Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 juillet 2008, 313386
TA Limoges
Rejet 31 janvier 2008
>
CE
Rejet 11 juillet 2008

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'annulation

    La cour a jugé que l'association ne pouvait pas se prévaloir d'une situation juridique lui permettant d'exercer un recours, car ses statuts n'avaient pas été déposés avant l'affichage de la demande de permis de construire.

  • Rejeté
    Droit à la suspension des arrêtés

    La cour a estimé que l'irrecevabilité de la demande d'annulation entraîne également le rejet de la demande de suspension, car l'association n'était pas fondée à demander cette suspension.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par l'Association des Amis des Paysages Bourganiauds pour contester l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande de suspension des arrêtés accordant un permis de construire à la SAS du parc éolien de Janaillat Saint-Dizier-Leyrenne. L'association invoquait l'irrecevabilité de sa demande d'annulation des arrêtés en raison de l'article L.600-1-1 du code de l'urbanisme. Le Conseil d'État rejette le pourvoi de l'association, considérant que cette dernière ne pouvait se prévaloir d'aucune situation juridique définitivement constituée lui permettant d'exercer un recours contre les arrêtés, faute pour ces derniers d'être intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006. Le Conseil d'État rejette également les autres arguments de l'association, estimant que les nouvelles dispositions de l'article L.600-1-1 du code de l'urbanisme ne sont pas rétroactives et ne portent pas atteinte à ses droits. Le Conseil d'État condamne l'association à verser une somme de 1 500 euros à la SAS du parc éolien de Janaillat Saint-Dizier-Leyrenne au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires32

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Dossier documentaire de la décision n°2025 - 896 DC
Conseil Constitutionnel · 5 décembre 2025

2Commentaire de la décision n° 2025-896 DC du 20 novembre 2025
Conseil Constitutionnel · 4 décembre 2025

Conclusions du rapporteur public · 24 février 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 1re et 6e ss-sect. réunies, 11 juil. 2008, n° 313386, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 313386
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 31 janvier 2008
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. Section, 10 février 1995, Riehl, n° 129168, p. 66. Cf. Section, 13 novembre 1959, Secrétaire d'Etat à la reconstruction et au logement et ministre des anciens combattants et des victimes de la guerre c/ Bacqué, p. 593. Cf. Comité départemental du Vaucluse de la Fédération française de pétanque et jeu provençal, 27 janvier 1997, n° 141182, T. p. 667.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000019161239
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2008:313386.20080711

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 juillet 2008, 313386