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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 16 févr. 2023, n° 2200206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2200206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 21 mars 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai et 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Kaigre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 9 595 875 francs CFP (soit 80 435 euros), en réparation des préjudices subis en raison de ses conditions de détention, sous astreinte de 10 000 XPF par jour, somme à parfaire au jour du jugement ;
2°) de majorer l’indemnité à laquelle sera condamné l’Etat des intérêts au taux légal à compter de son recours indemnitaire et de prononcer la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 90 000 francs CFP à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 24-1 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ou, à défaut, de fixer le nombre des unités de valeur devant revenir à son conseil.
Il soutient que :
— il subit un préjudice moral à raison de ses conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Nouméa, caractérisant une faute simple de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— les conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Nouméa portent atteinte à la dignité de la personne humaine en raison notamment de la surpopulation carcérale restreignant l’espace moyen dont bénéficie chaque détenu à moins de 3 m², en violation des dispositions de l’article D.189 du code de procédure pénale et de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009, ainsi que de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit a minima 7m² ;
— le principe de l’encellulement individuel, codifié aux articles D. 350 et D.351 du code de procédure pénale n’est pas respecté ;
— la durée quotidienne d’encellulement est excessive ;
— le caractère attentatoire à la dignité de la personne humaine des conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa a été dénoncé à plusieurs reprises, dès 2011, par le contrôleur général des lieux de privation de liberté qui a réitéré des recommandations en urgence au mois de décembre 2019, ainsi que par le Parquet général près la Cour de cassation, notamment la détention en containers ;
— les conditions d’hygiène, d’accès aux soins, à la lumière naturelle et de nourriture sont déplorables ;
— les installations électriques sont dangereuses ;
— les conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa, notamment en raison des mauvaises conditions d’accueil des familles dans les parloirs de l’établissement et de l’absence d’intimité, portent également atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en outre les espaces communs sont inadaptés et insalubres ;
— il appartient à l’Etat de démontrer que l’administration pénitentiaire a satisfait aux injonctions contenues dans la décision n° 439444 du 19 octobre 2020 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, de procéder à l’installation d’abris dans les cours de promenades du centre pénitentiaire qui en sont dépourvues, d’assurer la séparation des annexes sanitaires dans l’ensemble des cellules où sont détenues plus d’une personne, de prendre toute mesure susceptible d’améliorer la luminosité des cellules et de procéder au remplacement des fenêtres défectueuses ; par une décision rendu le 11 février 2022, le Conseil d’Etat a constaté que plusieurs mesures n’avaient pas encore été mises en œuvre et a enjoint au ministre de la justice sous astreinte de prendre ces mesures ; par une décision du 21 mars 2022, le Conseil d’Etat a limité la charge de la preuve reposant sur les détenus qui doivent seulement présenter une description suffisamment crédible des conditions de détention pour constituer un commencement de preuve de ces conditions indignes ;
— il a effectué un recours indemnitaire préalable notifié le 30 décembre 2021 et réceptionné le 24 janvier 2022 par l’administration pénitentiaire ;
— il convient d’appliquer les modalités de calcul retenues par la jurisprudence du Conseil d’Etat pour le calcul de l’indemnité due, à savoir la règle de calcul exponentielle ; en application de cette règle, il réclame une indemnité de 9 595 875 francs CFP (soit 80 435 euros) pour une période de détention du 26 octobre 2015 à la date du jugement, à parfaire, en tenant compte de la prescription interrompue par la demande indemnitaire préalable du 30 décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice oppose la prescription quadriennale pour la période antérieure au 1er janvier 2018 et conclut à une limitation de l’indemnité allouée à la somme de 370 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que des améliorations ont été apportées pour les conditions de détention, qu’il s’agisse de l’installation de moustiquaires, de la lutte contre les nuisibles, des activités proposées ou de la qualité des repas, l’intéressé par ailleurs ayant bénéficié une partie du temps d’un espace individuel suffisant.
Par lettre du 24 novembre 2022, les parties ont été averties, en application de l’article R. 611-111 du code de justice administrative, que l’instruction était susceptible d’être close sans avertissement préalable à compter du 9 décembre 2022, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du même code.
