Infirmation partielle 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 28 févr. 2017, n° 14/07770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/07770 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 16 juin 2014, N° 12/03774 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre C ARRET DU 28 FEVRIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07770 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUIN 2014 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 12/03774 APPELANTES : MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son Président en exercice XXX représentée par Me Dominique Charles FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant assistée de Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant Association CAVALIERS DES TROIS FONTAINES 'CENTRE EQUESTRE DE CANET’ représentée par son Président en exercice, y domicilié de droit ès qualités Domaines des 3 Fontaines 34230 LE POUGET représentée par Me Dominique Charles FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant assistée de Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant INTIMES : Madame Y Z épouse X née le XXX à XXX représentée par Me Jean-Christophe GUIGUES de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS avocat non présent sur l’audience CAISSE PRIMAIRE DASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT venant aux droits de la CPAM de MONTPELLIER après fusion représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis XXX représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Décembre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2017, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD, président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Madame Chantal RODIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : – contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Y X a été victime d’un accident de la circulation le 8 novembre 2006, lorsque son véhicule a été percuté par un cheval en divagation provenant du centre équestre géré par l’association Cavaliers des trois fontaines dont la responsabilité civile, qui n’est pas contestée sur les conséquences dommageables de l’accident, est assurée par la MAIF. Une première expertise médicale du préjudice corporel de la victime sera mise en 'uvre à l’initiative de la MAIF dont le rapport est déposé le 11 juillet 2008, puis une expertise judiciaire ordonnée en référé le 27 avril 2010 dont le rapport est déposé le 29 novembre 2011, à la suite de quoi Y X fait assigner aux fins d’indemnisation de son préjudice le centre équestre et son assureur et la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault. Le jugement rendu le 16 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Béziers énonce dans son dispositif : • Condamne solidairement l’association Cavaliers des trois fontaines « centre équestre de Canet » et son assureur MAIF à réparer intégralement le préjudice causé à Y X, et à lui payer en conséquence les sommes suivantes : préjudices patrimoniaux • incidence professionnelle………. 25 000 € préjudices extra patrimoniaux • déficit fonctionnel temporaire……. 2100 € • souffrances endurées………………… 7500 € • déficit fonctionnel permanent 20 %…. 33 800 € • préjudice esthétique temporaire…… 3000 €.
• Dit que les provisions versées à hauteur de 16 000 € s’imputeront sur le montant. • Condamne solidairement l’association Cavaliers des trois fontaines « centre équestre de Canet » et son assureur MAIF à payer à la CPAM de l’Hérault une somme de 45 241,58 € correspondant au montant de la rente et des arrérages servis dans l’intérêt de la victime, ainsi que la somme de 1015 € correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire. • Réserve les droits de la CPAM pour toute indemnisation complémentaire qu’elle serait amenée à servir. • Condamne solidairement l’association Cavaliers des trois fontaines « centre équestre de Canet » et son assureur MAIF aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Guigues conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. • Condamne solidairement l’association Cavaliers des trois fontaines « centre équestre de Canet » et son assureur MAIF à payer à Y X une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement déduit le rejet des demandes de perte de gains professionnels et d’assistance tierce personne des deux rapports d’expertise qui n’ont pas conclu à l’inaptitude de la victime à conserver son emploi. Il rejette l’indemnisation d’un préjudice d’agrément dont le principe a été retenu par l’expertise judiciaire, en l’absence de justificatifs à l’appui de la demande. L’association Cavaliers des trois fontaines « centre équestre de Canet » et son assureur MAIF ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 17 octobre 2014. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 décembre 2016. Les dernières écritures pour l’association Cavaliers des trois fontaines « centre équestre de Canet » et son assureur MAIF ont été déposées le 29 janvier 2015. Les dernières écritures pour Y X ont été déposées le 4 mars 2015. Les dernières écritures pour la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault ont été déposées le 26 mars 2015. Le dispositif des écritures de l’association Cavaliers des trois fontaines « centre équestre de Canet » et son assureur MAIF énonce : • Évaluer les postes de préjudice comme suit : incidence professionnelle :5000 € • déficit fonctionnel temporaire : 2100 € • souffrances endurées quantifiées 2,5/7 :5000 € • préjudice esthétique temporaire quantifié 2/7 : 1000 € • déficit fonctionnel permanent au taux de 13 % : 22 500 € • Dont à déduire les indemnités provisionnelles versées hauteur de 16 000 €. • Dire que le capital représentatif de la rente accident du travail servi par la CPAM à hauteur de 45 241,56 €, ne laisse aucune indemnité complémentaire revenir à la victime pour les postes de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent. • Condamner Y X aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP AVOCARREDHORT par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le centre équestre et son assureur font observer que la victime n’est pas fondée à invoquer au soutien de ses prétentions les conclusions du rapport initial d’expertise amiable, alors qu’elle en a contesté le contenu en sollicitant par la suite une mesure d’expertise judiciaire. Ils demandent de confirmer le rejet de l’assistance par tierce personne dont la prétention n’est pas justifiée par l’importance des préjudices retenus par l’expert judiciaire, le rejet de la demande de perte de gains professionnels actuels ou futurs sans aucun justificatif d’un calcul d’un hypothétique dommage, le rejet du préjudice d’agrément sans justification d’une pratique antérieure régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ils demandent de réduire l’indemnisation allouée pour l’incidence professionnelle en ce qu’elle n’est caractérisée que par la seule exclusion du port de charges lourdes et de certains mouvements, d’autant que le montant de la rente accident du travail servie par l’organisme social ne pourra laisser aucune indemnité complémentaire au profit de la victime. Pour le déficit fonctionnel permanent ils contestent l’appréciation du premier juge de retenir le taux de 20 % évalué par l’expertise amiable alors que l’expertise judiciaire s’en tient à un taux de 13 %. Ils exposent les motifs de leur demande de réduction d’autres postes de préjudice par l’argumentation de leurs écritures auxquelles la cour renvoie les parties pour un exposé complet. Le dispositif des écritures de Y X énonce : • Réformer le jugement en ce qu’il a débouté la victime de ses demandes pour certains postes de préjudice, et qu’il a réduit ses prétentions pour d’autres. • Condamner par conséquent le centre équestre et la MAIF à verser les sommes suivantes sur lesquelles imputeront les provisions versées à hauteur de 16 000 € : perte de gains professionnels actuels venant s’ajouter aux indemnités versées par la CPAM ……………. 5000 € • perte de gains professionnels futurs… 5000 € • incidence professionnelle……………… 30 000 € • assistance tierce personne…………….. 123 123 € • déficit fonctionnel temporaire……….. 13 000 € • souffrances endurées…………………… 7500 € • préjudice esthétique temporaire……. 3000 € • déficit fonctionnel permanent……….. 40 000 € • préjudice d’agrément…………………… 20 000 €.
• Condamner solidairement le centre équestre et la MAIF au paiement de 2000 € au titre des frais non remboursables en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. • Condamner solidairement le centre équestre et la MAIF aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Guigues conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Y X expose que les deux visites de reprise après l’accident du travail concluent à une inaptitude définitive à son poste et conseillent un poste sédentaire, qu’elle a été licenciée le 5 janvier 2009 pour impossibilité de reclassement consécutive au constat médical d’inaptitude, qu’elle a été reconnue travailleur handicapé 2008, que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert judiciaire de 13 % est discutable alors que l’expertise amiable avait retenu 20 % et que le calcul de la rente attribuée par l’organisme social retient une invalidité de 33 %. Elle soutient que le taux minoré de 13 % trouve une explication par l’indication dans l’expertise judiciaire d’un taux de souffrances endurées permanentes à 1/7, alors