Confirmation 2 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 2 mars 2011, n° 10/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/01346 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 3 mai 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 02/03/2011
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mercredi deux mars deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame E, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame BOURBOUSSON
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de D du 03 MAI 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame E
Conseillers : Madame Y
Monsieur C
présents lors des débats :
Ministère public : Madame A
Greffier : Madame CONSTANT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
Z M AS AT
Né le XXX à XXX, fils de Z T et de AN AO-B, de nationalité française, demeurant XXX – XXX
Libre
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître BOUSQUET Josy AS, avocat au barreau de BEZIERS
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIES CIVILES
K G AJ, XXX
Partie civile, intimé
Non comparant
C.P.A.M. CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, Rue REMPARTS SAINT-MATHIEU – 66000 D
Partie civile, intimée
Non comparante
Société DAKIA FRANCE, 37 av du maréchal de lattres – XXX
Partie civile, intimée
Non comparante
Représentée par Maître W AA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître CERMOLACCE Pascal, avocat au barreau de MARSEILLE
X AC, demeurant 43 rue du printemps – XXX
Partie civile, intimée
Non comparante
Représentée par Maître KAMARA Daouda, avocat au barreau de D
Société ALLIANZ-IARD, XXX
Partie intervenante, intimée
Non comparante
Représentée par Maître CAPSIE Philippe, avocat au barreau de D
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 03 mai 2010 le Tribunal correctionnel de D saisi par convocation délivrée par un officier de police judiciaire a :
Sur l’action publique : déclaré Z M AS AT coupable :
* d’avoir à VILLELONGUE DE LA SALANQUE (66) en tout cas sur le territoire national le 9 juillet 2009 et depuis temps n’emportant pas prescription, à l’occasion de la conduite d’un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, causé à AJ K G, I X une atteinte à l’intégrité de sa personne, suivie d’une incapacité totale de travail n’excédant pas 3 mois,
en l’espèce respectivement une ITT de 7 jours et une ITT de 5 jours,
infraction prévue par les articles 222-20-1 AL.1, 222-19 AL.1 du Code pénal, l’article L.232-2 du Code de la route et réprimée par les articles 222-20-1 AL.1, 222-44, 222-46 du Code pénal, l’article L.224-12 du Code de la route
* d’avoir à VILLELONGUE DE LA SALANQUE (66) en tout cas sur le territoire national le 9 juillet 2009 et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre en l’espèce: alors qu’il était conducteur d’un Renault Kangoo immatriculé 56BMF13, a percuté par l’arrière d’un cyclomoteur Peugeot engendrant la chute du pilote et de sa passagère et d’avoir pris la fuite sans porter assistance aux personnes blessées ou avertir les secours,
infraction prévue par l’article 434-10 AL.1 du Code pénal, l’article L.231-1 du Code de la route et réprimée par les articles 434-10 AL.1, 434-44 AL.4, 434-45 du Code pénal, les articles L.231-1, L.231-2, L.231-3, L.224-12 du Code de la route
* d’avoir à VILLELONGUE DE LA SALANQUE (66) en tout cas sur le territoire national le 10 juillet 2009 et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : dénonciation mensongère à une autorité ou administrative entraînant des recherches inutile, en l’espèce : s’être présenté à la gendarmerie de Canet en Roussillon et d’avoir signalé le vol de son véhicule alors qu’il avait sciemment mis le feu à son véhicule à la suite de l’accident qu’il venait de provoquer,
infraction prévue par l’article 434-26 du Code pénal et réprimée par les articles 434-26, 434-44 AL.4 du Code pénal
* d’avoir à VILLELONGUE DE LA SALANQUE (66) en tout cas sur le territoire national le 9 juillet 2009 et depuis temps n’emportant pas prescription, détruit volontairement un objet mobilier ou un bien
immobilier, en l’espèce avoir mis le feu au véhicule Renault Kangoo immatriculé 56BMF13 appartenant à l’entreprise H, le véhicule ayant été totalement détruit, par l’effet d’un incendie,
infraction prévue par l’article 322-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-6 AL.1, 322-15 1°,2°,3°,5°,6°, 322-18 du Code pénal
et en répression, l’a condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement et ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 an ;
Sur l’action civile : a reçu les constitutions de partie civile de K G AJ, la C.P.A.M. CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, la Société DAKIA FRANCE et Mme X AC
Ordonné la partage des responsabilités entre M. Z et M. AF G à concurrence de 50% chacun,
Fixé le préjudice de K G AJ à:
— 1.000 € au titre de son préjudice corporel (frais de prothèse)
— 1.000 € au titre du pretium doloris
— 209,80 € au titre du préjudice matériel,
Condamné Z M AS AT à payer à :
— K G AJ la somme de 1.104,09 € à titre de dommages-intérêts,
— la C.P.A.M. CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE la somme de 243,46 €,
Reçu Mme X AC en sa constitution de partie civile,
AVANT DIRE DROIT AU FOND, ordonné une expertise médicale,
Commis pour y procéder le Docteur F,
Condamné Z M AS AT a lui payer la somme de 1.500 € à titre d’indemnité provisionnelle sur le préjudice en application de l’article 464 al.3 du code de procédure pénale,
Ordonné l’exécution provisoire des chefs de l’expertise et de la provision nonobstant opposition ou appel,
Réservé la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Déclaré le jugement opposable à la SA ALLIANZ IARD,
Ordonné le renvoi de la cause sur intérêts civils à l’audience du 28/09/2010 à 8h30.
