Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 nov. 2024, n° 21/01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 janvier 2021, N° 17/00249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01406 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NNQ3
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 27 janvier 2021
( chambre 1 cab 01 B)
RG : 17/00249
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 Novembre 2024
APPELANTE :
S.C. LUDICA
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 215
Et ayant pour avocat plaidant Me Hubert BIARD de la SELARL CVS, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 652
INTIMES :
M. [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Jean-paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
M. [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Jean-paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
M. [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Jean-paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
M. [N] [L]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Jean-paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juillet 2024
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2024
Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société holding [Localité 12] Santé détenait 97,6 % des titres de la société Polyclinique de [Localité 12]-[Localité 11], société d’exploitation.
Dans un pacte d’actionnaires conclu le 31 mai 2011, les associés de la société holding ont décidé de céder les titres de la société d’exploitation et désigné comme mandataires MM. [N] [L], [B] [M], [U] [P] et [G] [W] (les associés mandataires), comme étant chargés de les représenter auprès des tiers dans le cadre des discussions préalables à la transmission de leurs titres.
Le 1er mars 2013, les associés mandataires ont conclu avec la société Ludica un mandat, non exclusif et non transmissible, aux fins de rechercher des acquéreurs potentiels en France ou à l’étranger, de leur faire signer une clause de confidentialité, de leur présenter les informations nécessaires à la compréhension et l’évaluation de la société et de conseiller les mandants sur le prix de la transaction envisagée et dans les négociations.
Ce contrat prévoyait, en cas de réalisation en tout ou partie de la transaction, le versement à la société Ludica d’une prime de 3 % HT du montant des titres effectivement cédés, sous la condition suspensive de l’approbation du mandat par les associés de la société [Localité 12] Santé.
Par lettre recommandée du 20 janvier 2014, les associés mandataires ont informé la société Ludica de leur décision de mettre un terme au mandat à compter du 1er mars 2014.
La société Ludica, qui avait fait signer un accord de confidentialité à la société Vivalto Santé le 20 novembre 2013, a découvert que celle-ci a acquis l’ensemble des titres de la société Polyclinique de [Localité 12]-[Localité 11] le 28 octobre 2014.
Elle a mis en demeure les associés mandataires du pacte d’actionnaires de lui communiquer tous éléments relatifs à cette vente, considérant que la prime de succès devait lui être versée en raison du droit de suite contractuel de 24 mois.
Face au refus des associés mandataires et par actes d’huissier de justice des 3 et 6 août 2015, la société Ludica a fait assigner MM. [N] [L], [B] [M], [U] [P] et [G] [W] en paiement de la prime qu’elle estimait due en exécution d’un contrat de mandat non exclusif conclu le 1er mars 2013.
Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté la société Ludica de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Ludica à payer à MM. [N] [L], [B] [M], [U] [P] et [G] [W] la somme de 500 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir sa décision de l’exécution provisoire ;
— condamné la société Ludica aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe le 24 février 2021, la société Ludica a relevé appel de cette décision, intimant MM. [L], [M], [P] et [W].
