Infirmation partielle 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 25 juin 2020, n° 19/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01457 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 21 février 2019, N° 17/03961 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 25 JUIN 2020
N° de MINUTE : 20/272
N° RG 19/01457 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SGWG
Jugement (N° 17/03961) rendu le 21 février 2019 par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANTE
SAMCV la Macif prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au dit siège
2 et […]
[…]
Représentée par Me U Chroscik, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉS
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame G H épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me Florence Jacquelin, avocat au barreau de Valenciennes
Monsieur I B
né le […] À […]
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur J B
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame K B
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me Manuel De Abreu, avocat au barreau de Valenciennes
SCP M N et O N
[…]
59111 Y
Représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes
DÉPÔT DE DOSSIERS du 7 mai 2020
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence d’opposition des parties suite à l’avis de recours à la procédure de dépôt de dossier adressé le 14 avril 2020 et mise en délibéré au 25 Juin 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Guillaume Salomon, président de chambre
Sara Lamotte, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées par l’avis qui leur a été adressé le 14 avril 2020, signé par Hélène Château, président et par Fabienne Dufossé greffiere à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mars 2020
RAPPEL DE LA PROCEDURE
M. F X et Mme G H épouse X (ci-après les époux X) sont propriétaires d’un immeuble […] à Escaudain.
Le 1er août 2012, un incendie s’est déclaré dans la propriété voisine […], appartenant en indivision à M. I B, M. J B et à Mme K L ( ci-après l’indivision B), suivant acte de partage régularisé le 13 décembre 2011 par la SCP M N et O N, notaires à Y et s’est propagé à l’immeuble des époux X, le rendant inhabitable.
Par actes des 4,5 et 6 février 2014, les époux X saisissaient le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes afin de pouvoir réaliser des travaux sur le mur pignon de leur immeuble, ainsi que tous travaux de déblaiement de l’immeuble de l’indivision B aux frais avancés par ces derniers ; ils étaient déboutés de leurs demandes par ordonnance du 8 avril 2014, au motif qu’ils ne justifiaient pas d’une quelconque urgence.
Suivant ordonnance de référé du 30 septembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné une expertise aux fins de :
— déterminer les causes et l’origine de l’incendie du 1er août 2012,
— préciser notamment si l’incendie est consécutif à la vétusté de l’installation électrique de l’immeuble […] ou à la non-conformité de cette installation ou est imputable à des modifications des installations électriques par les époux Z, locataires,
— décrire les dommages consécutifs à ce sinistre,
— chiffrer le coût des travaux nécessaires à la réfection des habitations appartenant respectivement à l’indivision B et aux époux X, préciser en ce qui les concerne les travaux à réaliser,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les époux X demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les travaux indispensables.
Les opérations d’expertise au contradictoire des époux X, de leur assureur, la société Generali, de l’indivision B, de son assureur la Macif et de M. P Z ont été rendues opposables, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Valenciennes du 10 mars 2015 à la SCP M N et O N, notaires à Y, entre les mains de laquelle M. Z réglait ses loyers.
Suivant rapport en date du 26 octobre 2015, M. A expert a conclu que :
— l’incendie, qui a pris naissance dans les combles de la propriété de l’indivision B, avait pour origine un défaut électrique sur une partie de l’installation électrique dépourvue de protection dans les combles, la propagation du feu étant favorisée par l’installation électrique sous tube 'Bergaman', en raison de ses qualités propres : effet de mèche du fait du conducteur isolé coton, placé dans une tôle doublée de goudron.
— l’installation électrique était non conforme, vétuste et dangereuse pour les occupants.
— les locataires n’ont pas réalisé de travaux significatifs et en toute hypothèse, rien qui soit de nature à être mis en cause dans le départ de feu.
— la propriété des époux X, initialement endommagée par la propagation de l’incendie, eut à subir des dommages secondaires liés à l’humidité du fait que la propriété de l’indivision B n’avait plus de toiture transformant un mur antérieurement mitoyen en mur pignon, ce mur exposé aux pluies pendant plusieurs mois étant en outre en contact avec les gravats et décombres accumulés à sa base sur la parcelle de terrain, propriété de l’indivision B.
— les experts des différentes parties s’étaient accordés sur le chiffrage des dommages subis tant par les époux X, que par les époux Z que l’indivision B.
Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2015, les époux X ont fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Valenciennes les consorts B afin d’obtenir l’autorisation d’accéder à la propriété de leurs voisins afin d’entreprendre les travaux sur le mur mitoyen, les consorts B ont eux mêmes assigné le 15 février 2016 leur assureur la Macif et leurs locataires les époux Z afin que l’ordonnance à intervenir leur soit déclarée opposable.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2016, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Douai du 2 février 2017, il a été fait droit à cette demande.
