Résumé de la juridiction
Si elle est chargée de l’exécution d’une mission de service public, qui consiste notamment en la fourniture du service universel des télécommunications à toute personne et sur l’ensemble du territoire national, la société France Télécom est une personne morale de droit privé, dont le fonctionnement relève, sauf dispositions particulières contraires, du droit privé. Son réseau de télécommunications ouvert au public est soumis au régime qui est déterminé par le code des postes et télécommunications pour tous les opérateurs autorisés à installer et à exploiter un réseau ouvert au public, notamment en ce qui concerne la protection pénale définie pour les installations, les droits de passage sur le domaine public routier, les servitudes sur les propriétés privées et les modalités d’une utilisation partagée des installations. De surcroît, comme le montrent les dispositions du 2 de l’article 1er bis de la loi du 2 juillet 1990, le législateur a entendu mettre fin à la protection particulière dont bénéficiaient les biens de la personne morale de droit public France Télécom. Il résulte de ce qui précède que, quelles que soient les dates auxquelles ils ont été entrepris et achevés, les ouvrages immobiliers appartenant à la société France Télécom ne présentent plus, depuis le 31 décembre 1996, le caractère d’ouvrages publics. Il n’en est autrement que pour ceux qui sont incorporés à un ouvrage public tel qu’une voie publique et qui en constituent une dépendance.
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 1 ss-sect. réunies, 11 juil. 2001, n° 229486, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 229486 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008044122 |
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT
rt
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 229486
__________
M. Y
__________
Le Conseil d’Etat Mlle Verot (Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies) Rapporteur
__________
Sur le rapport de la 2ème sous-section Mme Prada Bordenave de la Section du contentieux Commissaire du Gouvernement
__________
Séance du 20 juin 2001
Lecture du 11 juillet 2001
__________
Vu, enregistré le 23 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le jugement du 16 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Caen, avant de statuer sur la demande de M. X Y tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société France Télécom et de la commune de Cagny à lui verser une indemnité en réparation du préjudice corporel imputable à une chute dont il a été victime du fait de la saillie formée sur un trottoir par le couvercle d’un ouvrage des télécommunications, a décidé, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si les modifications apportées à la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 et relatives à la transformation de la personne morale de droit public France Télécom en entreprise nationale à compter du 31 décembre 1996, accompagnée du transfert des biens, y compris ceux qui relevaient du domaine public déclassés à la même date, font obstacle depuis leur entrée en vigueur, pour l’application des dispositions de l’article 25 de la loi du 2 juillet 1990, à ce qu’un ouvrage du réseau public des télécommunications puisse être regardé comme ayant le caractère d’un ouvrage public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée notamment par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
N° 229486 – 2 –
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société France Télécom,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, commissaire du gouvernement ;
REND L’AVIS SUIVANT
Aux termes de l’article 1er-1 ajouté à la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 : « 1. La personne morale de droit public France Télécom (…) est transformée à compter du 31 décembre 1996 en entreprise nationale dénommée France Télécom, dont l’Etat détient directement plus de la moitié du capital social./ Cette entreprise est soumise aux dispositions de la présente loi en tant que celle-ci concerne l’exploitant public France Télécom et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi, aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes. 2. Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit, au 31 décembre 1996, à l’entreprise nationale France Télécom (…). Les biens de la personne morale de droit public France Télécom relevant du domaine public sont déclassés à la même date (…) ». Aux termes de l’article 25 de la loi du 2 juillet 1990 : « Les relations de La Poste et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l’exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative ».
Aux termes de l’article L. 35 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 : "Le service public des télécommunications est assuré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité. Il comprend : a) Le service universel des télécommunications défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L. […]. 35-4 ; b) Les services obligatoires de télécommunications offerts dans les conditions fixées à l’article L. 35-5 (…)« . Le I de l’article L. 35-2 dispose que : »Peut être chargé de fournir le service universel tout opérateur en acceptant la fourniture sur l’ensemble du territoire national et capable de l’assurer./ France Télécom est l’opérateur public chargé du service universel« . Selon le II de l’article L. 35-3 : »Le financement des coûts imputables aux obligations de service universel est assuré par les exploitants de réseaux ouverts au public et par les fournisseurs de services téléphoniques au public".
