Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 2 novembre 2005, 266564, Publié au recueil Lebon
TA Amiens 30 avril 2002
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CAA Douai
Rejet 12 février 2004
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CE
Annulation 2 novembre 2005
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CAA Douai 6 juillet 2006
>
CAA Douai
Annulation 14 novembre 2006

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la responsabilité sans faute de l'Etat

    Le Conseil d'Etat a jugé que le silence de la loi ne saurait exclure un droit à réparation pour les préjudices causés par la fermeture d'une installation, lorsque le préjudice est grave et spécial.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés

    Le Conseil d'Etat a décidé que l'Etat devait verser une somme à la coopérative, car celle-ci n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui avait rejeté la demande de la COOPERATIVE AGRICOLE AX’ION visant à engager la responsabilité sans faute de l'État suite à la suppression de ses installations par un décret du 16 avril 1999, fondé sur l'article 15 de la loi du 19 juillet 1976 (codifié à l'article L. 514-7 du code de l'environnement). La coopérative contestait la régularité de l'arrêt, arguant qu'il n'avait pas suffisamment analysé les moyens des parties, ce que le Conseil d'État a rejeté en constatant que le moyen manquait en fait. Sur la responsabilité pour faute, la cour avait suffisamment motivé son rejet en se référant au rapport de l'inspection des installations classées. Cependant, le Conseil d'État a jugé que la cour avait commis une erreur de droit en estimant que la loi du 19 juillet 1976 excluait tout droit à réparation pour l'exploitant, car le silence de la loi ne saurait exclure le droit à indemnisation pour un préjudice grave et spécial excédant les aléas normaux de l'exploitation. En conséquence, l'arrêt a été annulé en ce qui concerne le rejet de la responsabilité sans faute de l'État, et l'affaire a été renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai. De plus, l'État a été condamné à verser 3 000 euros à la coopérative au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 2 nov. 2005, n° 266564, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 266564
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 12 février 2004
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. Assemblée, 14 janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers La Fleurette, p. 25
Rappr. Assemblée, 30 juillet 2003, Association pour le développement de l'aquaculture en région Centre, p. 367
Section, 29 décembre 2004, Société d'aménagement des coteaux de Saint-Blaine, p. 478.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008228917
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2005:266564.20051102

Sur les parties

Texte intégral

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