APPELS :
Par déclaration faite au greffe le 10 mai 2010 M. Z M a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le Ministère Public a formé appel incident le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 03 JANVIER 2011 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu a été entendu en ses explications.
Maître W AA substituant Maître CERMOLACCE Pascal, pour la société DAKIA FRANCE est entendue en sa plaidoirie. Elle dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Maître KAMARA, avocat de la partie civile X AC, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître CAPSIE, avocat de la société ALLIANZ-IARD, a été entendu en sa plaidoirie.
Par courrier en date du 10 décembre 2010 la CPAM de D se constitue partie civile.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUSQUET Josy , avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 02 MARS 2011.
Les faits
Le 09 juillet 2009 vers 22h45, deux personnes circulent sur un cyclomoteur, AJ AF-PERERRA 18 ans et sa passagère O X âgée de 15 ans. Ils roulent sur le C.D 12 dans le sens Sainte B de la Mer – Villelongue de la Salanque. L’engin, dépourvu d’éclairage réglementaire à l’arrière ,est percuté par l’arrière par un véhicule automobile circulant dans le même sens. A la suite du choc, les deux occupants du cyclomoteur sont blessés ; le conducteur du véhicule automobile ne s’arrête pas pour leur porter assistance et donner son identité.
Le conducteur du cyclomoteur ,ainsi qu’un témoin ,décrivent ce véhicule automobile comme étant une fourgonnette immatriculée dans les Bouches du Rhone (13) occupé par un seul homme.
Les gendarmes appelés sur les lieux retrouvent un élément de carrosserie, à savoir une calandre de véhicule Renault; ils sont peu après informés qu’un véhicule du même type vient de brûler à proximité du lieu de l’accident et que l’utilisateur de ce véhicule M Z vient de déposer plainte pour le vol du véhicule mis à sa disposition par son employeur, alors que le véhicule aurait été volé avec les clés sur le contact.
Rapidement, M Z reconnaissait son implication dans l’accident et être l’auteur de l’incendie du véhicule.Il expliquait qu’après avoir passé la soirée dans un bar, il regagnait son domicile et que dans la ligne droite entre Sainte B et Villelongue, il avait percuté une moto qui circulait au milieu de la chaussée. Ce deux roues n’avait pas d’éclairage à l’arrière et son attention n’avait été attirée que trop tard lorsqu’il avait vu la bande réfléchissante équipant le casque de la passagère. Constatant que les victimes se relevaient il n’avait su que faire et avait poursuivi son chemin. Il lui était venu l’idée de faire croire à un vol et dans ce butil avait détruit par le feu le véhicule impliqué dans l’accident.
DEMANDES DES PARTIES
A l’appui de son appel le conseil de Monsieur Z qui reconnaît toujours intégralement les infractions, sollicite l’indulgence de la Cour principalement en ce qui concerne la sanction touchant au permis de conduire alors qu’il s’est inscrit au répertoire des métiers en qualité d’artisan spécialisé dans le froid et la climatisation, et qu’il a besoin de son permis à titre professionnel.
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement.
Les parties civiles demandent la confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité et en ce qu’elles ont été déclarées recevables, en leur constitution .
Sur les intérêts civils:
La Société H FRANCE demande par conclusions que les dommages et intérêts soient portés à 1.500 € toutes causes de préjudice confondues et 1.000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, et que la Cour réforme le jugement en ce qu’il a omis de reprendre dans le dispositif les dispositions la concernant.
Madame X AC pour sa fille mineure O X par la voie de son conseil demande la confirmation du jugement.
La Société ALLIANZ-IARD,, assureur du prévenu demande la confirmation du jugement et produit à l’audience la preuve de l’envoi par ses soins de deux chèques de 1.500 € à Madame X, et 1.104,09 € à Monsieur G, sommes mises à sa charge par le jugement.
