Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 23/01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 31 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Estelle ILLY
— Me Dominique LACROIX
Expédition TJ
LE : 05 DECEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
N° 589 – 11 Pages
N° RG 23/00718 et 23/01020 joint
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 31 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. DU PRADO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
N° SIRET : 482 534 591
Représentée par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration d’appel du 17/07/2023
INTIMÉE suivant la déclaration d’appel du 20/10/2023
II – M. [W] [G]
né le 24 Février 1954 à [Localité 4]
[Adresse 3]
— Mme [E] [O] [F] épouse [G]
née le 04 Juillet 1954 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 3]
Représentés par Me Estelle ILLY, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 20/10/2023
INTIMÉS suivant déclaration f’appel du 17/07/2023
III – S.C.P. Christophe ROBLET et Cécile DESMAISON (anciennement SCP [B] [S]-ROBLET) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : 784 132 425
— Mme [P] [B] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentées par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE suivant déclaration d’appel du 20/10/2023
INCIDEMMENT APPELANTS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Suivant acte authentique du 17 septembre 2019, M et Mme [G] ont vendu à la SAS du Prado un bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré CY [Cadastre 1] et CY [Cadastre 2] moyennant le prix de 390 000 €.
Il était prévu à l’acte que : « la présente vente est conclue sous la condition que le vendeur supporte l’installation au réseau d’assainissement collectif du bien objet des présentes avant le 31 octobre 2019 » et qu’ « au cas où le raccordement ne serait pas exécuté à la date prévue, le vendeur s’oblige à régler à l’acquéreur, à titre de pénalité, une indemnité forfaitaire de 200,00 € par jour de retard »
Une somme de 15 000 € était séquestrée chez le notaire en garantie de l’exécution du raccordement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2021, la SAS du Prado a mis en demeure M et Mme [G] de procéder au raccordement.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la SAS du Prado a fait assigner M et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Bourges en paiement des sommes de :
— 19 723,20 € représentant le montant d’un devis portant sur les travaux de raccordement ;
— 115 000 € au titre de la clause pénale, portée à 206 000 € dans les dernières conclusions ;
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M et Mme [G] faisaient valoir en réplique qu’ils n’avaient pas contracté une obligation de faire mais seulement une obligation de payer et que les parties s’étaient accordées sur deux devis, l’un de la SARL [L] du 27 novembre 2018 d’un montant de 4 950 € et l’autre de la société Bourges Plus du 31 juillet 2019 de 6 605,75 € – ces derniers travaux ayant été exécutés et payés par eux – et que la SAS du Prado était remplie de ses droits par la constitution de la somme séquestrée.
M et Mme [G] sollicitaient à titre subsidiaire qu’ils soient garantis par le notaire rédacteur, Maître [B]-[S], notaire associé à [Localité 4], et la SCP [B]-[S] – Roblet, attraits en intervention forcée par acte du 20 octobre 2021, leur reprochant la rédaction d’une clause équivoque et de n’avoir pas procédé à la libération de la somme de 4 950 € au profit de la SAS du Prado.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :
— Reçu la société du PRADO en ses demandes à l’ encontre des époux [G], dit ces demandes en partie fondées,
— Condamné M et Mme [G] à payer à la société du PRADO, la somme de 17 600 € représentant le coût des travaux restant à effectuer pour le raccordement de l’assainissement au réseau public
— Ramené la clause pénale contenue dans l’acte du 17 septembre 2019 à un montant arrêté à la somme de 5 000 €,
— Condamné M et Mme [G] à payer à la société du PRADO la somme de 5 000 € sur le fondement de la clause pénale,
— Dit que l’acte notarié du 17 septembre 2019 est affecté d’un défaut d’efficacité imputable au notaire instrumentaire,
— Dit que c’est à bon droit que M et Mme [G] recherchent la garantie du notaire dont la responsabilité est pour partie engagée,
— Condamné in solidum Maître [B]-[S] et la SCP [B]-[S]-
ROBLET à relever et garantir M et Mme [G] à hauteur de 9 205,75 €,
— Condamné in solidum Maître [B]-[S] et la SCP [B]- [S]-ROBLET à régler à M et Mme [G] la somme de 9 205,75 €,
— Condamné M et Mme [G] à payer à la Société du PRADO la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné in solidum Maître [B]-[S] et la SCP [B]-[S]-
ROBLET à payer à M et Mme [G] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté Maître [B]-[S] et la SCP [B]-[S]-ROBLET de leur demande dirigée contre M et Mme [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires au dispositif,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamné M et Mme [G] avec Maître [B]-[S] et la SCP [B]-[S]-ROBLET aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre d’une part M et Mme [G] et d’autre part Maître [B]-[S] et la SCP [B]-[S]-ROBLET.
