Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 28 mars 2012, n° 11/01801
CPH Belley 18 février 2011
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CA Lyon
Infirmation 28 mars 2012
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CASS
Cassation partielle 20 novembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a estimé que le salarié a fourni des éléments suffisants pour établir le nombre d'heures supplémentaires effectuées, et que l'employeur n'a pas contesté ces éléments de manière adéquate.

  • Accepté
    Dépassement du contingent d'heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal.

  • Accepté
    Calcul erroné de l'indemnité de préavis

    La cour a convenu que le montant de l'indemnité de préavis devait être recalculé en tenant compte des heures supplémentaires dues.

  • Accepté
    Non-paiement des commissions dues

    La cour a jugé que le salarié avait droit aux commissions sur les ventes réalisées, et que l'employeur n'avait pas prouvé qu'il avait payé ces sommes.

  • Rejeté
    Violation de la clause de non concurrence

    La cour a estimé que la clause de non concurrence était valable, mais que le préjudice invoqué par l'employeur n'était pas suffisamment prouvé.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Lyon a confirmé la décision du conseil de prud'hommes de Belley dans l'affaire opposant M [F] [C] à la société MIPS France. La question juridique posée était celle de la validité de la clause de non concurrence dans le contrat de travail de M [F] [C]. La cour d'appel a jugé que la clause était valable et que M [F] [C] l'avait violée en acceptant un emploi chez un concurrent direct. La cour a également accordé à la société MIPS France des dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence. En ce qui concerne les autres demandes de M [F] [C], la cour a rejeté la plupart d'entre elles, notamment celles concernant les heures supplémentaires, le repos compensateur et les commissions. La cour a également confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qui concerne la démission de M [F] [C] et a rejeté sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé.

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Commentaires19

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 28 mars 2012, n° 11/01801
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 11/01801
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Belley, 18 février 2011, N° 10/00068
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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