Par actes d’huissiers des 17,23,27 novembre 2017 et 15 décembre 2017, les époux X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Valenciennes les consorts B, la Macif assureur du bien de l’indivision B, ainsi que la société Generali, assureur de leur bien immobilier afin d’obtenir la condamnation in solidum des consorts B et de la Macif à leur payer :
153 843,48 euros au titre de leur préjudice matériel, (somme augmentée à 173 093,43 euros par conclusions ultérieures),
10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2012,
3500 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
Par acte d’huissier du 1er mars 2018, la Macif a fait assigner la SCP M N et O N, notaires, (ci-après SCP N) afin qu’elle soit tenue de la garantir intégralement des indemnités qu’elle a réglées aux époux X soit 58 387,26 euros, à Generali soit 78 376,15 euros et à Allianz assureur de époux Z soit 16050 euros, de la garantir de toute condamnation mise à sa charge dans le cadre du litige l’opposant aux époux X et qu’il soit sursis sur la liquidation des préjudices liés aux postes d’indemnisation de l’indivision B, cette demande étant modifiée en cours d’instance, la Macif sollicitant la condamnation de la SCP N à lui payer la somme de 114 355,16 euros au titre de l’indemnisation de l’indivision.
Par jugement du 21 février 2019, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :
1- Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux X,
2- Déclaré par conséquent ceux-ci recevables à agir,
3- Fixé à 165 946,93 euros le préjudice matériel des époux X consécutif à l’incendie survenu le 1er août 2012 à l’immeuble […]
4- En conséquence, condamné M. I B, M. J B et Mme K B à payer à M. F X et à Mme G H la somme de 61 434,50 euros en réparation du préjudice matériel subi, déduction faite de l’indemnité de 104 512,43 euros allouée par la compagnie Generali,
5- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017,
6- Condamné la Macif à garantir l’ensemble des sommes ainsi dues par M. I B, M. J B et Mme K B au titre du préjudice matériel,
7- Débouté les époux X de leurs demandes au titre du préjudice moral,
8- Condamné la SCP M N et O N à garantir la Macif à hauteur de 9 215,17 euros, correspondant à 15% du préjudice matériel des époux X, après avoir retenu une faute sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à l’origine d’une perte de chance,
9- Condamné in solidum la Macif, M. I B, M. J B et Mme K B et la SCP M N et O N aux dépens de l’instance,
10- Condamné in solidum la Macif, M. I B, M. J B et Mme K B et la SCP M N et O N à payer aux époux X la somme de 3500 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
11- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
12- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
13- Déclaré le jugement commun à la compagnie Generali Iard.
Par déclaration en date du 11 mars 2019, la Macif a formé appel des dispositions 1 à 6, 8 à 10 et de la disposition par laquelle elle a été déboutée du surplus de ses demandes.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2019, la Macif demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau :
— Sur l’action des époux X :
* Fixer leur préjudice matériel du fait de l’incendie de l’immeuble appartenant aux consorts B survenu le 1er août 2012 à la somme de 131 098,48 euros,
* Constater qu’ils ont déjà été indemnisés à hauteur de 104 512,43 euros par leur assureur Generali
* Les déclarer en conséquence irrecevables en leurs demandes, à hauteur de 104 512,43 euros,
* Constater et dire qu’elle ne pourra être condamnée à régler aux époux X une indemnité supérieure à 26 582,05 euros au titre du préjudice matériel non indemnisé par leur assureur et les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires,
* Confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes au titre du préjudice moral et à titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions,
— Sur son action à l’encontre de la SCP M N et O N :
* Constater, dire et juger que la SCP a manqué à son obligation d’information et de conseil en n’avisant pas les consorts B des dysfonctionnements électriques dénoncés par les locataires et en n’attirant pas leur attention sur la nécessité de procéder aux travaux de mise en conformité électrique et que ces manquements ont privé les propriétaires de la possibilité d’éviter l’incendie du 1er août 2012,
* Constater, dire et juger que la perte de chance d’éviter l’incendie est totalement et intégralement imputable à la SCP,
En conséquence,
* Condamner la SCP à la garantir de toute condamnation mise à sa charge dans le cadre de l’action engagée par les époux X,
* Condamner la SCP à lui rembourser intégralement les indemnités qu’elle a réglées en sa qualité d’assureur de l’immeuble aux consorts B soit 114 355,16 euros, à Generali soit 78 376,15 euros et à Allianz assureur de époux Z soit16050 euros,
* Condamner la SCP à la garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre des frais irrépétibles et dépens, tant en première instance qu’en appel.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une perte de chance totale ne serait pas retenue à l’encontre de la SCP, condamner la SCP à la garantir à hauteur du pourcentage fixé par la cour de toute condamnation mise à sa charge dans le cadre de l’action engagée par les époux X, de toute condamnation mise à sa charge au titre des frais irrépétibles et dépens, tant en première instance qu’en appel et à lui rembourser à hauteur du pourcentage fixé par la cour toutes les indemnités versées ci-dessus indiquées.
