que cela ne dégénère'.
Les qualités professionnelles mises en avant par M. X au travers de ses appréciations telles qu’elles résultent de ses comptes rendus d’entretiens annuels ne sont pas de nature
à remettre en cause la réalité du dysfonctionnement managérial susvisé, dont la réalité n’a été connue par la société Ufifrance Patrimoine, dans toutes ses composantes, qu’à l’issue de l’enquête interne qu’elle a menée au cours de l’année 2017, après avoir été destinataire de
plusieurs courriers d’alerte de salariés placés sous la subordination de M. X.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse en ce qu’il est établi que la société Ufifrance Patrimoine a été confrontée à l’expression par plusieurs de ses salariés placés sous la responsabilité de M. X, d’une souffrance au travail induite par le comportement managérial de ce dernier, déstabilisant les salariés concernés et portant atteinte à la bonne marche du service.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande subséquente en paiement de dommages-intérêts.
2- Sur la revendication du statut de cadre:
En application de l’article R 3243-1 du Code du travail, le bulletin de paie doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figure le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable.
La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui a été attribuée.
En l’espèce, le contrat de travail signé par M. X le 25 septembre 2014 avec la société Ufifrance Patrimoine, stipule dans un article liminaire: 'Bien évidemment, nous vous confirmons que vous conservez votre statut actuel de cadre et l’ancienneté acquise au sein d’A Vie'.
La société Ufifrance Patrimoine affirme que cette rédaction procède 'à l’évidence’ d’une erreur matérielle et soutient que M. X ne pouvait conserver un statut dont il ne bénéficiait pas antérieurement.
Elle ajoute que M. X relevait en réalité d’un statut dit 'article 36", statut intermédiaire entre celui d’employé et celui de cadre, qui est celui normalement attribué aux responsables commerciaux de l’entreprise.
Outre le fait qu’il ne résulte pas précisément de l’Accord d’entreprise du 28 avril 2010 dont se prévaut l’employeur, le fait que les responsables commerciaux relèvent nécessairement du statut dit 'article 36", numérotation qui n’est pas plus identifiable dans l’exemplaire de l’accord versé aux débats, la société intimée indiquant d’ailleurs que les Responsables commerciaux 'seniors’ disposent du statut cadre, le contrat de travail peut déroger à un accord d’entreprise dans un sens plus favorable au salarié.
Si, de façon contradictoire avec l’indication d’un maintien du 'statut actuel de cadre', le contrat vise au '1" un statut d’employé, qui semble encore différer du statut 'article 36 évoqué par l’employeur, les missions visées (notamment animation et pilotage d’une équipe de commerciaux, développement par accroissement des effectifs commerciaux et du chiffre d’affaires commercial, pilotage et contrôle de l’activité professionnelle des collaborateurs)
ainsi que la conclusion d’une convention de forfait en heures sur l’année faute de possibilité de prédéterminer le temps de travail, concordent avec l’attribution de missions relevant d’une fonction d’encadrement.
En outre, la société Ufifrance Patrimoine, qui invoque une 'erreur matérielle’ dans la mention du statut cadre en septembre 2014 lors de la conclusion du contrat de travail, ne peut sérieusement invoquer une nouvelle erreur matérielle dans les mentions portées sur l’attestation destinée à Pôle emploi, laquelle indique expressément à la rubrique 'niveau de qualification’ que M. X relève du statut cadre ou assimilé.
Elle ne peut pas plus utilement invoquer une énième erreur matérielle dans le versement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire correspondant au préavis des cadres.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande du salarié de se voir reconnaître la qualification professionnelle de cadre.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, de même qu’en ce qu’il a condamné la société Ufifrance Patrimoine à remettre à M. X, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de salaire rectifiés mentionnant le statut de cadre ainsi qu’une attestation Pôle emploi rectifiée, étant ici observé que la dite attestation est erronée sur l’ancienneté en ce qu’elle mentionne une embauche au 1er janvier 2014, sans tenir compte de la reprise contractuelle d’ancienneté en vertu de laquelle c’est la date du 12 novembre 2012 qui devait être indiquée.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il condamné la société Ufifrance Patrimoine à payer à M. X la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance de bénéficier d’une meilleure carrière au sein de l’entreprise, par suite de l’application d’un statut ne correspondant pas au statut de cadre dont relevait le salarié.