que les souffrances postérieures à la consolidation doivent être intégrées dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, de sorte que le premier juge doit être confirmé pour avoir retenu un taux de 20 %. Elle prétend ajouter aux indemnités journalières perçues une perte de gains professionnels actuels constituée par les primes dont elle a été privée par son incapacité. Elle prétend démontrer la nécessité de l’assistance par tierce personne à hauteur d’au moins une heure par jour au motif que l’expert relève une limitation des activités ménagères et le port de charges non possible pour faire les courses. La cour renvoie les parties à ses écritures pour un exposé complet de l’argumentation sur le montant de l’indemnisation des autres préjudices. Le dispositif des écritures de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault énonce : • Confirmer en toutes ses dispositions le jugement. • Condamner in solidum les succombant aux dépens d’instance et d’appel. Elle verse aux débats une attestation définitive du montant de ses débours versés à la victime. MOTIFS La responsabilité du centre équestre de son assureur n’est pas contestée, de sorte que la cour examinera les montants d’indemnisation du préjudice corporel de la victime. La cour appuiera son appréciation sur le contenu du rapport d’expertise judiciaire contradictoire dont le bénéfice a été sollicité par la victime, sans que celle-ci demande à la cour une nouvelle mesure d’expertise judiciaire. L’expert judiciaire a fixé la date de consolidation des blessures au 8 novembre 2007. L’expert expose que la victime a fait l’objet d’une immobilisation par Minerve pendant trois mois, d’une hospitalisation du 8 au 24 novembre 2006 suivie de soins de rééducation à compter du 27 décembre en kinésithérapie et en orthophonie, que l’examen du neurochirurgien précise qu’elle doit bénéficier dans ses activités professionnelles d’un poste aménagé, excluant dans sa profession de factrice la reprise de tournées à bicyclette et ajoutant que même la tournée en voiture doit être contre-indiquée. Les préjudices patrimoniaux Temporaires Perte de gains professionnels actuels Ce poste de préjudice a été indemnisé par le versement d’indemnités journalières par l’organisme social inclues dans son recours subrogé. La victime réclame un supplément de 5000 € au titre d’une reconstitution d’une moyenne de primes qu’elle aurait perçues, mais ne produit aucune pièce justificative à l’appui de sa prétention qui sera en conséquence rejetée. Permanents Perte de gains professionnels futurs Le jugement déféré a rejeté cette prétention au motif que les rapports d’expertise n’ont pas conclu à l’inaptitude de la victime à conserver son emploi. La victime doit démontrer la réalité d’une diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente après consolidation. L’expertise note que l’état séquellaire lui permet une reprise d’activité professionnelle qui exclut le port de charges lourdes et les mouvements de rotation répétées du rachis cervical. Deux lettres du médecin du travail de la Poste du 16 janvier et du 16 juillet 2008 la déclarent définitivement inapte à la distribution du courrier, au tri et à la manutention, avec une incompatibilité pour la conduite de véhicules, recommandant un poste sédentaire avec des activités de bureau. La directrice des ressources humaines écrit à la victime le 7 novembre 2008 qu’elle doit envisager une mesure de licenciement pour impossibilité de reclassement. Par lettre du 5 janvier 2009 elle sera licenciée pour le même motif d’impossibilité de reclassement dans l’entreprise consécutive au constat médical d’inaptitude physique. La cour peut en déduire la probabilité d’une réalité de perte de gains professionnels à la suite du licenciement, mais constate que la victime ne produit aucun document de nature à faire une évaluation de sa situation actuelle et de ses moyens financiers pour déterminer un montant de ce poste de préjudice. La cour rejette en conséquence la prétention à ce titre qui ne peut être fondée sur la seule affirmation d’un préjudice forfaitaire. Incidence professionnelle Le jugement déféré a alloué une indemnisation d’un montant de 25 000 € sur le fondement de la perte de chance de niveau de vie professionnelle résultant nécessairement du retentissement du dommage sur les perspectives d’activité. La victime réclame à ce titre une somme portée à 30 000 €, et le responsable demande de réduire l’indemnisation à 5000 €. La cour retient de l’appréciation de l’expert judiciaire déjà exposée des conséquences des séquelles de la victime sur les possibilités de reprise d’activité et des précisions apportées par les conditions de son licenciement la réalité objective d’une