Rejet 16 mars 2005
Résumé de la juridiction
Le principe constitutionnel de laïcité, qui implique neutralité de l’Etat et des collectivités territoriales de la République et traitement égal des différents cultes, n’interdit pas, par lui-même, l’octroi dans l’intérêt général ou dans celui des territoires dont ces collectivités ont la charge et dans le respect des conditions définies par la loi, de certaines subventions à des activités ou des équipements dépendant des cultes. a) Le principe constitutionnel de laïcité qui s’applique en Polynésie française et implique neutralité de l’Etat et des collectivités territoriales de la République et traitement égal des différents cultes, n’interdit pas, par lui-même, l’octroi dans l’intérêt général ou dans celui des territoires dont ces collectivités ont la charge et dans le respect des conditions définies par la loi, de certaines subventions à des activités ou des équipements dépendant des cultes.,,b) La loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l’Etat, dont l’article 2 dispose que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, n’a pas été rendue applicable en Polynésie française.
La loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l’Etat dont l’article 2 dispose que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, n’a pas été rendue applicable en Polynésie française.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 16 mars 2005, n° 265560, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 265560 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008163913 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2005:265560.20050316 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hagelsteen |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-François Debat |
| Rapporteur public : | Mme Mitjavile |
Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 15 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’OUTRE-MER ; le MINISTRE DE L’OUTRE-MER demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt en date du 31 décembre 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, d’une part annulé le jugement en date du 25 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Papeete avait déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’arrêté du 4 juin 2001 du président du gouvernement de la Polynésie française présentée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et, d’autre part, rejeté sur le fond la demande présentée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2001 du président du gouvernement de la Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-François Debat, Maître des Requêtes,
— les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre de l’outre-mer demande l’annulation de l’arrêt en date du 31 décembre 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé le jugement en date du 25 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Papeete avait déclaré irrecevable la demande présentée par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, a rejeté au fond sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2001 du président du Territoire de la Polynésie française accordant à l’Eglise évangélique de Polynésie française une subvention d’équipement de 8,5 millions de francs CFP destinée à permettre la construction d’un presbytère sis à Fetuna, sur l’île de Raiatea, détruit par le cyclone Alan en 1998 ; qu’il invoque notamment l’erreur de droit commise par la cour en ne censurant pas la violation du principe de laïcité et en admettant que cette subvention correspondait à un intérêt public local ;
Considérant, d’une part, que le principe constitutionnel de laïcité qui s’applique en Polynésie française et implique neutralité de l’Etat et des collectivités territoriales de la République et traitement égal des différents cultes, n’interdit pas, par lui-même, l’octroi dans l’intérêt général et dans les conditions définies par la loi, de certaines subventions à des activités ou des équipements dépendant des cultes ; que la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l’Etat dont l’article 2 dispose que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, n’a pas été rendue applicable en Polynésie française ;
Considérant, d’autre part, que les subventions accordées le cas échéant par une collectivité territoriale à une personne privée doivent concourir à la satisfaction d’un objectif d’intérêt général pour le territoire dont elle a la charge ; qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 782/CM du président du gouvernement de la Polynésie française en date du 4 août 1997, le Territoire de la Polynésie française peut accorder des subventions d’équipement à des personnes morales ou physiques de droit privé afin de les encourager
à réaliser les investissements d’intérêt général de leur compétence ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’après avoir relevé, par une appréciation souveraine qui, en l’absence de dénaturation, n’est pas susceptible d’être contrôlée par le juge de cassation, que la subvention à l’église évangélique avait pour objet la reconstruction d’un presbytère après passage d’un cyclone, que ce bâtiment jouait un rôle dans de nombreuses activités socio-éducatives notamment dans les îles éloignées comme l’île de Raiatea et que, lors du passage des cyclones, le presbytère est ouvert à tous et accueille les sinistrés, la cour administrative d’appel de Paris a pu légalement déduire de ces constatations, sans commettre d’erreur de droit, que la subvention litigieuse ne méconnaissait ni le principe de laïcité ni les dispositions de l’arrêté du 4 août 1997 et correspondait à un objectif d’intérêt général ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L’OUTRE-MER doit être rejeté ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’OUTRE-MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L’OUTRE-MER, au président du gouvernement de la Polynésie française et à l’Eglise évangélique de Polynésie française.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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