Suivant déclaration du 17 juillet 2023, la SAS du Prado a interjeté appel limité de ce jugement seulement en ce qu’il a condamné M et Mme [G] à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de la clause pénale.
Suivant déclaration du 20 octobre 2023, M et Mme [G] ont relevé appel du jugement en l’ensemble de ses chefs, en intimant la SAS du Prado, Maître [B]-[S] et la SCP [B]-[S]-Roblet.
Aux termes de ses conclusions n°2 signifiées le 13 novembre 2023 dans le dossier RG 23/718 et signifiées le 24 janvier 2024 dans le dossier RG 23/1020, auxquelles il est expressément renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS du Prado demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a ramené la clause pénale à 5 000 € et condamné M et Mme [G] à payer cette somme à la SAS du Prado ;
Statuant à nouveau,
— Condamner M et Mme [G] à payer à titre principal à la SAS du Prado la somme de 206 000 € en application de la clause pénale stipulée à l’acte de vente sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil ;
— Condamner M et Mme [G] à payer à titre subsidiaire à la SAS du Prado une somme qui ne soit pas inférieure à 20 000 € en application de la clause pénale ;
Sur l’appel incident de M et Mme [G],
Confirmant le jugement pour le surplus,
Débouter M et Mme [G] de leurs conclusions d’appel incident,
En conséquence, confirmer la disposition du jugement qui a condamné M et Mme [G] à payer à la SAS du Prado la somme de 17 600 € ;
— Confirmer également sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— Condamner M et Mme [G] à verser à la SAS du Prado une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions n°2 signifiées le 15 janvier 2024 dans le dossier RG 23/718 et le 9 avril 2024 dans le dossier 23/1020, auxquelles il est expressément renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, M et Mme [G] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit que l’acte notarié du 17 septembre 2019 est affecté d’un défaut d’efficacité imputable au notaire instrumentaire et dit que c’est à bon droit que M et Mme [G] recherchent la garantie du notaire dont la responsabilité est pour partie engagée, et en ce qu’il les a condamnés à payer à la Société du Prado la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la SAS du Prado de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre ;
— Débouter Maître [P] [B] ' [S] et la SCP Christophe ROBLET
et Cécile DESMAISON (anciennement SCP [B]-[S] ROBLET) de l’ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Annuler ou à tout le moins écarter la clause pénale contenue dans l’acte de vente du 17 septembre 2019, nulle et de nul effet ;
— Débouter la SAS du Prado et Maître [P] [B] ' [S] et la SCP Christophe ROBLET et Cécile DESMAISON de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de M et Mme [G] ;
En conséquence,
— Ordonner la libération de la somme jugée satisfactoire de 4 950 € au profit de la SAS du Prado en exécution de l’obligation des vendeurs de 'supporter’ l’installation au réseau d’assainissement collectif du bien vendu ;
— Ordonner la restitution du solde sequestré d’un montant de 3 444,25 € à M et Mme [G] ;
— Condamner la SAS du Prado à verser à M et Mme [G] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de l’acte du 17 septembre 2019 ;
— Condamner la SAS du Prado à verser à M et Mme [G] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la SAS du Prado à verser à M et Mme [G] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS du Prado aux dépens avec distraction au profit de Me Illy ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Maître [P] [B] ' [S] et la SCP Christophe ROBLET et Cécile DESMAISON à relever et garantir intégralement M et Mme [G] de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à quelque titre que ce soit ;
— Condamner Maître [P] [B] ' [S] et la SCP Christophe ROBLET et Cécile DESMAISON à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Illy.
Aux termes de leurs conclusions n°1 du 4 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, Maître [B]-[S] et la SCP Roblet – Desmaison (anciennement SCP [B]-[S] – Roblet) demandent à la cour de :
— DECLARER Maître [P] [B] ' [S] et la SCP Christophe ROBLET
et Cécile DESMAISON (anciennement SCP [B]-[S] ROBLET) recevables
et bien fondées en leurs écritures et en leur appel incident.
Et, y faisant droit,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que l’acte notarié du 17 septembre 2019 est affecté d’un défaut d’efficacité imputable au notaire instrumentaire,
— Dit que c’est à bon droit que M et Mme [G] recherchent la garantie du notaire dont la responsabilité est pour partie engagée,
— Condamné in solidum Maître [B]-[S] et la SCP [B]-[S] -ROBLET à relever et garantir M et Mme [G] à hauteur de 9 205,75 €,
— Condamné in solidum Maître [B]-[S] et la SCP [B]-
[S]-ROBLET à régler à M et Mme [G] la somme de 9 205,75 €,
— Condamné in solidum Maître [B]-[S] et la SCP [B]-[S]-ROBLET à payer à M et Mme [G] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,.
