Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 29 septembre 2003, 218217, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Police spéciale des installations classées·
  • Police générale et police spéciale·
  • Étendue des pouvoirs de police·
  • Collectivités territoriales·
  • Nature et environnement·
  • Police administrative·
  • Questions communes·
  • Régime juridique·
  • Attributions·
  • Lorraine

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

S’il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, la police spéciale des installations classées a été attribuée au préfet et, à l’échelon national, au gouvernement par la loi du 19 juillet 1976. En l’absence de péril imminent, le maire ne saurait s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale. En l’espèce, les risques présentés par un complexe chimique ne menaçaient pas d’un péril imminent la commune. Par suite, s’il appartenait au maire d’appeler l’attention du préfet sur l’intérêt de prendre, le cas échéant, des mesures complémentaires à son précédent arrêté, il ne pouvait, sans excéder sa compétence, édicter lui-même de telles mesures.

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e et 7e ss-sect. réunies, 29 sept. 2003, n° 218217, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 218217
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 8 décembre 1999
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. 15 janvier 1986, Société Pec-Engineering, T. p. 425.
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008203623
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2003:218217.20030929

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour les HOUILLIERES DU BASSIN DE LORRAINE, dont le siège social est …  ; les HOUILLIERES DU BASSIN DE LORRAINE demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 9 décembre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a annulé, sur la requête de la commune de Saint-Avold, le jugement en date du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur la demande des HOUILLIERES DU BASSIN DE LORRAINE, l’arrêté du 28 mars 1995 du maire de Saint-Avold, interdisant toute création de locaux destinés à l’habitat résidentiel et toute réutilisation de locaux vides à cette fin dans une section de la rue de Hasslach  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code des communes  ;

Vu le code général des collectivités territoriales  ;

Vu le code de l’environnement  ;

Vu le code de l’urbanisme  ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée  ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de M. Maisl, Conseiller d’Etat,

— les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat des HOUILLIERES DU BASSIN DE LORRAINE, et de Me Copper-Royer, avocat de la commune de Saint-Avold ,

— les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant que, par un arrêté du 5 décembre 1989, pris sur le fondement des pouvoirs que la loi du 19 juillet 1976 lui confère à l’égard des installations classées, le préfet de la Moselle a défini un périmètre de protection autour du complexe chimique de Carling-Saint-Avold (Moselle), dans lequel il a interdit la création de locaux à usage d’habitation  ; que, par un arrêté en date du 28 mars 1995, le maire de Saint-Avold a interdit sur une section de la route de Hasslach comprise dans ledit périmètre, toute création nouvelle de locaux destinés à l’habitat résidentiel, y compris la réutilisation de locaux vides aux fins d’habitat  ; que, par un jugement en date du 4 juin 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce dernier arrêté à la demande des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE au motif que le maire n’était pas compétent pour édicter un tel arrêté sur le fondement de ses pouvoirs de police générale  ; que, saisie par la commune de Saint-Avold, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement par un arrêt en date du 9 décembre 1999 au motif que le maire n’avait pas excédé ses pouvoirs en prenant l’arrêté litigieux  ; que les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE demandent l’annulation de cet arrêt  ;

Considérant que, s’il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, la police spéciale des installations classées a été attribuée au préfet et, à l’échelon national, au gouvernement par la loi du 19 juillet 1976  ; qu’en l’absence de péril imminent, le maire ne saurait s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale  ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les risques présentés par le complexe chimique de Carling-Saint-Avold menaçaient d’un péril imminent la commune de Saint-Avold  ; que, par suite, s’il appartenait au maire de cette commune d’appeler l’attention du préfet de la Moselle sur l’intérêt de prendre, le cas échéant, des mesures complémentaires à son arrêté du 5 décembre 1989, il ne pouvait sans excéder sa compétence, édicter lui-même de telles mesures  ; qu’il suit de là qu’en jugeant que le maire était compétent pour compléter ou aggraver les prescriptions arrêtées en la matière par le préfet, la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit  ; que, dès lors, les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE sont fondées à demander l’annulation de l’arrêt attaqué  ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l’affaire au fond  ;

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le maire de la commune de Saint-Avold n’était pas compétent pour prendre l’arrêté litigieux  ; que, par suite, la commune de Saint-Avold n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté  ;

Sur les conclusions de la commune de Saint-Avold tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens  :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code des justice administrative font obstacle à ce que les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à la commune de Saint-Avold la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens  ;

D E C I D E  :

--------------

Article 1er  : L’arrêt en date du 9 décembre 1999 de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé.

Article 2  : La requête de la commune de Saint-Avold devant la cour administrative d’appel de Nancy est rejetée.

Article 3  : Les conclusions de la commune de Saint-Avold tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4  : La présente décision sera notifiée aux HOUILLIERES DU BASSIN DE LORRAINE, à la commune de Saint-Avold, au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à la ministre de l’écologie et du développement durable.

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