Aux termes du I l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications : « L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications (…) ».
N° 229486 – 3 –
Si elle est chargée, en vertu des prescriptions législatives précitées, de l’exécution d’une mission de service public, qui consiste notamment en la fourniture du service universel des télécommunications à toute personne et sur l’ensemble du territoire national, la société France Télécom est une personne morale de droit privé, dont le fonctionnement relève, sauf dispositions particulières contraires, du droit privé. Son réseau de télécommunications ouvert au public est soumis au régime qui est déterminé par le code des postes et télécommunications pour tous les opérateurs autorisés à installer et à exploiter un réseau ouvert au public, notamment en ce qui concerne la protection pénale définie pour les installations, les droits de passage sur le domaine public routier, les servitudes sur les propriétés privées et les modalités d’une utilisation partagée des installations. De surcroît, comme le montrent les dispositions du 2 de l’article 1er bis de la loi du 2 juillet 1990, le législateur a entendu mettre fin à la protection particulière dont bénéficiaient les biens de la personne morale de droit public France Télécom.
Il résulte de ce qui précède que, quelles que soient les dates auxquelles ils ont été entrepris et achevés, les ouvrages immobiliers appartenant à la société France Télécom ne présentent plus, depuis le 31 décembre 1996, le caractère d’ouvrages publics. Il n’en est autrement que pour ceux qui sont incorporés à un ouvrage public tel qu’une voie publique et qui en constituent une dépendance.
Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Caen, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, à la société France Télécom, à la commune de Cagny et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avis rendus par des autorités administratives indépendantes ·
- B) commission des participations et des transferts ·
- Rj1 nationalisations et entreprises nationalisees ·
- Délais -article 11 du décret du 28 novembre 1983 ·
- B) article 11 du décret du 28 novembre 1983 ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- B) dossier soumis à la commission ·
- Validité des actes administratifs ·
- A) motivation obligatoire ·
- A) champ d'application ·
- Procédure consultative ·
- Rj1 pouvoirs publics ·
- Absence en l'espèce ·
- Questions générales ·
- Forme et procédure ·
- Applicabilité ·
- Irrégularité ·
- Motivation ·
- Existence ·
- Inclusion ·
- Procédure ·
- Participation ·
- Consortium ·
- Commission ·
- Transfert ·
- Décret ·
- Réalisation ·
- Privatisation ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Entreprise
- Actes concernant les relations internationales -
absence · - Caractère justifié au regard de la manière de servir ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Emploi à discrétion du gouvernement ·
- Validité des actes administratifs ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Introduction de l'instance ·
- Motivation obligatoire ·
- Actes de gouvernement ·
- Questions générales ·
- Contrôle restreint ·
- Forme et procédure ·
- Cadres et emplois ·
- Conséquences ·
- Compétence ·
- Motivation ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Berd ·
- Économie ·
- Londres ·
- Finances ·
- Industrie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ambassade ·
- Administrateur ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil d'administration
- Existence en l'État des connaissances scientifiques ·
- Portée des règles de droit communautaire ·
- Rj1 actes législatifs et administratifs ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Rj2,rj3 agriculture, chasse et pêche ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Rj2,rj3 communautés européennes ·
- Rj2,rj3 nature et environnement ·
- Actes de gouvernement -absence ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Rj1 communautés européennes ·
- Protection de la nature ·
- Traités et droit dérivé ·
- Règles applicables ·
- Procédure ·
- Premier ministre ·
- Chasse ·
- Oiseau migrateur ·
- Décision implicite ·
- Associations ·
- Conseil d'etat ·
- Directive ·
- Aménagement du territoire ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conditions d'octroi de la mesure demandée ·
- 521-2 du code de justice administrative) ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures d'urgence ·
- Droit au logement ·
- Procédure
- Actes de gouvernement -