— Débouté Maître [B]-[S] et la SCP [B]-[S]-ROBLET
de leur demande dirigée contre M et Mme [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M et Mme [G] avec Maître [B]-[S] et la SCP [B]-[S]-ROBLET aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre d’une part monsieur et madame [G] et d’autre part Maître [B]-[S] et la SCP [B]-[S]-ROBLET.
— DIRE ET JUGER M et Mme [G] mal fondés en l’ensemble de leurs demandes et les en débouter.
— CONDAMNER in solidum M et Mme [G] à verser à Maître [P] [B] ' [S] et la SCP Christophe ROBLET et Cécile DESMAISON (anciennement SCP [B]-[S] ROBLET) une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER in solidum M et Mme [G] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP SOREL & ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— REJETER toutes prétentions, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
Les appels portent sur le même jugement. Il est d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures RG 23 /78 et RG 23 /1020, jonction sur laquelle les parties ont indiqué être d’accord.
Sur l’obligation pesant sur les vendeurs
Aux termes de l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1222 du même code dispose qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation […].
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution.
En l’espèce, le compromis de vente régularisé entre les parties le 25 juillet 2019 stipule que :
« L’immeuble objet des présentes étant situé sur une commune dotée d’un réseau public de collecte des eaux usées sans être raccordé à ce réseau public mais disposant d’une installation d’assainissement non collectif, le vendeur s’engage à terminer à sa charge exclusive l’ensemble des travaux d’installation au réseau d’assainissement collectif concernant la maison au plus tard au jour de la régularisation de l’acte authentique de vente et avoir obtenu le document établi à l’issue du contrôle attestant de la conformité de l’installation. »
Les vendeurs n’ont pas effectué les travaux de raccordement avant la signature de l’acte authentique en date du 17 septembre 2019 de sorte que celui-ci a prévu que « la présente vente est conclue sous la condition que le vendeur supporte l’installation au réseau d’assainissement collectif du bien objet des présentes avant le 31 octobre 2019 » et qu’ « au cas où le raccordement ne serait pas exécuté à la date prévue, le vendeur s’oblige à régler à l’acquéreur, à titre de pénalité, une indemnité forfaitaire de 200,00 € par jour de retard '.
Il ressort de ces dispositions que les vendeurs devaient faire réaliser le raccordement et s’acquitter de son prix. Pour ce faire, à défaut d’avoir procédé aux travaux entre la promesse de vente et l’acte authentique de vente, ils devaient, après celui-ci, rester en contact avec la SAS du Prado et parvenir à la mise en oeuvre des travaux en accord avec elle dans les meilleurs délais, compte tenu de l’astreinte qui commençait à courir le 1er novembre 2019.
Sur la base d’un devis de la SARL [L] en date du 27 novembre 2018 d’un montant de 4.950 € TTC et d’un devis pour les travaux devant être réalisés par Bourges Plus d’un montant de 6 .605, 75 € TTC, une somme de 15 000 € a été sequestrée.
La somme de 6 605,75 € a été réglée à Bourges Plus.
Quant aux travaux de raccordement, ils n’ont pas été davantage réalisés après la signature de la vente.
Par courriel du 7 septembre 2020, soit un an après la vente, Mme [G] s’est adressée à Maître [S], notaire ayant reçu la vente, s’inquiétant de n’avoir toujours pas reçu la facture de la SARL [L].
Ayant appris que La SAS du Prado ne souhaitait plus confier la réalisation des travaux à la SARL [L], Mme [G] a demandé au notaire de verser la somme de 4 950 € à la SAS du Prado, ce à quoi le notaire s’est opposé en l’absence d’autre devis, et ce à juste titre, ce qui sera developpé ci-après, dans la mesure où les travaux pouvaient se révéler plus onéreux que le devis de la SARL Dersrats, au surplus seul devis dont disposaient les parties avant la vente.
Il est sans incidence que la SAS du Prado ait demandé un devis plus important à la SARL [L] ajoutant la viabilisation de deux terrains, devis établi pour un montant de 11 110 € TTC dès lors qu’il était toujours prévu que la somme de 4 950 € devait être payée par M et Mme [G], ainsi qu’il ressort d’un courrier de M. [L] à ces derniers du 16 février 2021.
