Rejet 11 mai 1994
Rejet 28 juillet 1999
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 28 juil. 1999, n° 161391 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 161391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 11 mai 1994 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008051827 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1999:161391.19990728 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Courtial |
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1994 et 6 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Luce X…, demeurant à Braincourt-le-Grand, Bohain-en-Vermandois (02110) ; Mme X… demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 11 mai 1994 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 24 août 1992 du tribunal administratif d’Amiens, rejetant sa demande en décharge du supplément d’impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l’année 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Fabre, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme Luce X…,
– les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 201 du code général des impôts : « 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi. … 4. … les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l’exploitant. Dans ce cas, les ayants-droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l’établissement de l’impôt dans les six mois de la date du décès. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X…, qui exploitait avec son épouse, une propriété agricole faisant partie de leur communauté conjugale, dont les résultats étaient imposés d’après le régime du bénéfice réel, est décédé le 24 octobre 1983 ; que Mme X…, qui a continué l’exploitation, n’en a déclaré les résultats qu’au titre de l’exercice ouvert le 1er mai 1983 et clos le 30 avril 1984 ; qu’estimant que les bénéfices de l’exploitation réalisés entre l’ouverture de l’exercice, le 1er mai 1983, et la date du décès de M. X…, le 24 octobre 1983, auraient dû, en application des dispositions combinées du 1 et du 4 de l’article 201 du code général des impôts, être immédiatement imposés, l’administration les a évalués d’office et a mis en recouvrement le supplément d’impôt sur le revenu correspondant ; que Mme X… se pourvoit contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé la décision de rejet opposé par le tribunal administratif d’Amiens à sa demande en décharge de cette imposition ;
Considérant que la cour administrative d’appel a pu juger, sans erreur de droit, qu’en dépit de la poursuite de l’exploitation par Mme X… après le décès de son mari, les dispositions du 4 de l’article 201 du code général des impôts étaient, en l’espèce, applicables, et qu’en vertu de ces dispositions, combinées avec celles du 1 du même article, l’impôt sur le revenu dû à raison des bénéfices réalisés au cours de la période comprise entre le début de l’exercice au cours duquel M. X… est décédé et la date de ce décès, devait être immédiatement établi ; que cette imposition étant conforme aux dispositions législatives précitées, Mme X… ne peut utilement soutenir qu’elle serait contraire aux principes d’annualité et de progressivité de l’impôt sur le revenu ; qu’elle n’est, dès lors, pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Luce X… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code général des impôts, CGI.
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