Rejet 18 juin 1998
Annulation 9 février 2000
Annulation 9 février 2000
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambre d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : "La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle". Il résulte de ces dispositions que les commissions paritaires qu’elles instituent sont compétentes pour fixer des règles à caractère statutaire applicables à tous les personnels de ces chambres soumis à un régime de droit public, qu’il s’agisse de personnels titulaires ou non titulaires. Dès lors, les agents non titulaires des chambres de commerce ne sont pas soumis aux textes applicables aux personnels non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics, et notamment à l’article 82 de la loi du 11 janvier 1984 qui limite les possibilités de licenciement des agents non titulaires de l’Etat ayant vocation à titularisation.
Il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambre d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers que les commissions paritaires qu’elles instituent sont compétentes pour fixer des règles à caractère statutaire applicables à tous les personnels de ces chambres soumis à un régime de droit public, qu’il s’agisse de personnels titulaires ou non titulaires. Dès lors, les agents non titulaires des chambres de commerce ne sont pas soumis aux textes applicables aux personnels non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics, et notamment à l’article 82 de la loi du 11 janvier 1984 qui limite les possibilités de licenciement des agents non titulaires de l’Etat ayant vocation à titularisation.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 / 5 ss-sect. réunies, 9 févr. 2000, n° 198915 198974, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 198915 198974 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en cassation |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 18 juin 1998 |
| Dispositif : | Annulation rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008079540 |
Sur les parties
| Président : | Mme Aubin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Méda |
| Rapporteur public : | M. Savoie |
Texte intégral
Vu, 1°) sous le n° 198915, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1998 et 11 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Michèle X…, demeurant … ; Mme MALFOY demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 18 juin 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 7 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 30 août 1991 du directeur général adjoint de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris mettant fin à ses fonctions de professeur de l’école de vente, d’autre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration ;
2°) de condamner la Chambre de commerce et d’industrie de Paris de lui verser la somme de 20 000 F en application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°/ sous le n° 198974, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1998 et 11 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Michèle X… demeurant … ; Mme MALFOY demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 18 juin 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 7 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décison du 30 août 1991 du directeur général adjoint de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris mettant fin à ses fonctions de professeur de l’école de vente, d’autre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration ;
2°) de condamner la Chambre de commerce et d’industrie de Paris de lui verser la somme de 20 000 F en application des dispositons de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Méda , Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X… et de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris,
– les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêt de la cour administrative d’appel de Paris ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que Mme MALFOY, qui demandait l’annulation de la décision du 30 août 1991 du directeur général adjoint de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris mettant fin à ses fonctions de professeur contractuel à l’école de vente, soutient que la cour a à tort refusé de faire application des dispositions de l’article 82 de la loi du 11 janvier 1984 limitant les possibilités de licenciement des agents non titulaires de l’Etat ayant vocation à titularisation ; qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 10 décembre 1952 : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle » ; qu’il résulte de ces dispositions que les commissions paritaires qu’elles instituent sont compétentes pour fixer les règles à caractère statutaire applicables à tous les personnels de ces chambres soumis à un régime de droit public, qu’il s’agisse de personnels titulaires ou non titulaires ; que, dès lors, les agents non titulaires des chambres de commerce ne sont pas soumis aux textes applicables aux personnels non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics, parmi lesquels figure l’article 82 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu’en jugeant que les chambres de commerce et d’industrie ne peuvent recruter des agents sur des contrats à durée indéterminée, alors qu’aucune prescription du statut des personnels non titulaires des chambres de commerce et d’industrie n’interdisait, à la date de la décision attaquée, le recrutement d’agents sur des contrats à durée indéterminée, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, dans ces conditions, Mme MALFOY est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1987 , le Conseil d’Etat peut, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, « régler l’affaire au fond si une bonne administration de la justice le justifie » ; que dans lescirconstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;
Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle la Chambre de commerce et d’industrie de Paris a refusé de renouveler le contrat de Mme MALFOY, ne portait pas sur l’organisation interne de la chambre et ne relevait pas de la compétence de son assemblée délibérante ; que le directeur général adjoint de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris était compétent pour la prendre ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que Mme MALFOY était, à la date d’intervention de la décision précitée du 30 août 1991, liée à la Chambre de commerce et d’industrie de Paris par un contrat dont la durée était fixée à un an, comme tous ceux qui ont été conclus avec elle à compter du 1er septembre 1986, et ne comportait aucune clause de tacite reconduction ; que si Mme MALFOY a bénéficié entre 1980 et 1986 de plusieurs contrats verbaux, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur l’appréciation de sa situation à la date du 30 août 1991 ; qu’ainsi Mme MALFOY était liée par un contrat à durée déterminée avec la Chambre de commerce et d’industrie de Paris ; que, dès lors, la décision attaquée du 30 août 1991 par laquelle la Chambre de commerce et d’industrie de Paris a refusé de renouveler son contrat n’a pas constitué un licenciement ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision refusant de renouveler un contrat à durée déterminée n’a pas à être motivée ;
Considérant, en quatrième lieu, que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme MALFOY n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Chambre de commerce et d’industrie de Paris , qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme MALFOY la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme MALFOY à payer à la Chambre de commerce et d’industrie de Paris la somme qu’elle demande au titre des frais de même nature qu’elle a exposés ;
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 18 juin 1998 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par Mme MALFOY devant la cour administrative d’appel de Paris sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme MALFOY et de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle MALFOY, à la Chambre de commerce et d’industrie de Paris et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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