Annulation 28 février 2001
Résumé de la juridiction
(1) Est recevable le pourvoi en cassation formé au nom de l’Etat contre une ordonnance du juge des référés rendue en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et régularisé par le ministre, qui s’en est approprié les moyens et les conclusions. (2) L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre (1). (2) a) Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. (2) b) Il appartient au juge des référés de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, le conduisent à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence. Ne répond pas à cette exigence une ordonnance suspendant un arrêté préfectoral autorisant l’exploitation d’un centre de stockage de déchets ménagers par la seule mention "eu égard à l’atteinte à un espace boisé classé et aux risques de pollution des nappes phréatiques" sans répondre à l’argumentation en défense, non inopérante, du préfet relative aux conséquences qu’une suspension pourrait avoir immédiatement sur les conditions d’élimination des déchets dans le département. (2) c) Il n’apparaît pas en l’état de l’instruction que l’urgence justifie la supension d’un arrêté préfectoral autorisant l’exploitation d’un centre de stockage de déchets ménagers dès lors que, d’une part, ladite instruction ne fait pas apparaître d’élements précis relatifs à la réalité de risques sérieux pour l’environnement que pourrait entraîner dans l’immédiat le fonctionnement de la décharge et, d’autre part, les autorités compétentes, à défaut de toute autre solution permettant, à court terme de stocker dans le département la quantité de déchets visée par l’arrêté, les autorités compétentes se trouveraient, en cas de suspension, dans l’obligation de faire transporter les déchets dans un département voisin afin de les y éliminer.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 28 févr. 2001, n° 229562 229563 229721, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 229562 229563 229721 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Référé |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 janvier 2001 |
| Dispositif : | Annulation rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008043123 |
Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 229562, la requête, enregistrée le 25 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d’Etat de prononcer le sursis à l’exécution de l’ordonnance du 18 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution de son arrêté en date du 17 octobre 2000 autorisant la SOCIETE SUD-EST ASSAINISSEMENT à exploiter un centre de stockage de déchets ménagers au lieu-dit « Vallon de la Glacière », sur le territoire de la commune de Villeneuve-Loubet ;
Vu 2°), sous le n° 229563, la requête, enregistrée le 25 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 18 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution de son arrêté en date du 17 octobre 2000 autorisant la société sud-est assainissement à exploiter un centre de stockage de déchets ménagers au lieu-dit « Vallon de la Glacière », sur le territoire de la commune de Villeneuve-Loubet ;
2°) de condamner l’association Lei Granouie, M. Y…, l’association pour l’environnement des Hauts du Vaugrenier et Mme Martine X… à verser à l’Etat la somme de 35 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 3°), sous le n° 229721, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 janvier et le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE SUD-EST ASSAINISSEMENT ; la SOCIETE SUD-EST ASSAINISSEMENT demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 18 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution de l’arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 17 octobre 2000 l’autorisant à exploiter un centre de stockage de déchets ménagers au lieu-dit « Vallon de la Glacière », sur le territoire de la commune de Villeneuve-Loubet ;
2°) de prononcer le sursis à l’exécution de cette ordonnance ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Legras, Auditeur,
– les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du PREFET DES ALPES-MARITIMES et du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y… et autres et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SUD-EST ASSAINISSEMENT ;
– les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par ordonnance, en date du 18 janvier 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prononcé la suspension de l’arrêté du 17 octobre 2000 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la SOCIETE SUD-EST ASSAINISSEMENT à exploiter un centre de stockage de déchets ménagers et de déchets ultimes au lieu-dit « Vallon de la Glacière » dans la commune de Villeneuve-Loubet ; que les requêtes susvisées du PREFET DES ALPES-MARITIMES – dont le MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT s’est approprié les conclusions et moyens, régularisant ainsi les pourvois introduits au nom de l’Etat – et de la SOCIETE SUD-EST ASSAINISSEMENT sont dirigées contre cette ordonnance ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension del’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( …) »
Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; qu’il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence ;
Considérant que pour prononcer la suspension de l’arrêté litigieux, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a seulement relevé qu'« eu égard à l’atteinte à un espace boisé classé et aux risques de pollution des nappes phréatiques », l’urgence justifiait la suspension sans répondre à l’argumentation en défense, non inopérante, du PREFET DES ALPES-MARITIMES relative aux conséquences qu’une suspension pourrait avoir immédiatement sur les conditions d’élimination des déchets dans le département des Alpes-Maritimes ; que l’ordonnance attaquée est ainsi entachée d’une insuffisance de motivation et doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu’il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par l’association Lei Granouie, M. Y…, l’association pour l’environnement des Hauts du Vaugrenier et Mme X… ;
Considérant que, par arrêté du 17 octobre 2000, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé pour une durée de treize ans la SOCIETE SUD-EST ASSAINISSEMENT à exploiter, sur un site d’une douzaine d’hectares, dans la commune de Villeneuve-Loubet, une décharge de déchets ménagers et assimilés et de déchets ultimes destinée à recevoir environ 270 000 tonnes de déchets par an ;
Considérant, d’une part, que l’instruction ne fait pas apparaître d’éléments précis relatifs à la réalité de risques sérieux pour l’environnement que pourrait entraîner dans l’immédiat le fonctionnement de la décharge, d’ailleurs mise en service depuis quelques semaines à la date de la demande de suspension ;
Considérant, d’autre part, qu’à défaut de toute autre solution permettant, à court terme, de stocker une telle quantité de déchets dans le département, les autorités compétentes se trouveraient, en cas de suspension, dans l’obligation de faire transporter les déchets dans un département voisin afin de les y éliminer ;
Considérant que dans ces conditions il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’urgence, qui, ainsi qu’il a été dit, doit s’apprécier objectivement et globalement, justifie la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 octobre 2000 ; qu’il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l’association Lei Granouie, à M. Paul Y…, à l’association pour l’environnement des Hauts du Vaugrenier et à Mme Martine X… la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu de condamner l’association Lei Granouie, M. Y…, l’association pour l’environnement des Hauts du Vaugrenier et Mme Martine X… à verser à l’Etat la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’ordonnance du 18 janvier 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : Les demandes présentées par l’association Lei Granouie, M. Paul Y…, l’association pour l’environnement des Hauts du Vaugrenier et Mme Martine X… sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l’association Lei Granouie, de M. Paul Y…, de l’association pour l’environnement des Hauts du Vaugrenier, de Mme Martine X… et du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SUD-EST ASSAINISSEMENT, au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, à l’association Lei Granouie, à M. Paul Y…, à l’association pour l’environnement des Hauts du Vaugrenier et à Mme Martine X….
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