En tout état de cause,
Condamner la SCP à lui payer la somme de 8000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et débouter la SCP et les époux X de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens d’appel.
Sur l’action des époux X,
Elle expose que les préjudices des époux X ont été contradictoirement évalués dans le procès-verbal du 28 septembre 2015 à la somme de 131 098,48 euros soit
1011,55 euros au titre des mesures conservatoires
52 437,60 euros au titre du bâtiment
6423 euros au titre de la démolition et des déblais
5 758 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre
20 852 euros au titre du mobilier
2 640 euros au titre des frais de relogement
2870 euros au titre des frais de déménagement
15400 euros au titre du préjudice de jouissance
8 349,78 euros au titre des travaux d’assèchement
13 792,35 euros au titre des travaux LGC bâtiment
1564,20 euros au titre de la peinture pignon.
Elle critique le jugement en ce qu’il a alloué aux époux X à la fois une indemnisation de 15 400 euros au titre des frais de relogement et une somme de 38 500 euros au titre de la perte de jouissance de leur immeuble sur la même période de temps d’août 2012 à septembre 2017 ce qui constitue une double indemnisation d’un seul et même préjudice lié au caractère inhabitable de leur logement.
Elle s’oppose à l’appel incident formé par les époux X qui réclament en cause d’appel une somme de 17 280 euros au titre des frais de relogement pendant 81 mois du 1° août 2012 jusqu’au 20 mai 2019 et de 44 450 euros au titre de la perte de jouissance sur la même période, faute de justificatif pour la période d’octobre 2017 à mai 2019 et en raison du fait que les époux X ne se sont pas contentés de reconstruire leur immeuble à l’identique, mais ont effectué des travaux d’amélioration, ce qui a nécessité nécessairement plus de temps.
Elle fait valoir qu’elle ne peut être tenue d’indemniser les conséquences du retard subi par les époux X qui n’ont obtenu qu’en 2016 l’autorisation de pénétrer chez leur voisin pour effectuer les réparations sur leur mur, dès lors qu’elle a réglé dès le 17 juillet 2014 aux consorts B l’indemnité de 56 387,26 euros leur permettant de procéder physiquement au déblaiement et qu’il leur appartenait d’autoriser les époux X à pénétrer dans leur propriété.
Elle ajoute que les époux X n’ont jamais justifié auprès de leur assureur de la réalisation des travaux leur permettant de prétendre au règlement de l’indemnité différée et qu’ils ne peuvent dès lors prétendre à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et de frais de relogement dont ils sont seuls responsables.
Relativement à la demande complémentaire des époux X au titre du coût des travaux conservatoires, elle indique que la somme réclamée de 7 146,55 euros ne correspond ni au chiffrage retenu par les experts de 1011,55 euros, ni même au devis communiqué de 3135 euros, aucune facture n’étant produite.
Quant à la demande de réparation d’un préjudice moral lié au fait que les époux X ont été contraints d’être relogés avec leurs cinq enfants pendant cinq ans, elle précise que ce préjudice a déjà été indemnisé au titre des frais de relogement et du préjudice de jouissance.
Sur son appel en garantie à l’encontre de la SCP N,
Elle indique que :
— la SCP s’était vue confier par l’indivision B un mandat de gestion de location de l’immeuble litigieux, dès lors qu’elle a encaissé les loyers, les allocations complémentaires versées par la Caf, réglé les différentes charges adhérentes à l’immeuble – taxe foncière, prime d’assurance – et il importe peu qu’elle n’ait pas été rémunérée, comme elle le prétend ;
— elle a été informée par les locataires du problème électrique affectant l’immeuble, n’en a pas avisé l’indivision B et n’a pris aucune mesure particulière, ce qui constitue une faute en application de l’article 1240 du code civil, privant cette indivision de faire procéder aux travaux et donc d’éviter l’incendie, ce qui justifie son appel en garantie.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2019, les époux X, intimés et appelants incidents, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf à augmenter le quantum des sommes leur revenant, sollicitant, sur le fondement des articles 1240, 1384 et suivants,1153 du code civil que:
— leur préjudice matériel soit fixé à la somme de 181 463,48 euros et que les consorts B soient condamnés à leur payer cette somme, sous déduction de l’indemnité allouée par la compagnie Generali, et avec intérêts à compter du 17 novembre 2017,
— les consorts B soient condamnés à leur payer 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts à compter du 17 novembre 2017,
— la Macif soit condamnée à garantir l’ensemble des sommes dues par les consorts B et à lui payer 3500 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile, en sus des frais et dépens de l’instance.
