Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 oct. 2024, n° 23/01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 16 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01870 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMB2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 16 Mai 2023
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Christophe MOUNZER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. SP2 PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène CHARDIN de la SELARL GAUDIN CHARDIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Louise BUTEL, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS FORCES :
SCP MANDATEAM, prise en la personne de Maître [R] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SP2 Protection
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène CHARDIN de la SELARL GAUDIN CHARDIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Louise BUTEL, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 15 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] (le salarié) a été engagé par la SAS SP2 Protection (la société) en qualité d’agent de protection rapprochée par contrat de travail à durée déterminée à compter du 22 novembre 2016.
Le 1er mai 2018, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée qui a fait l’objet de deux avenants datés des 1er octobre 2018 et 1er avril 2019, ce dernier ayant pour objet de permettre au salarié de cumuler une autre activité.
La mission principale de l’emploi de M. [L] était d’assurer la protection du PDG de la société Total.
La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 11 mars 2021, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 mars suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Puis, il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 avril 2021.
Par requête du 28 février 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en contestation de son licenciement et en paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 16 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [L] était un licenciement pour faute grave,
— débouté M. [L] de toutes ses demandes,
— débouté la SAS SP2 Protection de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [L] aux entiers dépens.
Le 31 mai 2023, M. [L] a interjeté un appel.
Par jugement du 29 février 2024, le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé le redressement judiciaire de la SAS SP2 Protection et désigné la SCP Mandateam, représentée par M. [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Les 4 et 15 avril 2024, M. [L] a assigné la SCP Mandateam, ès qualités, ainsi que l’AGS CGEA de [Localité 9] en intervention forcée.
Par courrier du 22 avril 2024, l’AGS CGEA a informé la cour qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’instance.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement fondé sur une faute grave, l’a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS SP2 Protection et/ou fixer au passif de ladite société les sommes suivantes à lui verser :
— rappel de salaire sur la mise à pied : 4 664,83 euros
— congés payés afférents : 466, 48 euros
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 779,60 euros
— indemnité de préavis : 16 067,76 euros
— congés payés afférents : 1 606,77 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 4 284, 72 euros
— indemnité pour les manquements de l’employeur à l’obligation de formation: 5 355, 92 euros
— indemnité liée au dépassement régulier de la durée maximale du temps de travail quotidien : 53 559, 20 euros
— indemnité liée au non-respect structurel des périodes légales de repos quotidien du salarié : 53 559, 20 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— ordonner la remise par la SAS SP2 Protection, sous astreinte financière de 100 euros par jour et par document, à compter du 7ème jour après la signification de l’arrêt à intervenir, des documents suivants :
— bulletins de paie correspondant au préavis
— certificat de travail rectifié
— attestation Pôle emploi rectifiée.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SAS SP2 Protection et la SCP Mandateam, ès qualités, demandent à la cour de :
— dire que les demandes de M. [L] tenant à l’absence de formation, au dépassement de la durée maximale du temps de travail quotidien ainsi qu’au titre du non-respect du temps de repos quotidien sont partiellement prescrites pour la période antérieure au 28 février 2020,
— dire que M. [L] a commis plusieurs manquements graves dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, que le licenciement pour faute grave était justifié, qu’il a renoncé à son appel s’agissant de sa demande d’indemnisation concernant un prétendu défaut d’information sur la portabilité des garanties des couvertures supplémentaires santé et prévoyance après le licenciement, que les demandes de M. [L] sont, pour le surplus, mal fondées et excessives, que M. [L] a fait preuve de résistance abusive en ce qu’il a tardé à restituer une partie du matériel mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions,
— dire que M. [L] n’a pas restitué à la SAS SP2 Protection une partie du matériel : un casque moto BMW et son système de communication, une veste moto BMW, un gilet pare-balle et dans les conditions permettant sa récupération par la société, son arme de service,
— constater que le jugement entrepris n’a pas statué sur la demande d’irrecevabilité partielle des demandes de M. [L] au titre de la prescription biennale,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SAS SP2 Protection de ses demandes reconventionnelles au titre des dommages et intérêts pour la restitution tardive et partielle du matériel (4 285,83 euros), ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile (5 000 euros),
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— la déclarer recevable et fondée en son appel incident,
— déclarer partiellement irrecevables les demandes de M. [L] tenant à l’absence de formation par la SAS SP2 Protection au cours de l’exécution de son contrat de travail, au titre du dépassement de la durée maximale du temps de travail quotidien ainsi qu’au titre du non-respect du temps de repos quotidien ce, pour la période antérieure au 28 février 2020,
— débouter, pour le surplus, M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [L] à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour la restitution tardive et partielle du matériel mis à sa disposition : 4 285, 83 euros,
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel : 10 000 euros,
— condamner M. [L] aux entiers dépens au titre de la première instance et de la présente instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour constate que l’appelant ne réitère pas sa demande d’indemnisation concernant un prétendu défaut d’information sur la portabilité des garanties des couvertures supplémentaires santé et prévoyance, de sorte que la décision qui l’a débouté à ce titre doit être d’ores et déjà confirmée.