Dans ses dernières conclusions, n° 2, déposées le 6 décembre 2021, la société Ludica demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau :
— avant dire droit : condamner in solidum MM. [L], [M], [P] et [W] à communiquer le contrat de cession de parts passé entre la société [Localité 12] Santé et la société Vivalto Santé et ce, sous astreinte, de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
À titre principal :
— juger que MM. [L], [M], [P] et [W] sont irrecevables et mal fondés à se prévaloir de la non-réalisation de la condition suspensive prévue au contrat de mandat et qu’elle a parfaitement exécuté sa mission ;
— la juger recevable et bien fondée à faire valoir son droit de suite en application des termes du contrat de vente ;
— condamner in solidum MM. [L], [M], [P] et [W] à lui payer la somme de 304 260 euros au titre de l’exécution du contrat, sauf à parfaire au regard du prix convenu entre les parties dans le contrat de cession de titres intervenu entre la société [Localité 12] Santé et la société Vivalto Santé ;
— condamner in solidum MM. [L], [M], [P] et [W] à lui payer la somme de
20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2014 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;
À titre subsidiaire,
— juger qu’en raison de leur déloyauté contractuelle et de l’abus de droit qu’ils ont commis, MM. [L], [M], [P] et [W] lui ont fait perdre une chance d’obtenir le paiement de la prime de succès ;
— juger que MM. [L], [M], [P] et [W] ont engagé leur responsabilité à son égard sur le fondement de l’article 1147 du code civil et les condamner à lui payer la somme de 304 260 euros à titre de dommages-intérêts en compensation de son préjudice ;
— ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;
A titre très subsidiaire,
— juger que M. [P] a engagé sa responsabilité à son égard sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil ;
— le condamner à lui payer la somme de 324 260 euros à titre de dommages-intérêts ;
— ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum MM. [L], [M], [P] et [W] à lui payer la somme de
8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, n° 2, déposées le 26 janvier 2022, MM. [L], [M], [P] et [W] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Ludica à leur verser la somme de 5 000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en paiement contre MM. [L], [M], [P] et [W]
À titre infirmatif, la société fait valoir que son mandat est parfaitement valable, soutenant que la condition suspensive liée à l’approbation du mandat était potestative, que la charge de la preuve du refus de ratification du mandat pesait sur les mandants et que le courrier de résiliation du 20 janvier 2014 a confirmé l’existence du mandat par l’un des signataires. Elle approuve en outre le jugement en ce qu’il a retenu, sur le fondement de l’article 1178 du code civil, que la condition n’avait pu se réaliser en raison de la carence des défendeurs. Elle invoque l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Elle demande l’exécution du contrat de mandat, contestant les motifs du jugement en ce qu’ils considèrent qu’elle n’avait pas accompli sa mission. Elle soutient que si des contacts avaient antérieurement noués par l’entreprise cédante avec la société Vivalto, c’est elle qui est intervenue pour faire revenir cette société à la table des négociations et a présenté le projet de cession, après lui avoir fait signer un engagement de confidentialité. Elle soutient que, selon le contrat de mandat, elle n’avait pas seulement un rôle de mise en relation mais d’accompagnement complet, et avoir satisfait à ses obligations.
Elle indique que la société Vivalto Santé a acquis, le 28 octobre 2014, un bloc de contrôle de 4 610 actions de la société d’exploitation (sur les 4 611 qui composent le capital de celle-ci). Elle se prévaut ainsi du droit de suite de 24 mois prévu par l’article VI du contrat de mandat pour réclamer la prime de succès en cas de réalisation de la cession. Elle considère que le prix minimum de cession par action est de 2 200 euros, prix minimum prévu par le contrat.
Elle demande, avant dire droit, que les intimés soient condamnés à communiquer le contrat de cession, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt.
Elle sollicite la condamnation des intimés en exécution du contrat à lui verser la somme de 304 260 euros, outre celle de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil.
En réplique, les intimés soutiennent que la société ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle affirme, les deux seuls éléments qu’elle produit (une lettre de confidentialité et des échanges de courriels du 6 novembre 2013) ne permettent pas de justifier de la présentation par elle de la société Vivalto.
Ils soutiennent que le contrat de mandat est nul et sans effet puisque la condition suspensive relative à l’approbation du mandat n’a pas été remplie.
Ils écartent toute valeur à la lettre de résiliation du 20 janvier 2014, la dénonciation du contrat ne valant pas reconnaissance de sa validité ni aveu judiciaire.
Ils considèrent que la condition suspensive ne saurait être considérée comme potestative puisque la décision d’approbation appartenait à l’assemblée générale des actionnaires de la société.
Concernant l’application de la clause de suite, ils considèrent que ni la condition concernant la présentation par la société Ludica d’acquéreurs ayant réalisé l’achat, ni celle concernant la signature d’une clause de confidentialité ne sont remplies.
Les intimés soutiennent que les contacts avec la société Vivalto sont survenus avant que la société appelante n’intervienne dans le dossier et que c’est ce qui explique que, par erreur, le dirigeant de la société Vivalto a signé l’engagement de confidentialité en novembre 2013, que lui avait soumis l’appelante.