Ils contestent les seuls montants retenus au titre :
* des mesures conservatoires, réclamant 7 146,55 euros, au lieu de 1011,55 euros, correspondant seulement au coût des mesures initiales à la date de réunion de septembre 2015 et ne prenant pas en compte les travaux ultérieurs qui se sont révélés nécessaires : assèchement des pièces sinistrées, montage et démontage de l’échafaudage, découpe et remontage de cloison, réalisation et traitement de la fissure, dépose des bois de pignon, réalisation du mur mitoyen, nettoyage et enlèvement des gravats.
* des frais de relogement, précisant qu’ils versent aux débats le justificatif de leur déménagement intervenu le 20 mai 2019 et que la Macif ne justifie nullement que des prétendus travaux d’amélioration de leur immeuble aient allongé la durée des travaux,
* de la perte de jouissance et réclament 44 450 euros pour la période du 16 août 2012 au 20 mai 2019.
Ils demandent une indemnisation distincte de leur préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, qui ne se confond pas avec leur préjudice de jouissance, mais est constitué par les souffrances, impact psychologique et déprime liés au fait de ne pouvoir vivre chez soi pendant de nombreuses années.
Selon conclusions notifiées le 2 septembre 2019, les trois membres de l’indivision B demandent à la cour :
— d’infirmer partiellement le jugement du 21 février 2019,
— de constater que Generali Iard est subrogé dans les droits des époux X à hauteur de 109 512,43 euros, au titre de leur indemnisation de leur préjudice matériel,
— de dire irrecevables les époux X en leurs demandes relatives aux postes de préjudices déjà indemnisés par application des articles 132 et 32 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— de dire que les époux X ne peuvent prétendre à une somme supérieure à 7534,50 euros au titre du solde de leur préjudice matériel,
— de fixer à 14 500 euros conformément à l’accord des parties le préjudice des époux X à la date du « 31 » novembre 2015,
— de dire que le préjudice de jouissance subi par les époux X n’est pas justifié au-delà du 1er septembre 2016,
— de dire que les intérêts alloués aux époux X ne courront qu’à dater du prononcé de la condamnation,
— de débouter les époux X du surplus de leurs demandes,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la Macif garantira les condamnations éventuellement mises à leur charge,
— de condamner in solidum les époux X au paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile de 2500 euros.
Ils critiquent le jugement en ce qu’il indique que le rapport d’expertise fait état d’un accord sur les chiffrages suivants :
91 992,15 euros pour la période du 1er août 2012 au 1er août 2013
131 098,48 euros pour la période du 1er août 2013 au « 31 » novembre 2015, soit à hauteur de 223 090,63 euros, alors que l’accord sur les chiffrages est intervenu pour :
91 992,15 euros pour la période du 1er août 2012 au 1er août 2013
39 106,33 euros pour la période du 1er août 2013 au « 31 » novembre 2015, soit à hauteur de 131 098,48 euros.
Ils demandent de retenir au titre des préjudices matériels réellement exposés par les époux X :
8 349,78 euros au titre des travaux d’assèchement
52 437,60 euros au titre du bâtiment
6423 euros au titre de la démolition
2870 euros au titre des frais de déménagement
13 792,35 euros au titre des travaux LGC bâtiment
1564,20 euros au titre de la peinture pignon.
20 852 euros au titre du mobilier,
soit un total de 112 046,93 euros, dont il convient de déduire la somme de 104 512,43 euros versée par Generali, ce qui laisse un solde en faveur des époux X à hauteur de 7 534,50 euros.