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement du 6 avril 2021, l’employeur reproche au salarié les faits suivants :
« (') Le 6 mars 2021, vous étiez affecté à une mission d’accompagnement et de protection du PDG de la société Total, lequel devait se déplacer dans les locaux de BFM TV pour participer à une table ronde ('). Cette mission avait été identifiée comme présentant des risques spécifiques pour la sécurité de l’intéressé. C’est pourquoi le responsable de la cellule de protection du PDG de Total, M. [Y] [E], avait prévu un dispositif de 4 personnes : [P] [M], [W] [B], [T] [D] (conducteur du PDG) et vous-même, en sécurité rapprochée et accompagnement moto sécurité.
Le planning de la mission indiquait notamment que le PDG de Total devait rester dans les locaux de BFM TV au minimum jusqu’à 12h30. De fait, ce dernier est resté sur place jusqu’à 12h50.
Or, à midi, vous avez quitté la mission de votre propre chef, bien avant le départ effectif du PDG de Total de la zone évaluée comme étant sensible.
Vous avez indiqué à vos collègues sans autre forme de procédé : « moi, je décroche à midi ».
Le dispositif de protection était donc incomplet à compter de midi et le PDG de Total n’a pas bénéficié d’une escorte moto pour son retour à domicile.
Ainsi, vous avez gravement mis en péril la mission et la sécurité du PDG de Total.
En outre, votre comportement est de nature à avoir impacté la confiance de ce dernier dans notre société.
(') vous nous avez indiqué lors de l’entretien préalable ne pas comprendre ce qui vous était reproché dans la mesure où il est habituel que vous quittiez les missions pendant leur déroulement à votre initiative et pendant plusieurs heures, sans en référer au responsable de la cellule de protection, ce qui est particulièrement choquant.
(')
Il est apparu que le 24 février 2021, alors que vous étiez en mission de protection rapprochée du président de Total au sein de la [Adresse 11], sur une amplitude de 6 h à 22 heures déclarée par vos soins, vous avez quitté les lieux à 8h10 pour y revenir 10 heures plus tard, à 18h59.
Puis, vous avez quitté la Tour à 19h49.
Or, dans votre décompte d’heures travaillées du 24 février 2021, vous avez indiqué avoir travaillé de 6 h à 22 h, incluant 2 repas et vous avez été rémunéré pour ces heures.
(')
Selon courriel que vous nous avez adressé le 27 mars 2021, vous soutenez que le 24 février 2021, au cours de la mission, vous avez informé M. [Y] [E] « de votre obligation de quitter la tour pour vous rendre à une convocation de la police municipale de [Localité 8] ».
Ce dernier nous a indiqué ne pas se souvenir de cela.
En outre, la convocation administrative jointe à votre courriel ' laquelle n’est pas datée – est nécessairement antérieure au 24 février 2021.
Dans ce contexte, nous déplorons que votre hiérarchie n’en ait pas été avisée au préalable, étant précisé que l’article 12 de votre contrat de travail stipule expressément que « toute absence prévisible doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’employeur ».
Au surplus, cela ne justifie pas d’avoir menti sur le nombre d’heures travaillées ce jour-là, ni d’avoir abandonné votre poste pendant plus de 10 heures, laissant le PDG de Total à la tour seul, sans aucune protection.
Vous avez clairement mis en danger les missions du 24 février et du 6 mars 2021.
