Rejet 16 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 31 juil. 2009, n° 320196 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 320196 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2009:320196.20090731 |
Sur les parties
| Parties : | l' ASSOCIATION INTER-LGBT, SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, l' ASSOCIATION IMAGINONS UN RESEAU INTERNET SOLIDAIRE ( IRIS ), l' ASSOCIATION AIDES |
|---|
Texte intégral
Conseil d’État
N° 320196
ECLI:FR:CESSR:2009:320196.20090731
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Martin, président
M. Brice Bohuon, rapporteur
M. Boucher Julien, rapporteur public
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, avocats
Lecture du vendredi 31 juillet 2009REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’ASSOCIATION AIDES, dont le siège est 14, rue Scandicci à Pantin (93508 Cedex), l’ASSOCIATION INTER-LGBT, dont le siège est 5, rue Perrée à Paris (75003), l’ASSOCIATION IMAGINONS UN RESEAU INTERNET SOLIDAIRE (IRIS), dont le siège est 40, rue de la Justice à Paris (75020), la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, dont le siège est 4, boulevard de la Villette à Paris (75955 Cedex 19), la CONFERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93516 Cedex), la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, dont le siège est 104, rue Romain Rolland aux Lilas (93260), le COLLECTIF CONTRE L’HOMOPHOBIE ET POUR L’EGALITE DES DROITS, dont le siège est 9, rue Joachim Colbert à Montpellier (34000), la LIGUE DES DROITS DE L’HOMME, dont le siège est 138, rue Marcadet à Paris (75018), l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, dont le siège est 144, boulevard de la Villette à Paris (75019), le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, dont le siège est 34, rue Saint-Lazare à Paris (75009), et le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est 12-14, rue Charles Fournier à Paris (75013) ; l’ASSOCIATION AIDES et autres demandent au Conseil d’Etat d’annuler le décret portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA, et, en tant qu’il lui est connexe, le décret du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l’application du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
Vu le décret n° 2008-609 du 27 juin 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,
— les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l’ASSOCIATION AIDES et autres,
— les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l’ASSOCIATION AIDES et autres ;
Considérant que l’ASSOCIATION AIDES et autres demandent au Conseil d’Etat d’annuler, d’une part, le décret portant création, au profit de la direction centrale du renseignement intérieur, du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA qui, en application du III de l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, a été dispensé de publication par l’article 2 du décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l’application du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, d’autre part, ce décret du 27 juin 2008 ;
Considérant que l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dispose : I. Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l’Etat et : / 1° Qui intéressent la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique ; (…) / L’avis de la commission est publié avec l’arrêté autorisant le traitement. / II. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l’article 8 sont autorisés par décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé et publié de la commission ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement. / III. Certains traitements mentionnés au I et au II peuvent être dispensés, par décret en Conseil d’Etat, de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise ; pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l’acte, le sens de l’avis émis par la commission (…) ;
Considérant que si le caractère contradictoire de la procédure fait obstacle à ce qu’une décision juridictionnelle puisse être rendue sur la base de pièces dont une des parties n’aurait pu prendre connaissance, il en va nécessairement autrement, afin d’assurer l’effectivité du droit au recours, lorsque, comme en l’espèce, l’acte attaqué n’est pas publié en application de l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; que si un tel défaut de publication interdit la communication de l’acte litigieux aux parties autres que celle qui le détient, dès lors qu’une telle communication priverait d’effet la dispense de publication de l’acte attaqué, il ne peut, en revanche, empêcher sa communication au juge lorsque celle-ci est la seule voie lui permettant d’apprécier le bien-fondé d’un moyen ;
Considérant que le bien-fondé du moyen tiré de ce que le décret non publié autorisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA ne serait conforme ni au projet de décret soumis par le Gouvernement au Conseil d’Etat, ni à la minute de la section du Conseil d’Etat qui l’a examiné, ne peut être apprécié qu’au vu de la copie de l’acte attaqué ; que celui-ci n’ayant pas été publié en application de l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il y a lieu, avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, d’ordonner un supplément d’instruction tendant à la production du texte soumis au Conseil d’Etat, de la minute de la section du Conseil d’Etat qui l’a examiné et du décret adopté, sans que communication des pièces produites par le ministre en réponse à cette demande soit faite aux requérants ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de l’ASSOCIATION AIDES et autres dirigées contre le décret portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA, et, en tant qu’il lui est connexe, le décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l’application du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il sera procédé à un supplément d’instruction tendant à la production, par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, des documents mentionnés dans les motifs de la présente décision.
Article 2 : Ces documents devront parvenir au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION AIDES, premier requérant dénommé, au Premier ministre et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d’Etat.
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