Ils considèrent que le fait générateur du droit au paiement de la prime ne consiste pas dans les démarches qu’a pu éventuellement accomplir l’appelante mais dans la mise en relation des vendeurs avec l’acquéreur.
Ils estiment que l’appelante fait preuve d’insuffisantes démarches pour justifier avoir rempli la mission qui lui était contractuellement impartie.
Ils contestent la régularité de l’engagement de confidentialité signé par la société Vivalto, au regard des exigences du contrat et soutiennent ne pas en avoir eu connaissance. Ils reprochent ainsi à la société de n’avoir pas informé son mandant du prétendu travail qu’elle soutient avoir accompli pour la cession.
Sur ce,
Il sera relevé que le contrat en litige devant les premiers juges – ce qu’ils indiquent très précisément dans leur décision – a été conclu le 1er mars 2013, à la suite du pacte d’actionnaires conclu le 31 mai 2011. Ainsi, le tribunal, comme le cour, ne sont pas saisis d’un litige concernant un contrat antérieur, signé le 18 juin 2012 en exécution d’un pacte d’actionnaires du 11 juillet 2007, comme paraît le suggérer l’appelante dans ses conclusions (p. 4).
Ce contrat de mars 2013 est régi par les dispositions du code civil en leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
Selon l’article 1134, ancien, du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et elles doivent être exécutées de bonne foi.
Préalablement, il y a lieu de souligner qu’il est constant que le contrat de mandat qui constitue le support de la demande de la société appelante a été conclu le 1er mars 2013 (pièce n° 1 des intimés) entre la société Ludica conseil et MM. [L], [M], [P] et [W]. Cependant, ceux-ci sont désignés comme agissant « en qualité de mandataire du pacte d’actionnaires des actionnaires de la société [Localité 12] Santé ».
Dès lors, selon les principes généraux régissant le contrat de mandat, les intimés, agissant en qualité de mandataires des membres du pacte d’actionnaires (pièce n° 2 des intimés), ne se sont pas personnellement engagés. Le pacte d’actionnaires étant dépourvu de personnalité morale, le contrat conclu avec la société Ludica l’a été avec l’ensemble des membres du pacte d’actionnaires.
Sur la « validité » du mandat
Selon le a) des dispositions préliminaires du contrat de mandat du 1er mars 2013, celui-ci a été conclu sous la condition suspensive « de sa ratification par les actionnaires de [Localité 12] santé, les signataires du pactes d’actionnaires dans les conditions sus-indiquées.
Le b) précise : « le « mandant », es qualités, s’engage dans un délai d’un mois, à compter de la signature du présent mandat par tous les intervenants, à consulter les actionnaires de [Localité 12] Santé dans le cadre des dispositions du pacte d’actionnaires.
Dans les huit jours suivant la décision des actionnaires de la société [Localité 12] Santé, la société Ludica conseil sera informée du résultat de la consultation.
Si les actionnaires de [Localité 12] santé approuvent le présent mandat dans les conditions prévues dans le pacte d’actionnaires, le mandat prendre de plein droit effet à compter du jour de la constatation de l’accord des actionnaires aux majorités prévues dans le pacte.
Si les actionnaires n’approuvent ps le mandat dans les conditions prévues dans le pacte d’actionnaire, le présent mandat sous condition suspensive deviendra nul et sans effets.».
Ainsi, d’une part, ces stipulations posent comme condition suspensive (cf : a) une ratification du mandat par décision des signataires du pacte d’actionnaires puis par une seconde décision des actionnaires de la société holding [Localité 12] santé, ce qui sous-entend une double ratification.
D’autre, part, elles conditionnent le respect de la condition suspensive exclusivement à l’approbation des termes du mandat par une délibération des actionnaires de la société [Localité 12] santé, seule une décision défavorable de ceux-ci étant susceptible de rendre le mandat « nul et sans effet » (cf. : b).