De manière générale, il est apparu que vous déclarez un nombre d’heures travaillées qui ne correspond absolument pas à la réalité, ce qui est également de nature à entacher sérieusement la confiance qui nous est accordée par Total.
Par ailleurs, ces faits s’ajoutent à d’autres que nous avons d’ores et déjà eu à déplorer, telle que l’utilisation de votre carte essence à des fins personnelles le 19/01/21 à 14h, le 26/01/21 à 9h et le 8/2/21 à 21h30.
A raison de ce qui précède, nous vous notifiions votre licenciement pour faute grave (') ».
Concernant les faits du 6 mars 2021, le salarié ne conteste pas avoir quitté les lieux à 12 h alors que le PDG de Total était encore dans les locaux de BFM TV. Il justifie son départ par l’absence de risque particulier, considère que le dispositif de sécurité était surévalué et qu’il « avait été convenu de réduire le dispositif à un responsable et un officier de sécurité », ainsi que par le fait qu’il avait travaillé jusqu’à 20h30 la veille. Il ajoute que ce genre de décision relève de sa fiche de poste.
Sur ce dernier point, il ressort de la lecture de la fiche de poste que s’il appartient au salarié de « valider la cohérence des procédures et des moyens prévus au regard de l’évaluation des risques et menaces », cela ne signifie pas pour autant qu’il puisse unilatéralement modifier le planning établi par M. [E], le responsable de l’équipe de protection du PDG de Total, et dont il ne conteste pas avoir eu connaissance.
Par ailleurs, si le salarié soutient que tout risque était écarté, il y a lieu de relever que tant que le PDG de Total n’avait pas quitté les lieux pour retourner à son domicile ou à la société, une telle affirmation est erronée puisqu’il pouvait être attendu par des manifestants à la sortie de BFM TV.
En outre, il ne ressort d’aucune des pièces produites que le salarié ait été autorisé à quitter les lieux et que le dimensionnement du dispositif, arrêté par le responsable de la sécurité de la société Total, ait accepté d’être réduit à deux personnes. Bien au contraire, dans son courriel du 9 mars 2021 adressé à l’employeur, M. [E] fait part de son mécontentement face à la décision du salarié de quitter les lieux avant le départ du PDG de Total et rappelle que la zone de déplacement était évaluée comme « sensible », puisqu’il s’agissait pour ce dernier d’échanger sur le thème de la transition écologique.
Enfin, même à supposer que le salarié ait effectivement terminé son travail la veille à 20h30, il ne pouvait d’autorité réduire le temps de sa mission de sa propre initiative et il se devait d’en référer à son employeur.
Par conséquent, ce grief est établi.
Concernant les faits du 24 février 2021, si le salarié ne conteste pas s’être absenté ce jour-là pour se rendre à une convocation de la police municipale de [Localité 8], il discute l’amplitude de l’absence qui lui est reprochée, soit de 8h10 à 18h59.
Sur ce dernier point, l’employeur produit le relevé de pointage du salarié dont il ressort que ce jour-là, il est entré dans ladite tour à 7h39, en est sorti à 8h10 puis y est de nouveau entré à 18h59 pour en sortir à 19h49.
Aucun élément ne permet de contredire les relevés considérés. En effet, si le salarié allègue qu’il pouvait entrer ou sortir de la [Adresse 11] sans badger, M. [E], témoigne que cela n’était possible que lorsqu’ils rentraient avec le PDG, la société Goron, en charge du badgeage, ne tolérant pas de dérogations. De plus, M. [O], coordinateur de la sûreté chez Total, indique que le PDG bénéficie d’une équipe de protection quand il est dans la tour, celle-ci demeurant sur place afin de pouvoir réagir rapidement en cas de déplacement du PDG, sans préavis. Il confirme que les horaires de badgeage du salarié sont précis en raison du dispositif de badgeage qui enregistre tous les mouvements.
En outre, comme le fait justement remarquer l’employeur, si le salarié a justifié son absence, par courriel du 27 mars 2021, par une convocation non datée de la police municipale de [Localité 8], la cour constate d’une part, que celle-ci était prévue à 9h30 et d’autre part, et surtout, que le salarié n’a ni prévenu M. [E] de son absence prévisible, ni son employeur, comme l’article 12 de son contrat de travail le prévoyait.