Par une ordonnance en date du 28 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 janvier 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide judiciaire totale par une décision du bureau d’aide judiciaire du 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 février 2023 :
— le rapport de M. Sabroux, président rapporteur,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kaigre, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Nouméa depuis le 26 octobre 2015 et condamné à plusieurs peines de prison notamment à douze ans pour viol commis sous la menace d’une arme et vol par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifié, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 9 595 875 francs CFP (soit 80 435 euros), en réparation des préjudices engendrés par ses conditions de détention qu’il juge indignes et inhumaines.
Sur la réparation du préjudice :
2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
3. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la visite effectuée par ses services au sein du centre pénitentiaire de Nouméa du 14 au 18 octobre 2019, la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté a formulé en urgence, le 19 novembre 2019, des recommandations publiées au Journal officiel de la République française du 18 décembre 2019, en relevant que : « () la situation observée lors de la visite d’octobre 2019 montre que les recommandations en urgence de 2011 ont été suivies de mesures insuffisantes ou inadaptées et que parallèlement, des locaux et fonctions qui n’avaient pas fait l’objet de recommandations en 2011 se sont fortement dégradées. La combinaison de ces évolutions place aujourd’hui l’établissement dans une situation qui viole gravement les droits fondamentaux des personnes détenues. () ». Elle a relevé une surpopulation carcérale, des manquements à l’hygiène et la salubrité, une promiscuité indigne et une prise en charge pénitentiaire défaillante, et des activités offertes aux détenus peu nombreuses et difficilement accessibles. Les conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Nouméa, telles que décrites dans ces recommandations et dont le contenu est repris par le requérant, ne sont pas sérieusement contestées par l’administration qui, dans son mémoire en défense, se borne à renvoyer, sur ce point, à des mémoires en défense produits dans le cadre d’autres instances indemnitaires ayant donné lieu à des décisions de justice prises par les différents degrés de la juridiction administrative. Ces mêmes manquements, de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, ressortent également des motifs de la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 19 octobre 2020 intervenue dans les instances n° 439372 et 439444 citées en défense. Le phénomène de surpopulation du centre pénitentiaire de Nouméa tout au long de la période considérée n’est d’ailleurs pas contesté par l’administration.
5. Si les conditions de détention dans les cellules pour lesquelles un espace individuel d’au moins 3 m² au moins est garanti aux personnes détenues ne peuvent pas être regardées comme contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour ce seul motif, d’autres critères que celui tiré de la superficie des cellules peuvent être pris en considération pour caractériser l’indignité de conditions de détention, laquelle peut ainsi être reconnue alors même que l’espace attribué à chaque détenu est supérieur à 3 m². Si l’administration fait valoir, pour limiter l’indemnisation à laquelle peut prétendre le requérant à la seule période au cours de laquelle son espace individuel en cellule était inférieur à 3 m², qu’il a bénéficié tout au long de sa détention d’une cellule individuelle, il ressort des pièces que cette cellule était partagée la plupart du temps par des codétenus. A cet égard, elle produit des éléments permettant d’établir que M. A a été seul dans sa cellule du 2 au 9 avril 2021, du 24 avril au 15 juillet 2021, du 24 février au 3 mars 2022 et du 24 mars au 25 mars 2022, mais qu’il a bénéficié d’un espace individuel de moins de 3 m² pendant 110 jours sur 421 pendant la période du 25 mars 2021 au 20 mai 2022. Si les mauvaises conditions générales de détention au sein du centre pénitentiaire de Nouméa, caractérisent des conditions d’hygiène et de salubrité toujours en partie défaillantes, il ressort toutefois de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 452354 du 11 février 2022 et des écritures en défense de l’administration, que celle-ci s’est conformée en grande partie aux injonctions du Conseil d’Etat prescrites dans ses décisions précitées ainsi qu’à celles résultant de l’ordonnance du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 19 février 2020. Ainsi, les conditions d’hygiène au sein du centre pénitentiaire de Nouméa se sont améliorées au cours de l’année 2020, grâce en partie à la diminution de la densité carcérale liée à la crise sanitaire, et à des travaux de réfection de l’ensemble de l’établissement, entamés pour une durée de 4 ans, notamment pour ce qui concerne l’électricité, les fenêtres, les cours de promenade, les conditions d’accueil au parloir. Les conditions d’hygiène des détenus se sont également sensiblement améliorées, de même que le traitement des nuisibles.
