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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 19 janv. 2018, n° 2015006236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2015006236 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL B.S.M c/ TRANSPORTS COMATA (SAS) |
Texte intégral
2018 AC
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS. Rendu en Audience Publique du Vendredi Dix Neuf Janvier Deux Mille Dix Huit par Monsieur Marc VILLAIN, Président, Madame Martine SENECA, Monsieur Jean-Bernard SART, Juges, assistés de Monsieur Jean-Marc PARMENTIER, Greffier associé de la Juridiction.
Rôle 2015/2732 Débats du Vendredi Premier Décembre Deux Mille Dix Sept auxquels assistaient Monsieur Marc VILLAIN, Vice- Président, Monsieur Jean-Bernard SART, Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Juges, qui ont participé au délibéré.
ENTRE : * SARL BSM, Société au capital de 60.000 € immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n° 418.185.561 dont le siège social est sis Zone d’activité de l’aérodrome, […], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Stefan SQUILLACI, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant […], substitué par Maître Christophe DELOURME.
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION
+ La SAS TRANSPORTS COMATA, Société au capital de 400.000 € immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n°784.379.539 dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Aline McGowan, Avocate au Barreau de PARIS, y demeurant […], substituée par Maître Z.
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
LES FAITS
La SARL BSM est une entreprise spécialisée dans l’entretien et la réparation de poids lourds et d’engins industriels ainsi que dans la vente de pièces détachées
À compter du mois de mars 2010, la SAS TRANSPORTS COMATA a confié la maintenance de plusieurs de ses poids-lourds à la concluante, laquelle au fil des années, est devenue son unique prestataire.
La relation commerciale existante entre les parties n’a connu aucun incident jusqu’au mois de juin 2013, date à laquelle la SAS TRANSPORTS COMATA a cessé d’honorer le paiement des factures relatives aux prestations effectuées par la concluante.
La SARL BSM, par courriers en date du 19 et 30 septembre 2013, a sollicité le paiement desdites factures pour un montant total de 6.369,59 €.
Par courrier en date du 17 octobre 2013, la SAS TRANSPORTS COMATA a indiqué avoir constaté plusieurs anomalies concernant la facturation et le carburant contenu dans ses véhicules.
La SARL BSM estimant ces remarques infondées, a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2013, une mise en demeure de régler sa créance, laquelle s’élevait à cette date à la somme de 13.174,62 € compte tenu de nouvelles factures restées impayées.
Après échanges d’arguments pour lesquels le Tribunal se réfèrera aux écritures des parties, la SARL BSM a déposé devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’ARRAS une requête en injonction de payer en date du 26 juin 2015 à l’encontre de la SAS TRANSPORTS COMATA pour une somme en principal de 13.174,62 €.
Au vu de la requête et des pièces justificatives qui lui ont été présentées, le Président du Tribunal de Commerce d’ARRAS a fait droit à la demande de la SARL BSM et a rendu une ordonnance d’injonction de payer en date du 28 août 2015 condamnant la SAS TRANSPORTS COMATA au paiement de l’intégralité de la somme sollicitée.
Cette ordonnance d’injonction de payer était signifiée le 10 septembre 2015 par Maître X, Huissier de Justice à […]
Par acte en date du 21 septembre 2015, la SAS TRANSPORTS COMATA a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
1n limine litis, la SAS TRANSPORTS COMATA demande au Tribunal de surseoir à statuer.
Elle expose que la SARL BSM ainsi que son gérant, Monsieur Y, ont été cités à comparaître le 12 avril 2017 à l’audience du 19 septembre par la SAS TRANSPORTS COMATA, partie civile pour avoir prétendument, à Vitry-en Artois, de 2011 à 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert pas la prescription de l’action publique :
— Avoir détourné, au préjudice de la société Transports Comata, du carburant sur les camions qui lui étaient confiés pour des opérations de maintenance, faits prévus et réprimés par l’article 314-1 du Code pénal :
— Avoir détourné, au préjudice de la société Transports Comata, des sommes appartenant à cette dernière et provenant de l’assurance constructeur SAF, faits prévus et réprimés par l’article 314-1 du Code pénal :
2018 B
— Avoir facturé frauduleusement la société Transports Comata pour des prestations qui n’ont pas été réalisées et pour la vente de pièces vendues comme neuves alors qu’elles étaient d’occasion, fait prévus et réprimés par l’article 441-I du Code pénal ;
— Avoir recelé les produits des infractions susvisées, fait prévu et réprimé par l’article 321-1 alinéa 1 du Code pénal.
Lors de ladite audience, le Tribunal Correctionnel a fixé le montant de la consignation mis à la charge de la SAS TRANSPORTS COMATA et renvoyé l’affaire à l’audience du 13 février 2018.
La SAS TRANSPORTS COMATA se fonde sur ladite citation à comparaître pour justifier sa demande de sursis à statuer.
La SARL BSM indique que suite à un dépôt de plainte pour les mêmes faits, le Ministère public a classé cette plainte sans suite. Elle s’oppose au sursis à statuer demandé.