Enfin, si le salarié tente de légitimer son absence par un autre rendez-vous pour l’entretien de son véhicule de fonction au garage CO2 Moto BMW, la cour constate que cette explication est nouvelle en cause d’appel.
Or, s’il produit pour preuve une facture d’intervention datée du 24 février 2021, il résulte des mails versés aux débats par l’employeur que le directeur technique dudit garage affirme que ladite facture a été « modifiée » et que son numéro (1119135) correspond à celui d’une facture du 12 août 2022 de la société, laquelle a d’ailleurs déposé une plainte pour ces faits, auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Créteil.
Dans ces conditions, cette pièce (n° 53) est dépourvue de valeur probante sans qu’il soit nécessaire de l’écarter des débats. Cette demande est rejetée.
Il doit également être relevé que le salarié a effectivement déclaré avoir travaillé, ce 24 février 2021, de 6h à 22h soit une amplitude de 16 heures alors qu’il résulte des développements ci-dessus qu’il n’en est rien.
Par conséquent, il est établi que le salarié a quitté son poste sans avoir averti son employeur et le responsable de la sécurité du PDG de Total et a menti sur ses horaires de travail, le jour considéré.
Ces griefs et celui précédemment retenu sont avérés et eu égard au poste sensible de protection rapprochée occupé par M. [L], comme celui-ci le qualifie, ils sont suffisants pour caractériser une faute grave et justifier son licenciement sans qu’il soit besoin d’examiner les autres reproches de la lettre de licenciement.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur la prescription
L’article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il est acquis que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 28 février 2022 de demandes visant à indemniser l’absence de formation, le dépassement de la durée maximale du temps de travail quotidien et le non-respect du temps de repos quotidien, cette dernière date constituant le point de départ du délai de la prescription biennale considérée.
Par conséquent, il convient de considérer que les demandes portant sur la période antérieure au 28 février 2020 sont prescrites.
Sur l’obligation de formation
L’article L. 6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Se référant à ce texte et aux dispositions conventionnelles applicables sur le temps de formation, le salarié fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune formation durant la relation contractuelle.
Toutefois, l’employeur fait justement remarquer que le salarié qui bénéficiait d’un port d’arme, devait nécessairement justifier de formations au tir, notamment les 25 juillet, 24 et 25 octobre 2020, lesquelles sont attestées par l’apposition d’un tampon sur son carnet de tir qu’il n’a jamais voulu produire ni devant les premiers juges, ni en cause d’appel. Le salarié ne discute pas utilement ces affirmations.
En outre, le profil Linkedin du salarié atteste que celui-ci exerçait parallèlement à ses fonctions au sein de la société intimée, celle de « directeur du développement et réalisation pédagogique des formations / cadre expert formateur de formateurs France et International » au sein de la société [10] et qu’il était un formateur de haut niveau pour le SNES (syndicat national des entreprises de sûreté) et l’UNAFOS (Union nationale des acteurs de formation en sécurité). Il fait également mention de plusieurs spécialités en matière de sécurité et de diverses fonctions comme moniteurs (tir de combat, techniques d’action immédiate).
Par conséquent, il s’infère de ces éléments que sur la période non-prescrite, le salarié a nécessairement bénéficié de formations au tir et quand bien même, il n’en aurait pas reçu sur les deux années considérées, il ne justifie d’aucun préjudice.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur le dépassement de la durée quotidienne de travail et le non-respect du temps de repos
Se fondant sur les dispositions des articles L. 3131-1, L. 3121-34 du code du travail et 7.08 de la convention collective applicable dérogeant au dernier article rappelé, puisqu’il autorise une durée quotidienne de travaille de 12 heures, l’appelant soutient que sur la période non-prescrite, il a eu 83 journées de travail de plus de 12 heures et 12 jours où il a bénéficié d’un temps de repos inférieur à 11 heures. Il produit ses décomptes d’heures.
La société fait valoir que les dépassements et non-respects allégués reposent uniquement sur les décomptes déclaratifs du salarié dont il a été établi la fausseté et se limite à critiquer ces pièces dont il est exact que pour la journée du 24 février 2021, l’amplitude horaire mentionnée est fausse. Elle souligne également que le salarié était rémunéré sur la base de 169 heures mensuelles, durée mensuelle de travail qu’il n’a atteint qu’une fois en juillet 2020, sur la période non-prescrite, ce qui ressort effectivement des mêmes décomptes.
