Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 26 mai 2017, n° 16/06791
TGI Paris 25 février 2016
>
CA Paris
Infirmation partielle 26 mai 2017
>
CASS
Annulation 12 décembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Mise hors de cause de M. [E] [B]

    La cour a estimé que M. [E] [B] ne pouvait pas être tenu responsable des actes de la société, et a confirmé sa mise hors de cause.

  • Rejeté
    Dépôt frauduleux de la marque Scootlib

    La cour a jugé que le caractère frauduleux du dépôt n'était pas établi, la société Olky International ayant agi de bonne foi.

  • Rejeté
    Contrefaçon de la marque Velib'

    La cour a jugé que la Ville de Paris avait toléré l'usage de la marque Scootlib pendant plus de cinq ans, rendant ses demandes irrecevables.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale et parasitisme

    La cour a jugé que les éléments de preuve ne démontraient pas de concurrence déloyale ou de parasitisme.

  • Accepté
    Atteinte à la marque Scootlib

    La cour a jugé que l'atteinte à la marque Scootlib était constituée et a accordé des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 26 mai 2017, a confirmé le jugement de première instance du TGI de Paris du 25 février 2016, sauf en ce qui concerne la recevabilité des demandes de la Ville de Paris fondées sur l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, qu'elle a déclarées irrecevables. La Ville de Paris avait assigné plusieurs sociétés pour dépôt frauduleux de la marque "Scootlib", contrefaçon de sa marque "Velib'", et concurrence déloyale et parasitaire. La Cour a jugé que le dépôt de la marque "Scootlib" par Olky International n'était pas frauduleux et que la Ville de Paris avait toléré l'usage de cette marque pendant plus de cinq ans, rendant ses demandes en nullité et en contrefaçon irrecevables. La Cour a également rejeté les demandes de la Ville de Paris pour concurrence déloyale et parasitaire. En revanche, la Cour a confirmé la nullité de la marque "Scootlib Paris" déposée par la Ville de Paris pour contrefaçon de la marque "Scootlib" et a condamné la Ville de Paris à payer des dommages-intérêts et les frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 26 mai 2017, n° 16/06791
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/06791
Importance : Inédit
Publication : RJDA, 1, janv. 2018, p. 87-90 ; Propr. industr., 10, oct. 2017, p. 44-46, P. Tréfigny, Un vent de liberté, ou plutôt de vents contraires ! ; D IP/IT, 10, oct. 2017, p. 540-543, C. Le Goffic, « Vélib' », « Autolib' » - mais pas « Scootlib » ! ; Propr. industr., 9, sept. 2020, chron. 7, J. Cayron, Un an de propriété industrielle dans le secteur vitivinicole ; PIBD 2017, 1081, IIIM-735
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 février 2016, N° 14/10786
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 25 février 2016, 2014/10786
  • (en réquisition)
  • Cour de cassation, 12 décembre 2018, W/2017/24582
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : VELIB' ; AUTOLIB' ; SCOOTLIB ; SCOOTLIB'PARIS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3482225 ; 10015485 ; 11541356 ; 3558276 . 3529711 . 3883843
Classification internationale des marques : CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
Référence INPI : M20170290
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Sur les parties

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