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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 13 mai 2024, n° 24008056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24008056 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24008056
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Evgénas
Présidente
___________ (5ème section, 4ème chambre)
Audience du 6 mai 2024 Lecture du 13 mai 2024 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours, enregistré le 20 février 2024, Mme X Y, représentée par Me Z, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de statuer sur sa demande selon la procédure normale et en formation collégiale ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à Me Z en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme Y soutient que :
- elle craint d’être exposée, en cas de retour dans son pays, à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait des membres de sa famille et de son époux, en raison de sa soustraction à un mariage violent, situation aggravée par son statut de femme célibataire isolée, stérile et porteuse du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ivoiriennes ;
- son entretien devant l’Office s’est déroulé dans de mauvaises conditions.
Une pièce a été enregistrée le 2 mai 2024, sans être communiquée à l’OFPRA.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 février 2024 accordant à Mme Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
n° 24008056
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gouëllo, rapporteure ;
- les explications de Mme Y, entendue en français ;
- les observations de Me Z pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de la demande d’asile, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité de la procédure suivie devant l’Office :
1. Aux termes des stipulations du 2 du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. Mme Y, qui se déclare de nationalité ivoirienne, née le […] en […] d’Ivoire, elle craint d’être exposée, en cas de retour dans son pays, à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait des membres de sa famille et de son époux, en raison de sa soustraction à un mariage violent, situation aggravée par son statut de femme célibataire isolée, stérile et porteuse du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ivoiriennes. Elle fait valoir qu’originaire de […], dans l’ouest du pays et d’ethnie koyaka, elle a grandi à […] puis a déménagé avec ses parents à l’âge de onze ans à […], où elle a été excisée l’année suivante. En 1988, âgée de seize ans, ses parents l’ont déscolarisée et donnée en mariage à un homme de sa famille, avec lequel elle a vécu durant trois années, jusqu’à la mort accidentelle de ce dernier. Stigmatisée par son entourage du fait de sa stérilité et de sa conversion au christianisme, elle a été préservée par son
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père. En 2011, elle a adopté les deux enfants de sa cousine, décédée lors de la guerre civile. Peu après le décès de son père en 2015, elle a rencontré un compatriote résidant au Danemark, de passage en […] d’Ivoire. Après deux années de relation amoureuse, vécue essentiellement à distance, ils ont célébré leur mariage à Abidjan en août 2017, avec le consentement de son oncle, qui en a reçu la dot. À la demande de son époux, elle s’est installée, seule, dans la commune d’Abobo où elle a exercé comme commerçante, son loyer étant payé par son mari. Celui-ci a continué d’habiter au Danemark et passait tous les ans un mois avec elle à Abidjan. En 2019, elle a appris être porteuse du VIH. Le 20 juillet 2020, elle a convaincu son époux de le rejoindre au Danemark où ils ont vécu en bons termes durant deux mois. La maîtrise du danois conditionnant le séjour, elle s’est inscrite à des cours de langue. Un jour, en consultant le téléphone de son époux, elle a appris qu’il entretenait encore une relation avec son ancienne épouse. Après avoir d’abord nié la situation, son époux lui a indiqué qu’il avait accepté sa venue au Danemark afin qu’elle s’occupe de cette femme, souffrant d’une insuffisance rénale. Elle a refusé à plusieurs reprises et son époux l’a frappée puis séquestrée à leur domicile pendant deux semaines, jusqu’à ce qu’elle y soit contrainte du fait des violences subies. Pendant huit mois, elle s’est occupée de l’ex-compagne de son époux, tout en essuyant les insultes de celle-ci. Alors qu’il continuait à la violenter, son époux a envoyé à des amis des vidéos intimes de leur couple. Menacée de mort par son époux si elle le dénonçait aux autorités danoises, elle a cherché de l’aide auprès de sa famille, afin de rentrer en […] d’Ivoire, mais son oncle s’est opposé à cette idée, estimant que, la dot ayant été versée, elle devait honorer son mariage. Après que son époux a cherché à la contraindre à la prostitution, elle a contacté une compatriote qu’elle avait rencontrée quelques mois auparavant au Danemark et travaillant à la Croix-Rouge. Cette femme l’a aidée à rejoindre la France le 26 juin 2021. Pendant onze mois, elle a vécu au domicile d’une femme et a été harcelée au téléphone par son époux. Cet homme a menacé la femme qui l’hébergeait, si bien qu’elle s’est retrouvée sans domicile et a, dans ce cadre, subi deux viols. Elle a rejoint un campement informel réunissant des femmes isolées et n’a plus eu de nouvelles de son époux depuis qu’il lui a annoncé, en mars 2023, sa volonté de divorcer.
