Rejet 14 avril 1999
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 14 avr. 1999, n° 196208 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 196208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 15 janvier 1997 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007995350 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1999:196208.19990414 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Le Bihan-Graf |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Salat-Baroux |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Françoise X…, demeurant … au Havre (76620) ; Mme X… demande au Conseil d’Etat de condamner la commune d’Harfleur à une astreinte en vue d’assurer l’exécution de la décision du 15 janvier 1997 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a rejeté la demande de ladite commune tendant à l’annulation du jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 11 septembre 1989 du maire de la commune d’Harfleur supprimant les vacations d’enseignement de piano de la requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
– les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 modifié de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public : « En cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d’Etat peut, même d’office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public pour assurer l’exécution de cette décision » ;
Considérant que le maire d’Harfleur a, par une décision en date du 11 septembre 1989, prononcé le licenciement de Mme X…, à compter de ladite date ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 16 juin 1992 ; que par une décision en date du 15 janvier 1997, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de la commune tendant à l’annulation dudit jugement ;
Considérant que, pour assurer l’exécution de ce jugement d’annulation, le maire de la commune d’Harfleur, par un arrêté en date du 28 novembre 1997, a prononcé la réintégration de Mme X… au sein de l’école de musique municipale à compter du 11 mars 1989 ; qu’ainsi la commune doit être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 janvier 1997 ; que si Mme X… soutient que l’emploi dans lequel l’arrêté du 28 novembre 1997 la réintègre n’est pas équivalent à celui qu’elle occupait antérieurement à son licenciement, cette contestation ne se rapporte pas au jugement dont l’exécution est demandée ;
Considérant que, si Mme X… soutient qu’en dépit d’un versement de 35 000 F la commune ne lui a pas versé l’intégralité du montant des indemnités dues en réparation du préjudice subi du fait du licenciement décidé à son encontre dans des conditions irrégulières, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement dont l’exécution est demandée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 janvier 1997 n’aurait pas été exécuté et à demander qu’une astreinte soit prononcée contre la commune d’Harfleur ;
Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X…, à la commune d’Harfleur et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-1177 du 24 décembre 1997
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
- Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987
- Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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