Le préjudice de jouissance quant à lui ne peut être évalué à plus de 15 400 euros pour la période s’achevant au 30 novembre 2015, les époux X ne donnant aucune explication ou justification au fait qu’ils n’ont pas réintégré leur immeuble dès le 1er septembre 2016 alors qu’il résulte de l’ordonnance de référé du 21 juin 2016 qu’ils pouvaient procéder dès cette date aux derniers travaux nécessaires ; ils ajoutent que ce sont les travaux supplémentaires entrepris qui ont prolongé la durée des travaux, à savoir l’aménagement des combles en chambres éclairées par des châssis de type velux, accessibles par l’escalier de bois intérieur, séparé des combles du […] par un mur en maçonnerie, revêtu d’une isolation et d’une toiture en ardoises, alors qu’antérieurement, les combles n’étaient accessibles que de l’extérieur par une lucarne assise en plein milieu de la limite séparative de propriété, ces combles étant recouvert de simples tôles ondulées sans isolation thermique ; ainsi dans la mesure où désormais les époux X disposent d’un immeuble comprenant trois chambres, une salle d’eau et des toilettes supplémentaires, ils ne peuvent arguer d’un préjudice de jouissance.
Selon conclusions notifiées le 3 septembre 2019, la SCP M N et O N demande à la cour au vu des articles 1134 et suivants du code civil, 1384-2 du même code de réformer partiellement la décision entreprise et de débouter la Macif et tout autre plaideur de toute demande, aucune faute ne pouvant lui être reprochée compte tenu de sa mission extrêmement limitée et qui devait se terminer par l’acte de partage du 13 décembre 2011 avec attribution aux trois enfants d’Q B décédé le 4 juillet 2005 de l’immeuble sis […] et le rappel dans l’acte des problèmes d’assurances en ces termes 'chaque attributaire fera son affaire personnelle de la continuation, ou de la résiliation de toutes les polices d’assurances en cours, relatives au bien compris dans son attribution, de façon à ce que ses co-partageants ne soient pas inquiétés à cet égard ; il supportera le cas échéant toutes indemnités de résiliation et acquittera toutes les primes afférentes', le sinistre étant intervenu sept mois après le partage.
Elle précise que cette mission lui avait été donnée par décision du tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 26 janvier 2010 la désignant pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession d’Q B et qu’elle n’a jamais eu de mandat de gestion de l’immeuble.
Elle ajoute que dans le cadre des opérations de liquidation partage et d’évaluation de l’immeuble litigieux, elle a insisté à plusieurs reprises sur l’état de dégradation avancé de l’immeuble et la nécessité de travaux, ce que ces derniers admettaient dans leurs écritures prises devant le tribunal de grande instance de Valenciennes.
Subsidiairement, elle demande de constater que le recours subrogatoire de la Macif est totalement infondé, notamment sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 en ce qu’il est dirigé contre elle, dès lors qu’en réglant la compagnie Generali, la Macif a admis la faute de ses assurés.
Plus subsidiairement, elle demande de réduire les indemnités réclamées par les différents plaideurs et notamment la Macif en raison des fautes commises par ses assurés concernant la mise en conformité de l’immeuble.
Elle sollicite enfin la condamnation de la Macif ou de tout autre plaideur qu’il plaira 'au tribunal’ au paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile de 3500 euros, en plus de tous frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2020 et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 7 mai 2020.
Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, la présidente de la 3e chambre civile de la cour
d’appel de Douai, a proposé, par message RPVA du 14 avril 2020, aux avocats des parties de
retenir cette affaire sans plaidoirie, et de la mettre en délibéré au 25 juin 2020, à défaut
d’opposition de leur part dans le délai de quinze jours du message et si réception des dossiers
respectifs de la Macif et des époux X avant le 6 mai 2020, la cour étant déjà en
possession des dossiers des consorts B et de la SCP M N et C
N.
Me Chroscik, avocat de la Macif, a donné son accord par message RPVA du 21 avril 2020 et
a adressé son dossier dès le 20 avril, celui-ci étant réceptionné le 22 avril 2020
Me Jacquelin, avocat des époux X a adressé son dossier le 14 avril 2020.
Aucun avocat ne s’étant opposé à l’application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, la date de délibéré du 25 juin 2020 a été confirmée par message RPVA aux avocats en date du 30 avril 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité des demandes des époux X
La Macif et l’indivision B demandent à la cour de dire les époux X irrecevables à agir pour défaut de qualité en application des articles 122 et 32 du code de procédure civile, en leurs demandes relatives aux postes de préjudice déjà indemnisés, rappelant qu’ils ont obtenu 109 512,43 euros de leur compagnie d’assurance Generali en indemnisation de leur préjudice matériel.
S’il est exact qu’en application de l’article L121-12 du code des assurances, Generali, qui a indemnisé les époux X, est subrogé dans les droits et actions de ses assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, cela ne prive nullement les époux X de réclamer réparation des préjudices qui n’auraient pas été intégralement réparés ou pas pris en compte, directement à l’encontre des responsables de son dommage et leur assureur.