existence · - Actes législatifs et administratifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Actes de gouvernement ·
- Acte de gouvernement ·
- Compétence ·
- Militaire ·
- Yougoslavie ·
- Conseil d'etat ·
- Excès de pouvoir ·
- Relation internationale ·
- République ·
- Kosovo ·
- Armée de terre ·
- Premier ministre ·
- Contentieux
- Organisation professionnelle des activités économiques ·
- Reconnaissance de droits sociaux fondamentaux ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Chambres de commerce et d'industrie ·
- Validité des actes administratifs ·
- A) principe général du droit ·
- Principes généraux du droit ·
- Personnel ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Personnel administratif ·
- Comités ·
- Statut du personnel ·
- Astreinte ·
- Physique ·
- Licenciement ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Libre circulation des personnes -liberté d'établissement ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Questions générales -divisibilité ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Actes indivisibles -existence ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Rj1 communautés européennes ·
- Rj1 contributions et taxes ·
- Liberté de circulation ·
- Actes administratifs ·
- Rj1 sécurité sociale ·
- Règles applicables ·
- Classification ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Procédure ·
- Violation ·
- Communauté européenne ·
- Etats membres ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Imposition ·
- Liberté d'établissement ·
- Contribution ·
- Rétablissement ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Entreprise
- Rejet de la notification comme irrecevable par le ministre ·
- Droits garantis par la convention -
article 7 · - Compétence déterminée par des textes spéciaux ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Obligatoire -
défense de la concurrence · - Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- D) contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Notification des concentrations ·
- Compétence du juge judiciaire ·
- Droits civils et individuels ·
- Entité économique autonome ·
- Défense de la concurrence ·
- Procédure contradictoire ·
- Création d'une filiale ·
- Champ d'application ·
- Forme et procédure ·
- C) concentration ·
- Contrôle normal ·
- Rj1 compétence ·
- Applicabilité ·
- A) procédure ·
- Conséquence ·
- Condition ·
- Exclusion ·
- Existence ·
- Opéra ·
- Concentration ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Concurrence ·
- Industrie ·
- Finances ·
- Filiale commune ·
- Ordonnance ·
- Création
- Application des règles fixées par les p.o.s ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Appréciation souveraine des juges du fond ·
- Étendue du contrôle du juge de cassation ·
- Règles applicables aux secteurs spéciaux ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- 130-1 du code de l'urbanisme) ·
- Contrôle du juge de cassation ·
- Étendue du contrôle du juge ·
- Plans d'occupation des sols ·
- Pouvoirs du juge -cassation ·
- Régularité interne ·
- Voies de recours ·
- Règles de fond ·
- Cassation ·
- Procédure ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Création ·
- Boisement ·
- Décret ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Méconnaissance du droit au procès équitable ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Droits garantis par la convention ·
- Validité des actes administratifs ·
- Droit a un proces equitable (art ·
- Droit a un recours effectif (art ·
- Droits civils et individuels ·
- 13) -
violation · - Caractère opérant ·
- Loi et règlement ·
- Compétence ·
- Exception ·
- Existence ·
- Taxi ·
- Transfert financier ·
- Contribuable ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Chauffeur ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Loi de ratification ·
- Collectivités territoriales
- Obligation de classement "x" ·
- Spectacles, sports et jeux ·
- B) conséquence ·
- A) notion ·
- Existence ·
- Film ·
- Culture ·
- Loi de finances ·
- Associations ·
- Violence ·
- Avertissement ·
- Mineur ·
- Communication ·
- Conseil d'etat ·
- Exploitation
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Rj1,rj2 spectacles, sports et jeux ·
- Compétence du juge judiciaire ·
- Mission de service public ·
- Conséquence ·
- Compétence ·
- Jeux ·
- Loterie ·
- Décret ·
- Gouvernement ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Décision implicite ·
- Billet ·
- Juridiction administrative ·
- Calamité agricole
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.