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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 24 mai 2022, n° 20/03936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03936 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°22/ du 24 MAI 2022
Enrôlement : N° RG 20/03936 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XQFR
AFFAIRE : Mme C D ép. X (la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES) C/ S.A.R.L. GROUPE CHAILAN (la SELARL CABINET VINCENSINI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 mars 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Olivier ABRAM, Juge Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 mai 2022
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022
Par Monsieur Olivier ABRAM, Juge Assisté de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
-1-
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame C D épouse X née le […] à […] demeurant […]
Monsieur I J K X né le […] à […] demeurant […]
agissant tant en leur nom propre qu’en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs :
- Z E, née le […] à […],
- A X, né le […] à […],
- F X, née le […] à […]
tous représentés par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. GROUPE CHAILAN dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître François-Xavier VINCENSINI de la SELARL CABINET VINCENSINI, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. BOUYGUES TÉLÉCOM dont le siège social est sis […] prise en la personne de ses représentants légaux
ayant pour avocat plaidant Maître Louis DES CARS de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Olivier TARI de la SCP BBLM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
-2-
S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR) dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A. ORANGE dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
représentée par M G H M Y de la SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. FREE dont le siège social est sis […] prise en la personne de son Président
ayant pour avocat plaidant Maître Pascal MARTIN du Cabinet PAMLAW AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Hélène MARTY, avocate au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. FREE MOBILE dont le siège social est sis […] prise en la personne de son Président
ayant pour avocat plaidant Maître Pascal MARTIN du Cabinet PAMLAW AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Hélène MARTY, avocate au barreau de MARSEILLE
-3-
EXPOSE DU LITIGE :
Trois antennes relais se trouvent installées sur une parcelle sise […], située à proximité de celle dont sont propriétaires I X et son épouse C X D, sise […], qu’ils occupent avec leurs enfants, Z X, A X et F X ;
Par exploit d’huissier en date du 20 mars 2020, C X D, I X, Z X, A X et F X ont fait assigner la société Groupe CHAILAN, la société BOUYGUES Télécom, la société SFR, la société Orange et la société Free afin d’obtenir de, Vu l’article 651 de Code civil, Vu les pièces versées aux débats, B, DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame X ainsi que leurs enfants, Z, A et F X pris en la personne de leurs représentants légaux, rapportent la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage tenant à la présence de quatre antennes-relais à proximité immédiate de leur propriété, pour être situées sur la parcelle […] et adjacente à leur propriété, B, DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame X ainsi que leurs enfants, Z, A et F X pris en la personne de leurs représentants légaux, justifient de l’existence de préjudices en lien direct, certain et actuel avec l’érection de ces quatre antennes-relais, à savoir : Un préjudice d’exposition à un risque de dommages sanitaires, Un préjudice de trouble de jouissance du fait du trouble visuel entraînant une perte de valeur du fonds, Un préjudice moral, En conséquence, CONDAMNER solidairement la SARL GROUPE CHAILAN, la Société ORANGE, la Société BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES, la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE et la Société FREE au paiement de la somme de 15.000 euros chacun des époux X en réparation du préjudice d’exposition à un risque de dommages sanitaires, CONDAMNER solidairement la SARL GROUPE CHAILAN, la Société ORANGE, la Société BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES, la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE et la Société FREE au paiement de la somme de 180.000 euros à chacun des époux X en réparation du préjudice de trouble de jouissance du fait du trouble visuel entrainant une perte de valeur du fonds, CONDAMNER solidairement la SARL GROUPE CHAILAN, la Société ORANGE, la Société BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES, la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE et la Société FREE au paiement de la somme de 5.000 euros à chacun des époux X en réparation du préjudice moral subi, CONDAMNER solidairement la SARL GROUPE CHAILAN, la Société ORANGE, la Société BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES, la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE et la Société FREE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ORDONNER l’exécution provisoire de la Décision à intervenir;
Vu les conclusions de C X D, I X, Z X, A X et F X notifiées par RPVA le 13 avril 2021;
Vu les conclusions de la société Groupe CHAILAN notifiées par RPVA le 22 janvier 2021;
Vu les conclusions de la société BOUYGUES Télécom notifiées par RPVA le 25 janvier 2021;
Vu les conclusions de la société Orange notifiées par RPVA le 30 août 2021;
-4-
Vu les conclusions de la société Free et de la société Free Mobile notifiées par RPVA le 28 août 2021;
La société SFR ne s’est pas constituée;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021;
SUR CE :
A titre liminaire, il apparaît nécessaire de recevoir l’intervention volontaire de la société Free Mobile, exploitante de l’une des antennes et de mettre hors de cause la société Free;
Il ressort de l’article 789 du Code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, et statuer sur les fins de non-recevoir;
Cet article précise en outre que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions, incidents et fins de non-recevoir ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état;
Il apparaît que la société Free Mobile soulève notre incompétence au profit de la juridiction administrative, exception de procédure, et querelle la recevabilité des demandes des consorts X, fin de non-recevoir;