Il ressort d’un courriel du notaire à M et Mme [G] en date du 9 novembre 2020 qu’en réalité la SAS du Prado, estimant que le devis de la SARL [L] était incomplet, a sollicité trois autres entreprises et a obtenu des devis bien plus élevés : celui de la société TP Marcel pour un montant de 19.723,20 €, celui de la société Thomasset pour un montant de 14.030,50 € et celui de la SARL SASU Diolot d’un montant de 13.721,71 €.
M et Mme [G] n’ont pas donné suite à ce courriel et n’ont pas contacté la SAS du Prado afin de décider ensemble quelle entreprise réaliserait les travaux. Ils ne l’ont pas davantage mise en demeure de choisir une entreprise et de commander les travaux dans un délai donné, en rappelant qu’ils étaient soumis à une clause pénale et qu’à défaut, il en serait tenu compte par le juge.
Il est rappelé qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties sur la retenue du devis de la SARL [L]. En effet, si les parties s’étaient accordées sur ce point, les vendeurs auraient directement réglé les sommes à l’acquéreur et n’auraient pas prévu de clause pénale. En outre, le fait d’avoir séquestrée une somme de 15.000 € signifiait que le montant des travaux pouvaient se monter jusqu’à cette somme. M et Mme [G] sont donc mal fondés à soutenir que leur obligation serait 'cantonnée’ au devis de la SARL [L] d’un montant de 4 950 €.
Dès lors, la SAS du Prado a pu à juste titre, le 4 février 2021, mettre en demeure les époux [G] d’exécuter leur obligation.
La SAS du Prado a confié à un expert judiciaire la mission de chiffrer le coût du raccordement et lui a transmis le devis des trois entreprises sus-nommées. Il ressort de cette expertise amiable mais soumise au contradictoire comme l’a souligné le premier juge qui l’a à bon droit prise en compte, que le montant des travaux est estimé à 17.600 € TTC dont il est fourni le détail en page 4 du rapport et que le montant du devis initial de la SARL [L] n’est pas réaliste et est totalement et très largement sous-évalué.
Ainsi que l’a également observé le premier juge, les époux [G] ne produisent quant à eux aucun devis contredisant les conclusions du rapport amiable. Ils sont en effet taisants sur le caractère incomplet des prestations chiffrées au devis [L], lequel ne pouvait donc être retenu en l’état et ne se sont pas attachés à solliciter un autre devis, qui n’aurait pas manqué de proposer un coût très nettement supérieur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’appel incident est mal fondé et le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant des travaux à la charge des vendeurs à la somme de 17.600 €, montant que l’acquéreur a jugé satisfactoire.
Sur l’application de la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ou moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire'.
La clause pénale constitue à la fois un moyen de contraindre une partie à l’exécution et une évaluation conventionnelle anticipée du préjudice futur.
En l’espèce, l’acte de vente prévoit une pénalité de 200 € par jour de retard à compter du 1er novembre 2019.
C’est tout d’abord vainement que M et Mme [G] soulèvent la nullité de la clause pénale au motif qu’elle serait 'inadaptée’ dans la mesure où ' il n’a pas été institué une obligation de faire à leur charge mais seulement une obligation de payer et que serait absurde une clause pénale 'synallagmatique’ (sic) qui aurait pour objet de ne sanctionner que les vendeurs en cas de défaillance des acquéreurs'. Il est en effet rappelé que les vendeurs se sont engagés à faire procéder au raccordement dès la signature de la promesse de vente et que l’acte de vente pouvait tout à fait prévoir une clause pénale afin de les y contraindre puisqu’ils n’avaient pas satisfait à leur engagement au jour de la signature de l’acte notarié. C’est donc bien la défaillance des vendeurs que la clause pénale avait pour objet de sanctionner, aucune obligation ne pesant par ailleurs sur l’acquéreur contrairement à ce que M et Mme [G] soutiennent. Ces derniers sont donc mal fondés à soulever la nullité de la clause pénale et à demander qu’elle soit à tout le moins écartée.
Concernant l’application de la clause pénale, compte tenu des difficultés à obtenir l’intervention d’une entreprise dans des délais raisonnables, le point de départ de la pénalité était trop proche de la signature de l’acte de vente, encore qu’il est à nouveau rappelé que le compromis de vente prévoyait déjà l’obligation pour les vendeurs de procéder au raccordement.
Quant au montant de la clause pénale, il était en outre manifestement excessif, ce qu’a justement retenu le tribunal.
La SAS du Prado fait valoir qu’elle a attendu pendant 3 ans la réalisation des travaux, qu’elle a finalement payés au montant de 19.366,60 € suivant facture du 12 septembre 2022.