Ces dispositions ont un caractère contradictoire, ce dont il résulte qu’elles ne sont pas claires et précises. La cour doit donc, dès lors, les interpréter.
Il ressort de l’ensemble des stipulations du contrat que sa finalité était de trouver un acquéreur pour les titres dont la société [Localité 12] Santé était titulaire dans la société d’exploitation, ce qui ressort particulièrement de l’article I du mandat. Il n’est ni soutenu ni justifié que le pacte d’actionnaires (étant relevé que celui qui est produit par les intimés est matériellement presque illisible) incluait l’ensemble des actionnaires de la société [Localité 12] santé ce qui, du reste, aurait rendu inutiles les stipulations contractuelles obligeant à consulter les « actionnaires de la [Localité 12] Santé ».
Il doit être ainsi retenu, en fonction de la commune intention des parties qui ressort de ce contrat, que l’effectivité du mandat était soumise à l’approbation par une délibération des actionnaires de la société [Localité 12] Santé que les mandants du contrat litigieux, soit les personnes composant le pacte d’actionnaires, se sont ainsi engagés à solliciter auprès de l’ensemble des actionnaires de la société.
Les intimés font valoir qu’une telle délibération n’est pas intervenue.
Pour soutenir le contraire, l’appelante se prévaut d’un courriel de M. [P] du 2 juillet 2012 (pièce n° 17, p. 8), mais il est antérieur à la conclusion du contrat, ce qui le rend nécessairement inopérant.
La lettre de résiliation du contrat de mandat, ne faisant aucune mention de l’absence de réalisation de la condition suspensive, ne saurait constituer un acte non équivoque de reconnaissance de l’existence du contrat ou encore un aveu judiciaire.
Ainsi, la condition suspensive n’a pas été réalisée.
Cependant, comme le tribunal, la cour considère, au regard des dispositions de l’article 1178 du code civil et selon des motifs qui ne sont au demeurant pas contestés par les intimés, qu’en application des dispositions conventionnelles susvisées, il appartenait aux associés du pacte d’actionnaires de provoquer une assemblée générale aux fins qu’elle statue sur l’approbation du mandat.
En effet, selon ce texte, la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous condition, qui en a empêché l’accomplissement.
L’appelante fait état de courriels échangés en 2012 (sa pièce n° 17, « mails mandat »), mais ils sont, encore, antérieurs à la conclusion du mandat, ce qui les rend inopérants.
Toutefois, les intimés ne justifient d’aucune démarche visant à ce que l’assemblée des actionnaires de la société cédante soit consultée aux fins d’approuver le mandat conclu.
Il ne peut dès lors qu’être constaté que les débiteurs de l’obligation de susciter l’approbation du contrat de mandat sont défaillants et ont ainsi empêché l’accomplissement de la condition.
La condition suspensive doit, dès lors, être considérée comme accomplie et le mandat comme valable, ce qui conduit à approuver le jugement sur ce point.
Sur le droit à prime
La société se prévaut du droit de suite, contractuellement prévu par l’article VI du contrat qui stipule : « dans l’hypothèse où, dans les 24 mois suivant l’expiration des présentes, le « mandant » initiait ou poursuivait, seul ou par l’intermédiaire d’un tiers, des négociations en vue de procéder à une transaction portant, en tout ou partie, sur la société (ou toute société la contrôlant, ou toute société qu’elle contrôle, ou tout actif détenu par l’une quelconque de ces sociétés ou personnes) et que, cette transaction se réalise avec une personne physique ou morale qui aurait été présentée par Ludica Conseil et acceptée par le mandant avec la signature d’une clause de confidentialité alors la prime de succès stipulée à l’article V sera entièrement due à Ludica Conseil, selon les modalités prévues aux présentes et, ce, en proportion des actions cédées, Ludica Conseil faisant son affaire d’obtenir directement le règlement de la prime de succès auprès des actionnaires cédant leurs actions ». (souligné par la cour)
Cet article prévoit ainsi une double hypothèse : le versement de la prime de succès selon les prévisions de l’article V du contrat ou un droit pour la société mandataire d’agir directement contre « les actionnaires cédant leurs actions ».