Toutefois, l’employeur ne justifie par aucune des pièces produites du respect des seuils et plafonds relatifs à la durée maximale du travail et au temps de repos, bien qu’il en supporte la charge de la preuve, étant rappelé que les différentes prescriptions énoncées par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 constituent des règles de droit social d’une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.
Aussi, faute d’une telle preuve, l’employeur ne démontre pas avoir respecté la durée maximale quotidienne de travail et le temps de repos, de sorte que le salarié est fondé à obtenir la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de chacun des manquements considérés.
La décision déférée est infirmée sur ces chefs.
Sur la demande reconventionnelle en restitution du matériel
La société fait valoir que le salarié a tardé à restituer une partie du matériel, l’obligeant à exposer des frais d’avocat et qu’il n’a jamais restitué les objets suivants : un casque moto BMW et son système de communication, une veste moto BMW, un gilet pare-balle et dans les conditions permettant sa récupération par la société, son arme de service, soit un matériel dont le coût total est de 3 285,83 euros hors taxes.
Si la société justifie de l’achat du matériel considéré, elle ne démontre pas l’avoir mis à la disposition du salarié, lequel d’ailleurs le conteste à l’exception de l’arme de service.
Concernant ladite arme, il n’est pas discuté que celle-ci a été achetée par la société mais que l’autorisation préfectorale d’acquisition-détention était personnelle au salarié, que cette autorisation est devenue caduque à la suite de la rupture du contrat de travail et, en toute hypothèse en août 2021.
Dès lors, il appartenait au salarié, seul responsable juridique de ladite arme, de s’en dessaisir selon les modalités de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.
Le deuxième alinéa dudit texte dispose que le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme, les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat en détermine les modalités.
Il est établi par le document en date du 27 juillet 2021, que l’arme de service du salarié lui a été rendue par M. [E] et que l’appelant a expressément mentionné qu’il s’en dessaisirait « selon les termes de son arrêté de dessaisissement, soit en la déposant dans une armurerie de son choix, soit en la restituant au commissariat de son domicile » et barré la mention indiquée par l’employeur prévoyant que ladite arme soit rendue à l’armurerie de la Bourse où elle avait été acquise.
Il résulte des échanges officiels entre les avocats des parties que le salarié a finalement fait le choix de s’en dessaisir en faisant procéder à sa destruction.
En vertu des dispositions légales ci-dessus, le salarié étant seul détenteur de l’autorisation de détention, lui seul pouvait choisir le mode de dessaisissement de l’arme, quand bien même l’employeur en était le propriétaire.
Toutefois, il est évident qu’en procédant à la destruction de l’arme, le salarié savait pertinemment qu’il privait définitivement la société de celle-ci et, partant, de la possibilité de la récupérer pour un autre agent, ce qui était possible en cas de remise à une armurerie comme la société le souhaitait.
De plus, il n’est aucunement soutenu, ni justifié de ce que la destruction de l’arme était rendue obligatoire par l’arrêté de dessaisissement, qui n’est d’ailleurs pas produit.
Par conséquent, en faisant un tel choix que rien n’imposait et qui faisait fi du droit de propriété de la société, le salarié a volontairement causé un préjudice financier à la société.
Il convient donc de le condamner à payer à la société la somme de 720,83 euros en réparation du préjudice subi.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel seront fixés au passif du redressement judiciaire de la société et celle-ci sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution du litige, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par l’appelant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes visant à indemniser l’absence de formation, le dépassement de la durée maximale du temps de travail quotidien et le non-respect du temps de repos quotidien, pour la période antérieure au 28 février 2020,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au dépassement de la durée maximale du temps de travail quotidien, au non-respect du temps de repos quotidien et à la demande reconventionnelle de la société,
Fixe au passif du redressement de la société la créance de M. [L] aux sommes suivantes :
500 euros au titre de l’indemnisation du dépassement de la durée maximale du temps de travail quotidien,
500 euros au titre de l’indemnisation du non-respect du temps de repos quotidien ;
Condamne M. [L] à payer à la société la somme de 720,83 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la restitution partielle du matériel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que l’arrêt est opposable à l’AGS CGEA de [Localité 9],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens d’appel au passif du redressement de la société.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code de la défense.
- Code du travail
- Code de la sécurité intérieure
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