dévalorisation sur le marché du travail, entraînant nécessairement une perte de chance dans les perspectives professionnelles et des obligations contraignantes de formation et d’adaptation, que le premier juge a évalué justement à hauteur d’un capital de 25 000 €. La victime n’apporte aucun élément justificatif de sa demande d’augmentation à 30 000 €. La cour confirme l’évaluation du jugement déféré. Tierce personne Le premier juge a rejeté la demande faute de justificatifs. La victime fonde sa prétention sur l’appréciation suivante de l’expert : « les activités ménagères sont limitées et sont faites de manière fractionnée et interrompues à de multiples reprises ; le port de charges est déclaré non possible pour faire les courses ; la victime est relayée par son époux ». La cour constate que l’appréciation de l’expert mentionne également :« en ce qui concerne les actes personnels de la vie quotidienne Y X se déclare autonome pour la toilette, pour s’habiller, pour la préparation des repas ». La victime ne produit par ailleurs aucun document de nature à étayer un besoin obligatoire de l’assistance d’une aide à la personne au titre de cette situation. La cour confirme que ces éléments sont largement insuffisants pour caractériser un niveau de handicap de nature à fonder le besoin d’être assisté de manière définitive par une tierce personne, ni pour permettre l’appréciation d’un contenu précis de l’aide nécessaire. La seule indication que son époux peut être amenée à l’aider pour le port de charges lourdes ne justifie certainement pas l’indemnisation du coût d’une aide à la personne permanente et définitive. La cour confirme le rejet de la prétention. Préjudices extra patrimoniaux Temporaires Déficit fonctionnel temporaire Le jugement déféré a alloué à ce titre la somme de 2100 € sur la base d’un montant de SMIC pour la durée d’incapacité de travail retenue par l’expert, à 50 % pendant 255 jours et à 20 % pendant 255 jours. La victime réclame une somme de 13 000 € au titre d’une gêne temporaire totale puis partielle du 8 novembre 2006 au 15 mars 2008. La cour observe que l’expert judiciaire a retenu à la suite de la période d’hospitalisation un taux de 50 % du 25 novembre 2006 au 26 février 2007, soit une période de 94 jours et non pas 255 jours, puis une période effectivement de 255 jours à un taux de 20 % jusqu’à la date de consolidation le 8 novembre 2007. Le montant alloué de 2100 € correspond à une base d’indemnisation par jour de : (94 x 50 %) + (255 x 20 %) = 98 jours à 100 %, soit par jour 2100 : 98 = 21,43 €. Ce montant est conforme à la jurisprudence habituelle de la cour pour l’indemnisation de la perte de la qualité de vie courante avant la consolidation. La victime ne produit aucun élément justificatif au-delà de l’affirmation de sa prétention. La cour confirme le montant alloué de 2100 €. Souffrances endurées La victime demande la confirmation de l’indemnisation du premier juge à hauteur de 7500 €. Le centre équestre et son assureur proposent de réduire à 5000 €. L’expert propose une évaluation à 2,5/7. Le premier juge s’est référé à l’évaluation plus élevée de l’expertise amiable à 3,5/7. La cour s’en tiendra à l’évaluation de l’expert judiciaire qui tient compte du port de la minerve prolongé, des examens complémentaires de surveillance du traumatisme cervical, des soins de rééducation. La référence à l’expertise amiable précédente n’est pas de nature à contredire les conclusions de l’expert judiciaire alors que la première ne développe pas d’argumentation supplémentaire dans sa relation extrêmement succincte de ce poste de préjudice. Au regard de la jurisprudence actuelle de la cour, il convient d’évaluer l’indemnisation de souffrances endurées à 2,5/7 à hauteur de la somme de 5000 € et d’infirmer l’évaluation supérieure du premier juge. Préjudice esthétique temporaire La victime demande la confirmation du montant alloué par le premier juge à hauteur de 3000 €. Les appelants demandent une réduction à hauteur de 1000 €. L’expert judiciaire propose une évaluation à 2/7 pour le port de la minerve cervicale sur une durée de trois mois. À défaut d’éléments justificatifs de l’argumentation de l’appelant, la cour confirme l’appréciation pertinente du premier juge pour 3000 €. Permanents Déficit fonctionnel permanent Le jugement déféré a retenu une évaluation sur la base d’un taux de 20 % retenu par l’expertise amiable. L’expertise judiciaire a retenu en revanche un taux de 13 % argumenté notamment au regard du taux de 10 % retenu du point de vue orthopédique par le professeur Chammas, en retenant d’une part l’absence de déficit d’origine odontologique ou stomatologique, d’autre part une évaluation à 3 % de la nécessité de la