En ce qui concerne le versement de la prime de succès, l’article IV détermine le montant de la prime de succès (3 % HT du prix de cession) tandis que l’article V, auquel se réfère l’article VI, stipule :
« la prime de succès viendra en déduction du prix des actions cédées arrêté entre les vendeurs et l’acquéreur.
Sur le prix des actions de [Localité 12] santé arrêté entre les vendeurs et l’acquéreur, il sera déduit le montant de la prime de succès hors taxe pouvant être due à Ludica conseil.
Ainsi l’acquéreur paiera à chacun des vendeurs le prix dû moins le montant de la prime de succès. La prime de succès sera facturée par Ludica conseil à l’acquéreur pour un montant équivalent plus TVA. (souligné par la cour)
En cas de paiements différés conditionnés, les compléments de rémunération dus à Ludica conseil seront payés au fur et à mesure et à due concurrence des paiements effectués.
A cet effet, le Mandant s’engage à faire stipuler dans tout acte/et ou protocole ayant pour objet ou pour effet la réalisation de la transaction que le paiement de la prime de succès sera payé à la réalisation de la transaction par l’acquéreur. » (souligné par la cour)
Il en résulte sans équivoque que le mécanisme de paiement de la prime de succès repose sur l’engagement des mandants au contrat, soit les actionnaires du pacte (dont les intimés ne sont que les représentants), à faire stipuler dans tout acte de cession des titres que le paiement de la prime incombe directement à l’acquéreur, lequel devait retenir le montant de la prime.
Il s’en infère qu’en vertu de l’article V, les quatre intimés, signataires du contrat de mandat en qualité de représentant des actionnaires du pacte, ne sont pas contractuellement débiteurs du paiement de la prime.
Ainsi, la demande en paiement formée par l’appelante contre les intimés ne peut qu’être rejetée.
A considérer la possibilité alternative, envisagée par l’article VI, selon laquelle la société mandataire se réservait le droit d’agir directement en paiement auprès des « actionnaires cédant leurs actions », il y a lieu de considérer en l’occurrence que le l’actionnaire cessionnaire des titres est la société [Localité 12] santé, qui a transféré les actions dont elle était titulaire dans la société Polyclinique de [Localité 12] à la société Vivalto santé.
La société [Localité 12] santé, cessionnaire des titres, n’est pas dans la cause.
C’est dès lors également en vain que la société Ludica conseil, qui réclame l’intégralité du montant de la prime, a assigné en paiement les quatre signataires du contrat, étant rappelé en outre que ceux-ci n’interviennent et n’ont été assignés qu’ès-qualités de représentant des actionnaires du pacte et ne peuvent être dès lors être considérés comme personnellement tenus, en ce seul titre, au paiement de l’ensemble de la somme qui seraient dues.
L’action en paiement est, sous cet autre angle, également mal fondée.
Subsidiairement, il sera ajouté, dans le sens de la motivation retenue par le tribunal, que si, comme le prétend la société Ludica, sa mission, telle que définie par l’article I, a) à e), ne se limitait pas à la seule présentation d’un potentiel acquéreur, le droit de suite prévue par l’article VI était contractuellement limité à la conclusion d’une transaction avec une personne physique ou morale « présentée par Ludica Conseil et acceptée par le mandant avec la signature d’une clause de confidentialité ».
Contre ce que soutiennent les intimés et, ce qui est reconnu par le dirigeant de la société Vivalto (la pièce n° 9 des intimés), la société justifie de l’engagement de confidentialité souscrit par la société Vivalto le 20 novembre 2013 (sa pièce n° 3) et de différentes diligences effectuées en décembre 2013 (sa pièce n° 17, échanges de courriels).
Toutefois, il y a effectivement lieu de relever que l’article II du mandat imposait un accord préalable du « mandant » pour faire signer une clause de confidentialité et que l’appelante ne produit pas un tel accord, de sorte que cet accord de confidentialité n’est pas opposable aux intimés, pour ce qui concerne l’exécution du contrat litigieux.