La C.P.A.M. intervient par lettre et demande le montant de sa créance définitive, sous réserve de prestations non connues à ce jour, d’un montant de 234,74 €, outre l’indemnité forfaitaire de 96€ soit au total une somme de 330,74 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
Les appels intervenus dans les formes et délais légaux sont recevables.
Sur le fond
Sur l’action publique
Attendu que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que les infractions reconnues par le prévenu sont caractérisées en tous leurs éléments ; que c’est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers Juges ont déclaré Monsieur Z coupable des faits reprochés et l’ont retenu dans les liens de la prévention ;
Attendu que la gravité des faits et le cumul des infractions à savoir une volonté manifeste d’échapper aux conséquences de ses actes – délit de fuite, dénonciation imaginaire d’un délit, destruction du véhicule – justifient qu’une peine d’emprisonnement ferme soit prononcée ,toute autre sanction étant manifestement inadéquate; que la Cour confirmera la peine de 10 mois prononcée par les premiers Juges qui est proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ; que la Cour confirmera aussi le jugement en ce qu’il n’a pas révoqué la peine d’un mois avec sursis avec mise à l’épreuve s’agissant de la condamnation du 15 novembre 2007 ;
Attendu que la Cour confirmera également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire prononcée pour une durée d’un an adaptée et proportionnée à la nature des infractions qui sont toutes relatives à un non respect des règles élémentaires de la bonne conduite automobile ;
Attendu que la Cour ne dispose pas en l’état des éléments suffisants pour aménager la peine d’emprisonnement prononcée ;
Sur l’action civile
Attendu que la Cour dispose des éléments suffisants d’appréciation pour
— confirmer le jugement en ce qu’il a procédé à un partage de responsabilités de 50 % entre Monsieur Z et Monsieur K G, et pour le confirmer en ce qu’il a fixé le préjudice de Monsieur K G AJ qui n’intervient pas en appel, à la somme de 2.209,80 € et condamné Monsieur Z à lui payer compte tenu du partage de responsabilités de 50 % la somme de 1.104,90 € ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a reçu Mme X AC en sa constitution de partie civile pour sa fille mineure, condamné Monsieur Z à lui verser la somme provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur son préjudice, ordonné une expertise médicale, assorti la décision de l’exécution provisoire des chefs de l’expertise et de la provision et fixé à 50 % le partage de responsabilités entre Monsieur Z et Mademoiselle X O, passagère du cyclomoteur non éclairé ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a reçu la constitution de partie civile de la Société H FRANCE et fixé son préjudice à 1.000 € pour la privation du véhicule et 400 € au titre de ses frais, soit 1.400 € ;
L’équité convient qu’il soit fait application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; que les frais exposés en cause d’appel et que Monsieur Z soit condamné à payer à la Société H FRANCE la somme de 500 € de ce chef ;
— confirmer le jugement en ce qu’ill’ déclaré opposable à la S.A. ALLIANZ IARD ,laquelle justifie à l’audience avoir versé la provision de 1.500 € à Madame X et la somme de 1.104,90 € à Monsieur K G;
Attendu que sur la demande de la C.P.A.M. des PYRENEES ORIENTALES,au vu des justificatifs fournis, la Cour condamnera Monsieur Z à lui verser la somme de 330,74 € au titre de sa créance soit 234,74 € majoré de l’indemnité forfaitaire de 96€.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de Z M, la société DAKIA FRANCE, Mme X AC, et la société ALLIANZ-IARD, parties civiles,
contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM des PYRENEES ORIENTALES, par défaut à l’égard de K G AJ parties civiles, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Déclare les appels recevables ;
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions pénales ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles non contraires aux dispositions ci-après mentionnées ;
Complétantle jugement en ce qui concerne la Société H FRANCE reçue en sa constitution de partie civile condamne Monsieur Z à payer à H FRANCE la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 400 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Y ajoutant ;
Condamne Monsieur Z à payer à la société une somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale pur ses frais en cause d’appel ;
Déclare l’arrêt opposable à la Société ALLIANZ IARD ;
Confirme le jugement qui a reçu la constitution de partie civile de la C.P.A.M. des PYRENEES ORIENTALES et condamne Monsieur Z à lui payer la somme de 330,74 € soit234,74€ + 96 €)
Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise médicale d’O X, dit que Madame X devra consigner la somme de 600 € à la Régie d’Avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de D dans le délai de 2 mois à compter du présent arrêt ;
Confirme le jugement qui a condamné Monsieur Z M à payer à Madame X pour sa fille Hèléne une indemnité provisionnelle de 1.500€ ;
Renvoie la procédure au Tribunal de Grande Instance de D pour y suivre sur les intérêts civils concernant AC X en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts ; il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20 % s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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