4. En l’occurrence, les pièces du dossier ainsi que les déclarations constantes et cohérentes faites par Mme Y devant la Cour, permettent d’établir son parcours en […] d’Ivoire ainsi que l’union violente qu’elle a fuie, et de conclure au bien-fondé des craintes exprimées en cas de retour dans ce pays. En particulier, la requérante a livré une description substantielle et personnalisée, lors de l’audience, de son milieu d’origine comme du conservatisme qui le caractérise. Il en a été de même de la stigmatisation dont elle a pâti de la part de son entourage ayant suspecté sa stérilité, en soulignant le soulagement qu’elle a ressenti à la suite de sa rencontre avec son second époux. Sa relation avec ce dernier en […] d’Ivoire, les modalités de leur mariage, corroboré par le certificat versé à son dossier, ses conditions de vie à Abidjan ou encore les circonstances l’ayant amenée à s’installer au Danemark, ont également fait l’objet de développements étayés et personnalisés. Le certificat médical délivré le 20 mars 2024 par un médecin d’un Centre Médecine et Droit d’Asile à Lyon, produit à l’appui de son recours, relevant de multiples cicatrices sur l’ensemble de son corps, concordantes avec son récit, ainsi qu’une dépression sévère, avec symptômes caractéristiques de stress post- traumatique complexe, vient au soutien de ses déclarations circonstanciées sur les violences subies de la part de son mari dans ce pays. Elle a, en outre, explicité les conditions de son arrivée en France puis celles, précaires, dans lesquelles elle vit désormais, alors qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine dans son pays. Par ailleurs, elle a fourni des indications complémentaires pertinentes sur la situation d’isolement familial dans laquelle elle s’est trouvée et les enjeux, notamment d’ordre financier, justifiant le refus de ses proches à lui venir en aide après qu’elle a fui le domicile conjugal. Dans ce contexte, il a su expliquer par des propos cohérents qu’en cas de retour en […] d’Ivoire, elle ne disposerait d’aucun soutien ni d’aucune ressource
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financière et se trouverait dans une situation de vulnérabilité et de grande précarité, en raison de son statut de femme célibataire isolée et séropositive, son infection au VIH étant confirmée dans le document médical précité, l’exposant à un risque d’atteintes graves.
5. Enfin, les craintes exprimées par la requérante, en cas de retour dans son pays, s’inscrivent dans un contexte documenté par les sources d’informations publiques, notamment le rapport sur la […] d’Ivoire du Bureau européen d’appui en matière d’asile, devenue l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, publié en juin 2019, et le rapport de mission menée conjointement par l’OFPRA et la CNDA en […] d’Ivoire en 2019, dont les constatations demeurent d’actualité au regard du dernier rapport annuel du Département d’Etat des Etats- Unis sur la situation des droits humains en […] d’Ivoire, publié le 25 mars 2024 pour l’année 2023, selon lesquels les femmes ivoiriennes, et notamment les femmes isolées, souffrent de fortes discriminations et font souvent l’objet de violences domestiques et sexuelles qui sont rarement couvertes par une protection légale suffisante. Ces sources l’expliquent tant par des considérations culturelles empêchant les femmes de dénoncer leur proche, auteur des violences, que par la tendance des forces de police à ne pas s’ingérer dans la sphère privée. L’insuffisance de la réponse des pouvoirs publics ivoiriens en matière de violences contre les femmes est également déplorée. De plus, la note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada du 2 mai 2016, intitulée « […] d’ivoire : information sur la situation des femmes éduquées qui vivent seules, qu’elles soient célibataires ou divorcées, particulièrement à Abidjan et à Bouaké ; information indiquant si elles peuvent obtenir un emploi et un logement ; services de soutien qui leur sont offert (2014 – avril 2016) » souligne que les femmes ivoiriennes sont capables de vivre seules si elles ont les moyens et un bon niveau d’éducation contrairement à celles issues des milieux ruraux où le respect des traditions et du mariage est beaucoup plus fort. Un article de ONU-Femmes, intitulé « L’autonomisation économique et lutte contre les vulnérabilités des femmes », précise à cet égard que les femmes de […] d’Ivoire sont à l’origine de 75% de la production alimentaire de base par leur travail dans l’agriculture mais seulement 5% des femmes ont accès à la propriété foncière, et que, de ce fait, elles n’ont guère de possibilité de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants, si elles ne sont pas accueillies dans leur famille, ce qui les expose à toutes les formes de maltraitances et d’exploitations en cas de rejet familial. Par ailleurs, il résulte d’autres sources d’informations publiques telles que l’article du quotidien Le Monde publié le 11 octobre 2021 sous le titre « En […] d’Ivoire, la vie secrète d’une adolescente séropositive » ou encore le rapport sur l’ « évaluation du cadre juridique de protection des droits en matière de VIH en […] d’Ivoire » établi par le Programme des Nations unies pour le développement au mois de juin 2018, que la stigmatisation et les discriminations à l’égard des personnes atteintes du virus du VIH ou supposément atteintes, atteignent les 40% en […] d’Ivoire, et se retrouvent tant au niveau social et familial, que dans l’accès au travail, aux services de santé et à l’éducation. D’après la note de la Division de l’information de la documentation et des recherches (DIDR) de l’OFPRA du 28 février 2023 intitulé « […] d’Ivoire : personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVVIH) », les attitudes et perceptions discriminatoires à l’égard des personnes vivant avec le VIH se fondent sur des « fausses croyances » telles que « le VIH/SIDA entraîne toujours la mort, le VIH est associé à des comportements dépravés et immoraux, l’infection à VIH résulte de l’irresponsabilité, ou le VIH ne se transmet que par le sexe ».
6. Il résulte de tout ce qui précède que si la requérante ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée dès lors qu’elle n’établit pas courir un risque de persécution fondé sur l’un des motifs énumérés au 2 du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève, il existe en revanche des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle risque d’être exposée à des atteintes graves au sens du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et
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du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays, en raison des violences conjugales antérieurement subies et de sa situation de particulière vulnérabilité, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités ivoiriennes. Dès lors, Mme Y est fondée à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme Y ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser au profit de Me Z, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 8 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme X Y.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Z la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X Y, à Me Z et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 13 mai 2024.
La présidente : Le chef de chambre :
J. Evgénas F. Marisa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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