Or, par hypothèse, ces deux moyens ne sont pas survenus ou n’ont pas été révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, de sorte que cette défenderesse ne se trouve plus recevable à les élever;
Il résulte de l’article 651 du Code civil que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention;
Par application, nul de doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage;
Les demandeurs se fondent sur ce principe;
Ils indiquent que l’implantation de quatre antennes relais à proximité de leur habitation a fait naître pour eux la crainte légitime qu’en demeurant dans ces lieux ils courent un risque sanitaire particulièrement grave, en l’absence de démonstration de l’existence d’une garantie d’absence de tel risque;
Il est acquis qu’effectivement quatre antennes relais se trouvent établis à un peu plus de 75 mètres de leur domicile, exploités par les sociétés BOUYGUES Télécom, SFR, Orange et Free Mobile, sur un terrain par ailleurs occupé par la société CHAILAN;
Pour établir l’existence de ce risque, dont la preuve leur incombe, ils produisent une synthèse en date de janvier 2013 d’un rapport BioInitiative 2012 d’une association dénommée Robin des Toits, le compte rendu d’une audition publique à l’Assemblée Nationale intitulée Les antennes publiques à l’épreuve des inquiétudes du public et des données scientifiques en date du 6 avril 2009, et un article d’une entité dénommée ARRA intitulé Scientifiques et médecins alertent sur les effets de la 5G;
-5-
Or, aucun de ces documents ne permet d’établir la preuve nécessaire afin de justifier que les demandeurs se trouvent légitimes à éprouver une crainte face à la présence de ces antennes;
En effet, le premier émane d’une association militante dénonçant les dangers des téléphones et antennes, et, globalement, des ondes, par nature partisane, et se contente de reproduire ce qu’elle présente comme certains passages de ce rapport BioInitiatives, relatifs aux dangers des ondes des téléphones portables;
L’audition publique de l’Assemblée Nationale apparaît pour sa part comme une discussion sur les dangers potentiels des antennes relais, sans qu’il en ressorte aucune ligne particulièrement claire, ni aucune conclusion objective;
Le dernier document, enfin, fait état du danger dans le déploiement de la 5G, en tenant pour acquis que « les dangers de l’exposition aux champs électromagnétiques de radiofréquences sont déjà démontrés », ce qui n’apparait pas établi;
Il ressort en revanche des pièces adverses, et notamment de la synthèse faite par le communiqué du SCENIH (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks), émanation de la Commission Européenne, en date du 10 mars 2015, que l’examen des données et études récentes et pertinentes ne permet pas d’établir la dangerosité des champs électromagnétiques en général, des études allant dans un sens, et d’autres dans un autre, signe d’une absence totale de consensus quant à la toxicité de celles-ci, et des antennes en cause, et, partant, de l’absence d’une preuve d’une crainte légitime d’être exposé à un risque avéré, ou même plausible;
Il apparaît par ailleurs que les demandeurs n’allèguent pas de ce que les les valeurs limites fixées par le décret du 3 mai 2002 aient été dépassées en l’espèce, les mesures en date du 10 juillet 2019 établissant l’inverse ;
Ainsi, les demandes à ce titre seront rejetées;
Il apparaît par ailleurs quant au préjudice qui résulterait de la perte de valeur de leur bien, que les demandeurs versent des lettres d’un agent immobilier en date d’avril et mai 2014, faisant état des difficultés afin de commercialiser leur maison compte tenu de la présente d’antennes relais à ses côtés;
Pour autant, ces courriers émanent tous d’un même agent immobilier, et non de plusieurs, et ses remarques ont pu être émises afin de justifier de la moindre valeur du bien des demandeurs que celles qu’ils désiraient, non d’une perte de valeur antérieure acquise;
Par ailleurs, cette valeur antérieure n’est pas non plus démontrée, l’acte d’achat des demandeurs n’étant pas produit, ni aucune estimation antérieure à l’installation des antennes, alors que ces lettres sont toutes postérieures à l’installation d’au moins deux des quatre antennes en cause, puisqu’elles évoquent « des » antennes;
Les demandes à ce titre seront donc également rejetées;
Quant au préjudice moral allégué, il n’apparait pas non plus établi, les antennes se situant à plus de 75 mètres de l’habitation, et non à proximité immédiate, sans qu’il ressorte du procès-verbal de constat en date du 6 juin 2019 que celles-ci soient à l’origine d’un trouble anormal de voisinage du seul fait de leur présence et compte tenu de cet éloignement, dans un contexte où nul ne peut prétendre à un droit acquis au respect de son environnement immédiat, et à plus forte raison en zone urbaine;
-6-
Il ressort en outre des certificats médicaux produits, établissant que les époux demandeurs ont souffert d’acouphènes aigus bilatéraux les 6 juillet 2011 pour l’un et 10 décembre 2013 pour l’autre, que ceux-ci soient en lien direct avec les antennes en cause alors que ces certificats sont antérieurs à l’exploitation de ces antennes par Free (2014) et BOUYGUES Télécom (2018), ni, en outre, qu’ils aient persisté ou se soient amplifiés depuis ces dates;
Les demandes à ce titre seront donc également rejetées;
C X D, I X, Z X, A X et F X, qui succombent, supporteront les dépens;
L’équité et la situation économique des parties justifient qu’ils soient condamnés à payer à la société Groupe CHAILAN la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au regard de ce que celle-ci a été attraite dans la cause alors qu’il ne ressort pas des pièces versées qu’elle soit le propriétaire du fonds sur lequel les antennes sont installés;
L’exécution provisoire, possible et opportune, sera ordonnée;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la société Free Mobile et MET hors de cause la société Free ;
DIT que la société Free Mobile n’est plus recevable à invoquer notre incompétence et les fins de non-recevoir affectant les demandes de C X D, I X, Z X, A X et F X;
REJETTE les demandes de C X D, I X, Z X, A X et F X;
CONDAMNE in solidum C X D, I X, Z X, A X et F X à payer à la société Groupe CHAILAN la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;
CONDAMNE in solidum C X D, I X, Z X, A X et F X aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-QUATRE MAI DEUX MIL VINGT DEUX.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
-7-
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