Sera donc rejetée la demande de les voir dire irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir, le jugement de première instance étant confirmée de ce chef.
II. Sur le bien fondé des demandes en réparation de leurs préjudices formées par les époux X à l’encontre des consorts B et des demandes en garantie à l’encontre de la Macif
Il sera de suite précisé qu’aucune des parties à l’instance ne conteste le jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 21 février 2019 en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité des consorts B en application de l’article 1384 alinéa 2 ancien du code civil, actuel article 1242 alinéa du code civil, et leur obligation à réparer les préjudices subis par les époux X à la suite de l’incendie du 1er août 2012 qui s’est déclaré dans l’immeuble de l’indivision […], avant de se propager à l’immeuble des époux X […] à Escaudain,
— retenu l’obligation de principe de la Macif assureur de l’indivision B à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
II.1 Préjudices matériels
Ne sont nullement contestés par les parties les montants fixés en réparation des préjudices suivants subis par les époux X à la suite de l’incendie du 1er août 2012 :
52 437,60 euros au titre du bâtiment, vétusté de 20% déduite
6423 euros au titre de la démolition et des déblais
5 758 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre
20 852 euros au titre du mobilier, vétusté déduite
2870 euros au titre des frais de déménagement,
au titre des dommages afférents au sinistre incendie pour la période du 1er août 2012 au 1er août 2013
8 349,78 euros au titre des travaux d’assèchement
13 792,35 euros au titre des travaux LGC bâtiment
1564,20 euros au titre de la peinture pignon.
Au titre des dommages postérieurs au sinistre du 1er août 2013 au 31 novembre 2015
ces montants résultant du procès-verbal d’évaluation des dommages en date du 28 septembre 2015 signé entre Generali assureur des époux X, Macif assureur de l’indivision Palmentiri et Allianz assureur des époux Z.
Ne seront analysés que les postes discutés par les parties.
II.1.1. Mesures conservatoires
Ce poste avait été évalué à 1011, 55 euros dans le procès-verbal d’évaluation du 28 septembre 2015, sans que soit précisé ce qu’il recouvrait .
Les époux X réclament un somme de 7146,55 euros, sans s’expliquer sur le montant réclamé, alors qu’à la somme de 1011,55 euros, ils ajoutent celle de 3135 euros, ce qui donne un montant de 4146, 55 euros.
Le montant de 3135 euros correspond au coût des travaux réalisés le 12 décembre 2016 par la S.A.R.L. U-V W, (pièce 12 des époux X, devis du 2 juin 2016 accepté le 21 novembre 2016, avec mention d’exécution des travaux le 12 décembre 2016) consistant dans le traitement d’une fissure sur 2,80ml, y compris ferraillage, dépose des bois de pignon, réalisation du cimentage du mur mitoyen finition talochée surface 24 m², découpe et démontage d’une cloison, montage et démontage des échafaudages.
Incontestablement ces travaux réalisés le 12 décembre 2016 ne peuvent correspondre aux mesures conservatoires prises durant la période du 1er août 2012 au 1er août 2013 visée au procès-verbal d’évaluation sus-visé et ont été rendus nécessaires par l’impossibilité d’accéder à ce mur mitoyen dans laquelle les époux X se sont trouvés, comme l’indique d’ailleurs le procès-verbal d’évaluation du 28 septembre 2015 en ces termes 'l’étanchéité du mur de séparation entre les deux immeubles n’a pas été résolu'.
C’est donc bien une somme de 4146,55 euros au titre des mesures dites conservatoires, le jugement de première instance étant infirmé de ce chef.
[…]
Le procès-verbal d’évaluation du 28 septembre 2015 fixait à la somme de 2640 euros les frais de relogement pour la période du 1er août 2012 au 1er août 2013, aucune somme n’apparaissant sur ce poste pour les périodes postérieures, le terme de perte de jouissance et non de frais de relogement, étant employé pour la période du 1er août 2013 au 31 novembre 2015.
A cet égard, même si les époux X justifient qu’ils n’ont déménagé que le 20 mai 2019, ils ne justifient du paiement des frais de logement à hauteur de 220 euros par mois auprès de Prim’Toit pour la maison sise […] à Escaudain que de septembre 2012 à novembre 2017 soit pendant 63 mois.
C’est donc une somme de 13 860 euros qu’ils sont fondés à réclamer au regard des justificatifs fournis.
II.1.3 Perte de jouissance
Le premier juge a justement retenu que la perte de jouissance indemnisait un préjudice distinct des frais de relogement et correspondait à l’impossibilité pour les époux X d’habiter leur maison […] à Escaudain.
