Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 16 décembre 2009, 314907
CE
Rejet 16 décembre 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Contestations sur la régularité du titre de perception

    La cour a estimé que M. A n'était pas recevable à contester la régularité du titre de perception après l'expiration du délai de recours contentieux.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans la demande de remboursement

    La cour a jugé que le maintien du versement de l'indemnité était une simple erreur de liquidation et non une décision créatrice de droits, justifiant ainsi la demande de remboursement.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais exposés par M. A, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a partiellement annulé la décision du ministre de la défense rejetant le recours gracieux de M. Bernard A contre un titre de perception de 18 366,76 euros pour un trop-perçu d'indemnité pour charges militaires, ainsi que le titre de perception lui-même. M. A n'a pas contesté la régularité du titre de perception dans le délai de recours contentieux, rendant irrecevable toute contestation ultérieure de sa régularité. Le Conseil a jugé que l'autorité compétente pour statuer sur une opposition à exécution est l'ordonnateur et non le comptable, conformément aux articles 5 et 6 du décret du 29 décembre 1962 et de l'article 8 du décret du 29 décembre 1992, rejetant ainsi l'argument de M. A selon lequel la personne ayant rejeté son recours n'avait pas de délégation de signature. Le Conseil a également estimé que les décisions attaquées n'étaient pas fondées sur des faits matériellement inexacts et que l'erreur de liquidation de l'indemnité ne créait pas de droits pour M. A. Cependant, considérant la carence prolongée de l'administration et le montant modeste de l'erreur, le Conseil a réduit le montant dû par M. A à un tiers, soit 6 122,25 euros, et a ordonné à l'État de verser 1 500 euros à M. A au titre des frais de justice, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 16 déc. 2009, n° 314907, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 314907
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. Section, 12 octobre 2009, Fontenille, n° 310300, à publier au Recueil.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000021497562
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2009:314907.20091216

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
  2. Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992
  3. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 16 décembre 2009, 314907