6. Eu égard à ce qui précède, les éléments caractérisant les conditions de la détention du requérant au sein du centre pénitentiaire de Nouméa constatées de manière certaine et suffisamment établie dès 2019 par la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, constituent, eu égard à leur nature et à leur durée, et malgré les efforts faits par l’administration pour pallier ces graves insuffisances, une épreuve qui excède les conséquences inhérentes à la détention. Ils caractérisent, par suite, des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine constitutives d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer. Il suit de là que la responsabilité de l’Etat envers le requérant est engagée, au titre de sa période d’incarcération, non prescrite, partant du 1er janvier 2018 et se poursuivant à la date du présent jugement.
7. Toutefois, s’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur. En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme le requérant dans ses écritures, qui se borne à exposer des généralités sur les conditions de détention de l’ensemble des détenus du centre de détention de Nouméa, sans donner de précisions détaillées sur sa situation personnelle, alors que pour sa part l’administration apporte des éléments sommaires notamment sur les périodes d’occupation des cellules, M. A ne met pas à même le tribunal d’évaluer en quoi le préjudice qu’il subit au même titre que les autres détenus, devrait être indemnisé de manière individualisée, sur la base d’éléments probants. Par suite, et au vu des éléments ci-dessus exposés, de sa durée de détention, de la prescription opposée par le ministre, et de la circonstance qu’il a reçu une indemnisation du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie par une ordonnance du 5 octobre 2021 pour la période du 1er janvier 2017 au 25 mars 2021, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en fixant celui-ci à la somme de 4 400 euros.
Sur les intérêts :
8. M. A a droit aux intérêts au taux légal relatifs à l’indemnité devant lui être versée par l’Etat à compter du 24 janvier 2022, date de réception de sa réclamation préalable.
9. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil: « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 mai 2022. A la date du présent jugement, les intérêts dus sur la somme réclamée l’étaient depuis moins d’une année. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction:
10. En cas d’inexécution de la présente décision, les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduites au I de l’article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent au requérant d’en obtenir le mandatement d’office, dans les conditions qui y sont prévues. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ». Aux termes de l’article 24-1 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de la Nouvelle-Calédonie et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, non bénéficiaire de l’aide judiciaire, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide judiciaire, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de la Nouvelle-Calédonie, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation () ». Aux termes de l’article 39 de la même délibération : « L’indemnité versée à l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide judiciaire est déterminée en fonction de la difficulté de l’affaire et du travail fourni par l’avocat. / () / L’appréciation est formulée en unités de base dans les limites formulées au tableau ci-après : () tribunal administratif de 2 à 6 (). Le juge indique dans la décision même, ou par ordonnance séparée, le nombre d’unités de base. / () ».
12. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide judiciaire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 24-1 de délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux nombreuses affaires similaires introduites par des requêtes rédigées en des termes analogues par la même avocate, il y a lieu de fixer à 2 le nombre d’unités de base sur le fondement duquel l’indemnité attribuée au conseil de M. A doit être déterminée, en application de l’article 39 de la délibération du 13 juillet 1994. Il y a lieu, toujours dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kaigre, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de la Nouvelle-Calédonie ainsi déterminée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Kaigre en application des dispositions de l’article 24-1 de la délibération du 13 juillet 1994.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une indemnité de 4 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022.
Article 2 : L’Etat versera à Me Kaigre, avocat de M. A, une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 24-1 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire, sous réserve que Me Kaigre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de la Nouvelle-Calédonie, le nombre d’unités de base au titre de la présente instance étant fixé à 2.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au bureau d’aide judiciaire près la cour d’appel de Nouméa.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président rapporteur
M. Pilven, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller,
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le rapporteur,
J.-E. PILVEN Le président,
D. SABROUXLe greffier de chambre,
J. LAGOURDE
N° 21003482cb
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