En outre, il résulte des propres pièces de l’appelante que celle-ci n’a pas présenté la société Vivalto à la société [Localité 12] Santé, puisque des pourparlers antérieurs avaient été conclus. C’est ce qui ressort en effet du courriel du directeur de la société Vivalto Santé du 8 novembre 2013 (pièce n° 12 de l’appelante ; pièce 22, p. 4) qui fait bien état d’un précédent contact entre sa société et la « Clinique de [Localité 12] » en vue d’une transaction et, ce, antérieurement à l’intervention de la société Ludica conseil.
Cette circonstance est confirmée par les échanges de courriels produits par les intimés, datant de mars 2013 (leur pièce n° 3), soit avant que la société Ludica ne se mobilise sur cette possibilité de transaction. En effet, la société ne justifie d’avoir évoqué celle-ci avec les signataires du contrat de mandat et le dirigeant de la société Vivalto qu’à partir de novembre 2013 (sa pièce n° 17, « mails Vivalto »).
L’existence d’échanges antérieurs aux démarches invoquées par l’appelante est en outre confortée par la lettre du président de la société Vivalto du 12 juin 2015 qui, reprenant certains éléments des courriels précités, indique que « la société Vivalto santé n’a pas été mise en relation avec [les intimés] par l’intermédiaire de la société Ludica », qu’il « connaissait personnellement la Polyclinique [Localité 12] [la société cible] et que c’est « la société Vivalto qui est entrée directement en relation avec cet établissement et ses associés [soit la société [Localité 12] Santé ] au mois de mars 2013, bien avant l’accord de confidentialité signé le 20 novembre 2013 par l’intermédiaire de la société Ludica, qui n’a donc eu aucun rôle de présentation auprès de nos vendeurs » [en crochets : ajouté par la cour]. Le directeur de la société Vivalto a persisté en ses déclarations dans son attestation manuscrite du 10 septembre 2018 (pièce n° 11).
En raison de la chronologie et de la teneur de ces éléments, c’est par pure affirmation, non étayée de preuve, que l’appelante soutient l’existence d’une collusion entre le dirigeant de la société cessionnaire et les associés de la société cédante.
Etant rappelé que, selon l’article 1er du contrat litigieux, le mandat conclu était « non exclusif et non transmissible », de sorte que des contacts directs entre les parties à un futur acte de cession étaient contractuellement possibles, il doit être retenu, comme l’a fait le tribunal, que l’appelante ne justifie pas avoir présenté la société cessionnaire aux associés de la société cédante, outre qu’elle n’a pas fait signer un engagement de confidentialité par la future société cessionnaire conforme aux stipulations contractuelles.
De ce chef également, l’appelante ne peut se prévaloir des dispositions contractuelles pour demander le versement de la prime de succès.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande subsidiaire en indemnisation de l’appelante par les intimés
À titre infirmatif, la société soutient le caractère fautif de la rupture du contrat, intervenue à l’initiative des intimés, auxquels elle reproche un abus de droit, pour avoir résilié le contrat de mandat uniquement pour échapper à leur obligation de paiement et en sachant que la cession des titres était en cours et inéluctable.
Elle en déduit que les intimés lui ont fait perdre une chance de poursuivre l’exécution de sa mission qui justifie selon elle l’allocation de la somme à laquelle elle aurait nécessairement eu droit pour le cas où cette mission n’aurait pas été brusquement interrompue par ses mandants, soit 324 260 euros.
À titre confirmatif, les intimés contestent toute rupture abusive puisque la résiliation du contrat est intervenue à son terme, soit une période initiale de 9 mois suivant une prolongation tacite de 3 mois. Ils indiquent que le mandat était devenu sans objet puisqu’ils avaient trouvé un acquéreur. Ils écartent toute déloyauté ou abus de droit de leur part, précisant que le contrat prévoyait un droit de suite pour que la société en soit prémunie et qu’il n’était pas exclusif.