poursuite de l’orthophonie pour un trouble de la mobilité linguale. Le rapport d’expertise amiable utilise une argumentation similaire différemment écrite en page 15 in fine. La cour note cependant comme l’indique la victime que l’expert judiciaire a évalué en plus des souffrances endurées permanentes à 1/7 résultant de douleurs cervicales diurnes et nocturnes. Ce poste de préjudice qui n’est pas répertorié dans le référentiel actuel de l’indemnisation du préjudice corporel par les juridictions judiciaires doit nécessairement entrer dans le principe général de l’indemnisation de l’entier préjudice des victimes, et venir en conséquence renforcer l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent. La cour retiendra de la lecture complète du rapport de l’expert judiciaire une évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent à 15 %. L’évaluation du taux d’invalidité pour le versement de la rente par l’organisme social n’est pas en référence aux critères d’évaluation du taux de déficit fonctionnel. Pour une victime femme de 43 ans au jour où la cour statue, il convient de retenir au regard de la jurisprudence moyenne des cours et tribunaux une valeur du point de 2000 €, soit une indemnisation de 30 000 €. L’indemnisation allouée en première instance à hauteur de 33 800 € sur la base d’un taux de 20 % sera donc infirmée. La prétention de la victime à retenir sur la base d’une expertise amiable qui n’est plus d’actualité le taux de 20 % pour prétendre à une indemnisation de 40 000 € n’est pas fondée. Préjudice d’agrément La cour confirme les motifs pertinents du premier juge qu’elle adopte pour rejeter la prétention à ce titre en l’absence de tout document justificatif de la limitation invoquée de loisirs et d’activités sportives. Sur le recours de l’organisme social La cour confirme la condamnation prononcée à ce titre par le jugement déféré pour le paiement du montant de la rente et des arrérages servis dans l’intérêt de la victime, et du montant de l’indemnité forfaitaire, respectivement pour les montants de 45 241,58 € et de 1015 €. La cour rappelle que l’exercice du recours s’impute par priorité sur les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, et à défaut sur le déficit fonctionnel permanent. Pour une évaluation dans l’espèce de ces postes à hauteur de 25 000 € et 30 000 €, soit un total de 55 000 €, la cour observe que la rente versée à la victime de l’accident du travail laisse à celle-ci le bénéfice d’un solde de 55 000 – 45 241,58 = 9758,42 €. Il en résulte que la condamnation du centre équestre responsable de son assureur sera prononcée au bénéfice direct de la victime pour un montant total de : 9758,42 + 2100 + 5000 + 3000 = 19 858,42 €. Les provisions versées s’imputeront normalement sur ce montant comme l’avait justement prononcé le premier juge. Sur les autres prétentions La cour confirme les dispositions du jugement déféré concernant la charge des dépens et des frais non remboursables exposés en première instance. La cour observe que les parties principales (hors l’organisme social) n’ont obtenu ni l’une ni l’autre l’entière satisfaction de leurs prétentions en appel, de sorte qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non remboursables engagés en appel. Le centre équestre et son assureur parties appelantes supporteront la charge des dépens de l’appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement rendu le 16 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Béziers, sauf en ce qui concerne certains montants d’indemnisation des préjudices et pour la mention sans objet de la réserve des droits de la CPAM qui a déclaré présenter un état définitif de ses débours ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Fixe le montant de l’indemnisation du poste de souffrances endurées à la somme de 5000 € ; Fixe le montant de l’indemnisation du poste de déficit fonctionnel permanent évalué à 15 % à la somme de 30 000 € ; Dit que le recours de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault au titre de la rente et des arrérages servis laisse à la victime un montant disponible au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent d’un montant de 9758,42 € ; Condamne en conséquence in solidum l’association Cavaliers des trois fontaines « centre équestre de Canet » et son assureur MAIF à payer directement à Y X la somme de 19 858,42 € ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Condamne in solidum l’association Cavaliers des trois fontaines « centre équestre de Canet » et son assureur MAIF aux dépens de l’appel qui pourront être recouvrés par Maître Guigues conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT PG
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