Non-lieu à statuer 27 juillet 2001
Non-lieu à statuer 27 juillet 2001
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 2 ss-sect. réunies, 27 juil. 2001, n° 234146, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 234146 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Référé |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 mai 2001 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008023571 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Boulouis |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mlle Fombeur |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai et 8 juin 2001, présentés pour la SOCIETE ANONYME SOLLAC-LORRAINE, dont le siège est Immeuble Le Pacific, 11-13 cours Valmy, La Défense, Puteaux (92) ; la SOCIETE ANONYME SOLLAC-LORRAINE demande que le Conseil d’État :
1°) annule sans renvoi l’ordonnance en date du 14 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision du 2 avril 2001 de l’inspecteur du travail de Metz relative à la répartition du personnel dans les collèges électoraux du comité d’entreprise ;
2°) ordonne la suspension de l’exécution de ladite décision ;
Points de l’Affaire N°
Fin de visas de l’Affaire N° 234146
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment l’article L 433-2 ;
Vu le code de justice administrative, notamment l’article L 521-1 ;
.
Entendus de l’Affaire N° 234146
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE ANONYME SOLLAC-LORRAINE,
— les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l’Affaire N° 234146
Considérant que par une décision en date du 26 juin 2001, intervenue postérieurement à l’introduction du pourvoi, le ministre de l’emploi et de la solidarité a rapporté la décision en date du 2 avril 2001 de l’inspecteur du travail de Metz relative à la répartition du personnel dans les collèges électoraux du comité d’entreprise de la SOCIETE ANONYME SOLLAC-LORRAINE, dont la suspension avait été demandée au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE ANONYME SOLLAC-LORRAINE, dirigée contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est devenue sans objet ;
Dispositif de l’Affaire N° 234146
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE ANONYME SOLLAC-LORRAINE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SOLLAC-LORRAINE et au ministre de l’emploi et de la solidarité.
SDP Délibéré de l’Affaire N° 226827
Délibéré de l’Affaire N° 234146
Délibéré dans la séance du 11 juillet 2001 où siégeaient : M. Genevois, Président adjoint de la Section du contentieux, Président ; M. Lasserre, M. Boyon, Présidents de sous-section ; M. B…, M. X…, Mme Y…, M. Honorat, Conseillers d’Etat ; M. Boulouis, Maître des Requêtes-rapporteur et Mlle Landais, Auditeur.
Lu en séance publique le 27 juillet 2001.
Signature 2 de l’Affaire N° 234146
Le Président :
Signé : M. Genevois
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Signé : M. Boulouis
Le secrétaire :
Signé : Mme Z…
Formule exécutoire de l’Affaire N° 234146
La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
.
.
Moyens de l’Affaire N° 234146
elle soutient que l’inspecteur du travail, en s’en tenant à de simples critères abstraits relatifs à la répartition de 287 salariés « cadres » entre les 3e et 4e collèges électoraux du comité d’entreprise de la SOCIETE ANONYME SOLLAC-LORRAINE , a refusé d’exercer la plénitude de sa compétence et a entaché celle-ci d’une incompétence négative ; qu’il a ainsi méconnu les dispositions de l’article L 433-2 du code du travail telles qu’interprétées par la jurisprudence du Conseil d’Etat dans l’affaire VICAT du 1er février 1993 ; que dès lors , en approuvant cette position et en rejetant comme n’étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ladite décision, le moyen invoqué par le juge des référés a entaché son ordonnance d’erreur de droit ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2001, par lequel le ministre de l’emploi et de la solidarité fait connaître que, par décision du 26 juin 2001, il a rapporté la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2001, présenté pour la SOCIETE ANONYME SOLLAC-LORRAINE qui conclut que son pourvoi est devenu sans objet ;
Signature 1 de l’Affaire N° 234146
Le Président :
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Le secrétaire :
.
.
.
.
En tête Visa de l’Affaire N° 234146
CONSEIL D’ETAT
statuant
au contentieux
av
N° 234146
SOCIÉTÉ ANONYME SOLLACLORRAINE
M. A…
Rapporteur
Melle Fombeur
Commissaire du gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1re sous-section)
En tête de projet de l’Affaire N° 234146
N° 234146
SOCIÉTÉ ANONYME SOLLAC-LORRAINE
va
M. A…
Rapporteur
M. Lasserre
Réviseur
Melle Fombeur
Comm. du Gouv.
1re sous-section
P R O J E T visé le 6 juillet 2001
--------------------------
En tête HTML de l’Affaire N° XXXXXX
En tête HTML
Ordonnance de l’Affaire N° XXXXXX
N° 234146
- 2 -
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