Ils indiquent que le préjudice qui serait éventuellement reconnu ne pourrait consister que dans une perte de chance, ce qui impose un caractère réel et sérieux de la chance perdue, ce qu’ils excluent en l’espèce puisqu’un acquéreur a pu être trouvé sans les services de l’appelante.
Ils indiquent en outre que la perte de chance ne saurait être indemnisée à hauteur de l’avantage qu’aurait procuré cette chance, soit être équivalente à la prime de succès contractuellement prévue.
Subsidiairement, ils écartent toute pertinence au montant réclamé, fondé sur le prix minimum de cession des actions indiqué dans le contrat alors qu’un mandat nul ne peut donner lieu au paiement de la rémunération prévue au bénéfice du mandataire et que ce montant n’a pas été atteint lors de la transaction.
Ils considèrent que l’appelante s’est en réalité insérée dans les négociations de manière frauduleuse.
Sur ce,
L’appelante ne peut utilement soutenir que les intimés ont abusivement mis un terme au mandat dans la mesure où, comme l’a justement retenu le tribunal, sa révocation est intervenue le 1er mars 2014, alors que le mandant, conclu le 1er mars 2013, a expiré au bout d’une période de douze mois, selon les termes du contrat.
En décider autrement reviendrait à reconnaître à la société un droit à la reconduction de la convention qui n’était pas prévu par les dispositions contractuelles.
Les circonstances qu’invoque l’appelante ne caractérisent en outre pas de faute imputable aux intimés et il ne résulte aucune déloyauté contractuelle suffisamment caractérisée des éléments de la cause concernant les obligations contractuelles des parties et les conditions dans lesquelles celles-ci s’en sont acquittées, telles que ci-dessus établies.
De surcroît, le préjudice invoqué par l’appelante, constitutif d’une perte de chance, ne saurait ouvrir droit au paiement de l’intégralité de la prime de succès pour la perception de laquelle elle soutient avoir perdu une chance.
La fraude invoquée par les intimés, inopérante à ce stade de l’arrêt, n’est en outre étayée par aucun élément suffisant de preuve.
La demande indemnitaire visant au versement de la somme de 304 260 euros ne peut qu’être rejetée.
En l’absence de toute faute précise et démontrée de la part des intimés, la demande indemnitaire complémentaire visant au versement de la somme de 20 000 euros sera également rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande plus subsidiaire formée contre M. [P]
La société soutient que M. [P] a engagé sa responsabilité à son égard sur le fondement de l’article 1382 du code civil, pour lui avoir fait croire qu’elle était mandatée de manière parfaitement régulière pour la mission qui lui a été confiée, notamment en lui confirmant que l’assemblée générale des actionnaires l’avait validée.
Elle estime qu’il doit l’indemniser à hauteur de la perte de chance qu’elle a subie, en fonction de la somme qu’elle aurait perçue si le mandat avait été validé.
Les intimés contestent que M. [P] ait fait croire à l’appelante qu’elle était parfaitement mandatée pour la mission qui lui avait été confiée. Ils soutiennent que le mandat était nul et qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. [P].
Comme le tribunal, la cour relève que cette demande subsidiaire a pour fondement l’absence de validité du mandat donné à la société, alors que celle-ci a été reconnue, pour les raisons ci-dessus expliquées.
Surabondamment, la cour relève que l’appelante s’appuie notamment sur un courriel de M. [P] de 2012, alors que le mandat litigieux a été conclu le 1er mars 2013.
Cette demande ne peut dès lors qu’être rejetée, de manière confirmative.
Sur les autres demandes
Au vu de ce qui précède, la demande de l’appelante visant à obtenir la condamnation des intimés sous astreinte aux fins de production du contrat de cession de parts passé entre la société [Localité 12] Santé et la société Vivalto Santé ne peut qu’être rejetée, étant en outre précisé que l’appelante demande la condamnation des mandataires à la conclusion d’un contrat de produire celui-ci.
La société appelante, qui perd en cette instance, supportera les dépens d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande de la condamner à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
Condamne la société Ludica conseil à supporter les dépens d’appel ;
Condamne la société Ludica conseil à payer à MM. [L], [M], [P] et [W], chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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