D’ailleurs, le procès-verbal d’évaluation des préjudices du 28 septembre 2015 faisait bien état de ce préjudice qu’il avait évalué à 550 euros par mois (15 400 euros : 28 mois), sur une période du 1er août 2013 au 30 novembre 2015.
En réalité, cette perte de jouissance a commencé dès le 1er août 2012 et il résulte des pièces versées aux débats – ordonnance de référé du 21 juin 2016 autorisant les époux X à accéder à la propriété de l’indivision pour finir les travaux sur le mur pignon, devis du 2 juin 2016 annoté d’une mention en date du 14 décembre 2016 pour la fin de ces travaux, procès-verbal de constat d’huissier du 24 août 2017 révélant que l’immeuble des époux X […] à Escaudain présentait alors encore de graves problèmes d’humidité intérieure nécessitant des travaux d’assèchement complémentaires, qu’elle s’est prolongée jusqu’au 30 novembre 2017, soit pendant 64 mois, les époux X ne justifiant pas que leur maison était inhabitable postérieurement à novembre 2017 et ce même s’ils n’ont déménagé que le 20 mai 2019
Ils sont ainsi fondés à obtenir une somme de 35 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. (550 euros x 64 ) .
11.1.4 Préjudice moral
Les époux X réclament en outre 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral né de l’impact psychologique de ne pas pouvoir vivre chez soi.
Les éléments médicaux versés aux débats et les attestations montrent que Mme X personne D a été particulièrement atteinte sur le plan psychologique par l’impossibilité de rejoindre son habitation ; ce préjudice moral, distinct de la perte de jouissance, doit être réparé de manière autonome, à hauteur de 3200 euros.
11.1.5 Sur le montant des sommes revenant aux époux X
Le préjudice des époux X est ainsi égal à 165 253,48 euros (52 437,60 + 6423 + 5758 + 20 852 + 2870 + 8349,78+ 13 792,35 + 1564,20 + 13 860 + 35 200+ 4146,55 ).
Dès lors que les époux X ne contestent pas avoir reçu de Generali une somme totale de 104 512,43 euros, ils sont bien fondés à obtenir la condamnation des consorts B au paiement de la somme de 60741,05 euros, en réparation de leur préjudice, le jugement de première instance étant infirmé de ce chef, Mme X étant bien fondée à obtenir la condamnation des consorts B à lui payer en outre une somme de 3200 euros en réparation de son préjudice moral.
II. Sur le point de départ des intérêts
Sera par ailleurs confirmé la disposition du jugement qui a fixé au 17 novembre 2017, date de l’assignation aux consorts B, la date à laquelle les intérêts commenceront à courir, leur responsabilité étant déjà établie à cette date.
III. Sur la garantie de la Macif
Si la Macif demandait à ce que la somme revenant aux époux X en réparation de leur préjudice soit limitée à 26 582,05 euros, elle n’a pas pour autant dénié sa garantie à ses assurés, de sorte qu’elle sera condamnée à garantir M. I B, M. J B et Mme K B de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par la présente décision.
IV. Sur l’appel en garantie de la Macif à l’encontre de la SCP N
Il résulte :
— du jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 6 janvier 2011 que Maître M N notaire à Y a été désigné par cette décision pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. R B décédé le […]
— de l’acte établi le 13 décembre 2011 par Maître M N notaire associé de la SCP M N et O N notaires associés que l’immeuble sis […] […] à Escaudain a été attribué à hauteur d’un sixième indivis à I B, à hauteur d’un sixième indivis à K B, à hauteur d’un sixième indivis à J B, chacun de ces trois indivisaires possédant chacun des droits indivis sur cet immeuble à hauteur d’un sixième à la suite du décès de leur mère S T épouse en premières noces d’R B en date du 13 juillet
1971.
- du relevé de compte daté du 25 juin 2019 établi par la SCP M N O N qu’elle a perçu les loyers de cet immeuble, les allocations versées par la caisse d’allocations familiales, a réglé les taxes foncières et les cotisations d’assurance relatives à cet immeuble et ce à compter de janvier 2006 jusqu’au 17 juillet 2012, l’immeuble n’ayant plus été occupé à compter du 1° août 2012 du fait du sinistre.
La SCP M N O N prétend qu’en plus de la mission qui lui avait été donnée par le tribunal de grande instance de Valenciennes, elle a accepté, compte tenu de la dégradation des relations entre Mme E veuve d’R B et les enfants de celui-ci, d’encaisser purement et simplement les loyers, sans qu’il n’y ait mission de gestion, et ce dans l’attente des opérations de liquidation et partage de la succession.