Il est néanmoins observé que si les vendeurs ne se sont pas mis en contact avec l’acquéreur afin de faire procéder aux travaux, l’acquéreur n’a fait diligence que très tardivement en sollicitant de nouveaux devis, après s’être rendu compte que le devis de la SARL [L] était incomplet. Il a également laissé passer plusieurs mois après sa mise en demeure avant d’assigner les vendeurs, faisant courir l’astreinte.
Il s’en suit que la clause pénale doit être fixée en tenant compte de la situation ainsi exposée, le montant ayant été justement apprécié par le premier juge dont la décision sera confirmée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M et Mme [G] sollicitent une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat par la SAS du Prado et 5 000 € pour procédure abusive.
Le jugement étant confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande principale de la SAS du Prado, les demandes de dommages et intérêts présentées par M et Mme [G] ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité du notaire
Pour engager la responsabilité du notaire, les vendeurs doivent rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Ainsi que déjà énoncé ci-dessus, les parties ne se sont jamais accordées sur un montant de travaux limité au devis [L], de sorte que le notaire n’avait nulle obligation d’annexer à son acte ce devis, dont la durée de validité avait au demeurant expiré lors de la signature de l’acte de vente.
M et Mme [G] sont en outre mal fondés à soutenir que le notaire aurait commis une faute en ne leur conseillant pas de faire effectuer les travaux, alors qu’il leur incombait de le faire dès après la signature du compromis de vente, ce dont ils avaient toute connaissance. Ils sont par là même mal fondés à exciper du caractère équivoque ou ambigü de la clause, leur obligation ayant été clairement énoncée depuis la signature de la promesse de vente. Ils ne se sont d’ailleurs pas opposés à l’insertion d’une clause pénale au regard du constat d’une inexécution patente de leur engagement à effectuer les travaux de raccordement au réseau public d’assainissement au plus tard au jour de la réitération de la vente.
Enfin, s’agissant du reproche fait au notaire de ne pas avoir libéré la somme de 4 950 € séquestrée, le notaire rappelle avec pertinence que l’acte de vente prévoyait que le sequestre 'est dès maintenant autorisé à remettre la somme sequestrée au vendeur sur la simple quittance, mais seulement après :
— l’exécution totale du raccordement au tout à l’égoût constaté soit amiablement, soit par ministère d’huissier ;
— le règlement du coût du raccordement dûment justifié, la somme sequestrée pouvant être employée à cet effet sur autorisation du vendeur. […]'
Aucune de ces conditions n’ayant été remplie, il ne peut être fait grief au notaire de ne pas avoir libéré une partie de la somme sequestrée, à savoir la somme de 4 950 €, comme le lui avaient demandé M et Mme [G], alors qu’il n’avait pas la preuve de l’exécution des travaux et de leur règlement éventuel par l’acquéreur, sur production d’une facture acquittée.
M et Mme [G] échouent en conséquence à démontrer la faute du notaire.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le notaire devrait garantir M et Mme [G] des condamnations prononcées à leur encontre et a condamné in solidum Maître [B]-[S] et la SCP [B]-[S]-ROBLET à régler à M et Mme [G] la somme de 9 205,75 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M et Mme [G], partie principalement succombante, supporteront les dépens d’appel.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a partagé les dépens de première instance entre M et Mme [G] d’une part et Maître [S] et la SCP de notaires d’autre part et M et Mme [G] y seront condamnés seuls.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS du Prado et de M et Mme [G].
Ces derniers seront en revanche condamnés à verser à Maître [S] et à la SCP Roblet Desmaison une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
Le jugement est par ailleurs infirmé en ce qu’il a condamné Maître [S] et la SCP de notaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a déboutés de leur demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la jonction des affaires n°RG 23 /78 et RG 23 /1020 ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M et Mme [G] à payer à la SAS du Prado, la somme de 17 600 € représentant le coût des travaux de raccordement de l’assainissement au réseau public, fixé le montant de la clause pénale due par M et Mme [G] à la SAS du Prado à la somme de 5 000 € et les a condamnés à verser cette somme à la SAS du Prado et en ce qu’il a condamné M et Mme [G] à verser à la SAS du Prado une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus et y a joutant :
Déboute M et Mme [G] de leur demande en garantie dirigée contre Maître [S] et la SCP Roblet- Desmaison ;
Déboute M et Mme [G] de toutes leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS du Prado ;
Condamne M et Mme [G] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M et Mme [G] à verser à Maître [S] et la SCP Roblet-Desmaison la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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