Il sera en revanche infirmé s’agissant de la somme supplémentaire de 1.500 euros allouée à titre de dommages-intérêts, dont M. X demande le paiement au titre du caractère erroné de l’attestation Pôle emploi, sans toutefois justifier d’un quelconque préjudice en lien direct de cause à effet avec la dite erreur, notamment en ce qui concerne le montant des allocations perçues alors qu’il ne revendique aucun rappel de salaire au titre du statut de cadre.
M. X sera débouté de ce chef de demande.
4- Sur la demande de rappel de congés payés:
Le bulletin de salaire du mois de juillet 2017 mentionne 25 jours de congés payés acquis.
M. X soutient que 5 jours de congés payés correspondant à la somme de 526,61 euros lui ont été indûment prélevés au mois d’août 2021.
Or, comme l’observe la société Ufifrance Patrimoine, il résulte des mentions du bulletin de paie du mois d’août 2021 que le décompte de 5 jours de congés a été annulé, de telle sorte que l’indemnité versée en fin de contrat indemnise bien les 25 jours de congés auxquels le salarié pouvait prétendre.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Ufifrance Patrimoine à payer de ce chef la somme de 526,61 euros outre une indemnité complémentaire de 52,66 euros à titre de 'congés payés sur congés payés', qui n’avait pas lieu
d’être prononcée.
5- Sur la demande reconventionnelle en répétition de l’indu:
La société Ufifrance Patrimoine ne peut utilement solliciter le remboursement par le salarié d’un mois d’indemnité compensatrice de préavis dès lors qu’elle a versé en toute connaissance de cause trois mois de salaire à ce titre, correspondant au statut cadre du salarié, qu’elle lui a reconnu par voie contractuelle et dont elle a réitéré la mention dans l’attestation destinée à Pôle emploi.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l’article 696, la société Ufifrance Patrimoine, qui succombe pour partie sur les demandes de M. X, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à M. X la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la société Ufifrance Patrimoine sera déboutée de la demande formée contre M. X au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a condamné la société Ufifrance Patrimoine à payer à M. X les sommes de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, 526,61 euros à titre de rappel sur congés payés et 52,66 euros à titre de congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. X de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice lié aux mentions erronées de l’attestation Pôle emploi ;
Déboute M. X de sa demande de rappel de congés payés et congés payés y afférents;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Ufifrance Patrimoine à payer à M. X la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Ufifrance Patrimoine de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ufifrance Patrimoine aux dépens d’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Mutation ·
- Commune ·
- Aquitaine ·
- Pertinent ·
- Etablissement public ·
- Biens ·
- Référence
- Bail ·
- Cession ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Expulsion ·
- Indivision ·
- Congé ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Acte
- Prescription ·
- Permis de construire ·
- Acte ·
- Associé ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Prix ·
- Demande ·
- Clause pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Faute inexcusable ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Dépense de santé ·
- Sécurité sociale
- Etsi ·
- Sociétés ·
- Télécommunication ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Norme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Siège
- Protocole ·
- Parcelle ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expropriation ·
- Perte de récolte ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Exploitation ·
- Commune ·
- Département ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Dissolution ·
- Associé ·
- Client ·
- Activité ·
- Licenciement ·
- Secret professionnel ·
- Message ·
- Reclassement ·
- Salarié
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Temps plein ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Durée ·
- Titre ·
- Temps partiel
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Arbitre ·
- Assurances ·
- Honoraires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Arbitrage ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Visite de reprise ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Rappel de salaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Renvoi
- Contrats ·
- Hébergement ·
- Reconduction ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Durée ·
- Convention collective
- Pôle emploi ·
- Chine ·
- Région ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- International ·
- Recours gracieux ·
- Allocation ·
- Dommages et intérêts ·
- Chômage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.