LES DEMANDES DE BSM
Vu les dispositions de l’article 1 134 ancien du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1147 ancien du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale,
Sur le sursis à statuer CONSTATER que la plainte déposée auprès du Procureur de la République d’Arras le 21 octobre 2014 à l’encontre de la SARL BSM par SAS TRANSPORTS COMATA à fait l’objet d’un classement sans suite ;
En conséquence, – DEBOUTER la SAS TRANSPORTS COMATA de sa demande de sursis à statuer ; Sur le fond – DEBOUTER la SAS TRANSPORTS COMATA de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; – CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 août 2015 en ce qu’elle a condamné au principal la SAS TRANSPORTS COMATA au paiement de la somme de 13.174,62 € ; Y ajoutant – CONDAMNER la SAS TRANSPORTS COMATA au paiement des sommes suivantes relatives au gardiennage de la citerne lui appartenant :
*__ Pour la période du 18 janvier 2013 au 24 juin 2015 correspondant à la facture n° FC 029609 en date du 24 juin 2015 la somme de 31.983,60 €;
+ __ Pour la période du 25 juin 2015 au 24 mai 2016 correspondant à la facture n° FC 033366 la somme de 12.076,80 € ;
*__ Pour la période du 25 mai 2016 au 31 décembre 2016 correspondant à la facture n° FC 035968 la somme de 7.972,80 €;
Soit une somme totale de 52.033,20 €.
*__ Pour la période postérieure au 31 décembre 2016 et jusqu’à complète libération du site : MEMOIRE ; – DIRE que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 24 maï 2016, date de réception de la mise en demeure ; – ORDONNER que la SAS TRANSPORTS COMATA procède à l’enlèvement de la citerne sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
Sur la demande reconventionnelle formée par la SAS TRANSPORTS COMATA
— DIRE ET JUGER que la SARL BSM n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la TRANSPORTS COMATA ; subsidiairement DIRE ET JUGER que la SAS TRANSPORTS COMATA ne justifie aucunement du montant du préjudice dont elle sollicite la réparation ;
En conséquence
— DEBOUTER la SAS TRANSPORTS COMATA de sa demande reconventionnelle ; En tout état de cause
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur d’une somme de 65.207 82 € (13.174,62 € + 52.033,20 €).
— CONDAMNER la SAS TRANSPORTS COMATA au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— METTRE les dépens à la charge de la SAS TRANSPORTS COMATA en ce y compris de la procédure d’injonction de payer.
LES DEMANDES DE COMATA SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
2018 C
ORDONNER la radiation et le retrait du rôle de la présente instance portant le numéro de RG 2015/006236, DIRE que la présente instance sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ; RESERVER les dépens.
A titre subsidiaire :
DEBOUTER la société BSM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
RECEVOIR la société Transports Comata en ses demandes reconventionnelles; bien fondée ;
CONDAMNER la société BSM à verser à la société Transports Comata la somme de 436.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 1104 du Code civil (anciennement 1134 du Code civil) et 3.000€ sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BSM aux entiers dépens.
DISCUSSION
ATTENDU que le Président du Tribunal de céans a rendu une ordonnance d’injonction de payer datée du 28 août 2015 condamnant la SAS TRANSPORTS COMATA à régler à la société BSM une somme en principal de 13.174,62 €
ATTENDU que cette injonction de payer a été signifiée le 10 septembre 2015 par Maître X, Huissier de Justice à […]
ATTENDU que par acte en date du 21 septembre 2015, la SAS TRANSPORTS COMATA a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
ATTENDU que la SAS TRANSPORTS COMATA a déposé une plainte contre la société BSM et Monsieur A B le 21 octobre 2014, que le dossier de plainte est revenu d’enquête le 3 décembre 2015 ATTENDU que le Procureur de la République a indiqué le 8 mars 2016 à Me Z que l’enquête se poursuivait à la BT de Vis en Artois, qu’il a par la suite indiqué le 2 novembre 2016 que le dossier faisait toujours l’objet d’investigations au plan pénal.
ATTENDU que le 12 avril 2017, la SAS TRANSPORTS COMATA a cité à comparaître la société BSM et son gérant M Y devant le Tribunal correctionnel d’Arras pour fraude et détournements
ATTENDU que BSM indique que le Procureur de la République aurait classé la plainte de TRANSPORTS COMATA sans suite mais que ceci n’apparaît pas dans les pièces fournies par les parties.
ATTENDU que, au vu des conclusions transmises par les parties, le contentieux repose sur des faits dont la preuve dépend d’une enquête pénale et, qu’à la connaissance du Tribunal, cette enquête n’est pas close,
ATTENDU que, dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, les éléments de preuve dépendant d’une enquête pénale et d’une procédure pendante devant le Tribunal Correctionnel d’Arras, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente d’une décision définitive du Tribunal Correctionnel d’Arras.
ATTENDU qu’il n’y a pas lieu de radier l’affaire mais de dire que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces fournies par les parties, e Sursoit à statuer dans l’instance en cours entre TRANSPORTS COMATA et BSM dans l’attente d’un jugement définitif concernant l’instance pendante devant le Tribunal Correctionnel d’Arras. + Dit que l’audience reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente. Réserve les dépens. e Taxons les frais de greffe à la somme de 129,30 Euros.
|
M. PARMENTIER Greffier
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