Elle ne donne aucune explication au fait qu’elle a continué l’encaissement des loyers, bien après l’acte de partage du 13 décembre 2011, jusqu’au 1er août 2012, date à laquelle les locataires ont du quitter l’immeuble ravagé par l’incendie.
Au vu de ces éléments, sera confirmée la décision de première instance qui a retenu que la SCP M N O N avait agi dans le cadre d’un mandat de gestion immobilière tacite, quand bien même elle n’aurait pas été rémunérée et qu’il lui appartenait de transmettre les doléances des locataires quant aux défectuosités de l’installation électrique, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
La SCP M N O N soutient que les consorts B étaient parfaitement informés de l’état de dégradation de l’immeuble sis […] puisque dans leurs conclusions prises dans le cadre de la procédure de liquidation partage, ils écrivaient que leur père n’a pas affecté les loyers qu’ils percevaient suite à la location de cet immeuble, aux travaux qui étaient nécessaires, de sorte que l’immeuble s’est dégradé.
Toutefois, ne peut être assimilé au fait de savoir que l’immeuble n’était pas entretenu et se dégradait, le fait d’être informé de l’existence de problèmes électriques récurrents nécessitant des travaux pour assurer la sécurité même de l’immeuble.
Sera en conséquence confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a retenu une faute contractuelle de la SCP M N O N qui a entraîné une perte de chance de remettre l’installation électrique aux normes et d’éviter le sinistre et en ce qu’il a évalué à 15% cette perte de chance pour cette indivision de réaliser les travaux, alors même que les revenus immobiliers étaient extrêmement modestes puisque s’élevant à 450 euros par mois.
La SCP M N O N sera condamnée à garantir la MACIF à hauteur de 15% de l’ensemble des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt et à hauteur de 15% des indemnités qu’elle a réglées en sa qualité d’assureur de l’immeuble aux consorts B soit 114 355,16 euros, à Generali soit 78 376,15 euros et à Allianz assureur des époux Z soit16050 euros.
V. Sur les demandes accessoires
V.1 Sur les demandes d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile
La Macif sera condamnée à verser aux époux X une indemnité d’article 700 du code de procédure civile de 3500 euros comme demandé, les époux X n’ayant formé qu’une demande globale d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel à l’encontre de la Macif.
Les demandes des autres parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
V. 2 Sur les dépens
La Macif partie appelante perdante sera condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé quant à la condamnation in solidum aux dépens de première instance de la Macif, les consorts B et la SCP N
PAR CES MOTIFS
Confirme les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 21 février 2019 par lesquelles cette juridiction a :
— Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux X,
— Déclaré par conséquent ceux-ci recevables à agir,
— Condamné la Macif à garantir l’ensemble des sommes dues par M. I B, M. J B et Mme K B au titre du préjudice matériel,
— Condamné in solidum la Macif, M. I B, M. J B et Mme K B et la SCP M N et O N aux dépens de l’instance,
Condamné in solidum la Macif, M. I B, M. J B et Mme K B et la SCP M N et O N à payer aux époux X la somme de 3500 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Déclaré le jugement commun à la compagnie Generali Iard.
L’infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Fixé à la somme de 165 253,48 euros le préjudice matériel des époux X consécutif à l’incendie survenu le 1er août 2012 à l’immeuble […] appartenant à l’indivision B,
Condamne in solidum M. I B, M. J B et Mme K B à payer à M. F X et à Mme G H la somme de 60 741,05 euros en réparation du préjudice matériel subi, déduction faite de l’indemnité de 104 512,43 euros allouée par la compagnie Generali,
Condamne in solidum M. I B, M. J B et Mme K B à payer à Mme G H épouse X la somme de 3200 euros en réparation de son préjudice moral,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017,
Condamne la SCP M N et O N à garantir la Macif à hauteur de 15% de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la Macif par le présent arrêt,
Condamne la SCP M N et O N à lui rembourser à hauteur de 15% les indemnités qu’elle a réglées en sa qualité d’assureur de l’immeuble aux consorts B soit 114 355,16 euros, à Generali soit 78 376,15 euros et à Allianz assureur de époux Z soit16050 euros,
Y ajoutant,
Condamne la Macif à garantir M. I B, M. J B et Mme K B de leur condamnation au paiement de la somme de 3200 euros à Mme G H épouse X, en réparation de son préjudice moral,
Condamne la Macif aux dépens d’appel.
La présente décision est signée par Hélène Château présidente et par Fabienne Dufossé greffière.
La greffière La présidente
[…]
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