Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 8 décembre 2000, 199072 199135 199761, publié au recueil Lebon
CE
Non-lieu à statuer 8 décembre 2000

Arguments

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  • Rejeté
    Incompatibilité de la loi de ratification avec le droit au procès équitable

    La cour a estimé que la loi de ratification n'a pas contrevenu au droit au procès équitable et que la légalité de l'ordonnance ne peut plus être contestée après sa ratification.

  • Rejeté
    Incompatibilité de la loi de ratification avec le droit au procès équitable

    La cour a jugé que la loi de ratification n'a pas contrevenu au droit au procès équitable et que la légalité de l'ordonnance ne peut plus être contestée après sa ratification.

  • Rejeté
    Incompatibilité de la loi de ratification avec le droit au procès équitable

    La cour a conclu que la loi de ratification n'a pas contrevenu au droit au procès équitable et que la légalité de l'ordonnance ne peut plus être contestée après sa ratification.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a décidé qu'il n'y a pas lieu de condamner l'État à payer les frais demandés par le requérant.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a décidé qu'il n'y a pas lieu de condamner l'État à payer les frais demandés par l'association.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a décidé qu'il n'y a pas lieu de condamner l'État à payer les frais demandés par le syndicat.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par M. X..., l'Association pour le respect et la défense du contribuable (ARDEC) et le Syndicat des chauffeurs de taxi de Papeete. Ils demandaient l'annulation de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers dans les territoires d'outre-mer.

Le Conseil d'État rappelle que les ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution ont le caractère d'actes administratifs, mais acquièrent valeur législative dès leur signature si elles sont ratifiées par le Parlement. En l'espèce, l'ordonnance attaquée a été ratifiée par la loi n° 99-1122 du 28 décembre 1999.

Par conséquent, le Conseil d'État considère que la légalité de l'ordonnance n'est plus susceptible d'être discutée devant la juridiction administrative, car la loi de ratification n'est pas incompatible avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Les requêtes sont donc devenues sans objet et les conclusions relatives aux frais de justice sont rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 10 / 9 ss-sect. réunies, 8 déc. 2000, n° 199072 199135 199761, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 199072 199135 199761
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Constitution 1958-10-04 art. 38, art. 34

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Loi 98-145 1998-03-06

Loi 99-1122 1999-12-28

Ordonnance 98-525 1998-06-24 décision attaquée

Dispositif : Non-lieu à statuer
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008047372

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
  4. Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
  5. Loi n° 98-145 du 6 mars 1998
  6. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 8 décembre 2000, 199072 199135 199761, publié au recueil Lebon