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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 1er avr. 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00179 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GHS6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 Avril 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 09 Décembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 01 Avril 2025,
DEMANDEUR
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (MAROC) ([Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [L] [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] (36)
de nationalité Française
Profession : Technicien informatique
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL [12]
le àMe Delphine TEXIER
copie gratuite délivrée
le à Maître Lucie VIOLETTE de la SELARL [10]
le à Me Delphine TEXIER
le à
N° RG 24/00179 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GHS6
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [V], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (Maroc)
et de
Monsieur [L] [N] [I], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] ([Localité 13]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013, devant l’Officier de l’État-Civil de [Localité 15] ([Localité 17]),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 22 janvier 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’il n’est formulé par les époux aucune demande de prestation compensatoire ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame [D] [V] et Monsieur [L] [I] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [R] [I], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 16] (86) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
.prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
.s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
.permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [R] [I], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 16] (86), en alternance au domicile de Madame [D] [V] et de Monsieur [L] [I] comme suit :
En période scolaire et pendant les petites vacances :
* chez le père du vendredi des semaines paires, à 18 heures, au vendredi suivant,
* chez la mère du vendredi des semaines impaires, à 18 heures, au vendredi suivant,
Pendant les vacances d’été :
* chez le père la première et la troisième quinzaine les années impaires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années paires et inversement pour la mère,
Pendant les vacances de Noël :
* chez le père la première moitié des années impaires, deuxième moitié les années paires, et inversement pour la mère ;
DIT que les frais du quotidien seront conservés par le parent qui les a exposés durant sa période de résidence ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent pour les dépenses supérieures à 100 €, et sur présentation des justificatifs ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [D] [V] et Monsieur [L] [I] à payer chacun la moitié de ces dépenses ;
CONSTATE l’accord des parties pour désigner Madame [D] [V] bénéficiaire des prestations sociales ;
CONDAMNE Madame [D] [V] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET K. FOURRE
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