Infirmation 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 10 févr. 2021, n° 18/06590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06590 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 janvier 2018, N° 16/02065 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 FEVRIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06590 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XCB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/02065
APPELANTE
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Céline DESCHAMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0724
INTIMEE
Association LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sandra ORUS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sandra ORUS, première présidente de chambre
Madame Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Anouk ESTAVIANNE
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme D X a été engagée par contrat à durée déterminée le 12 octobre 1992, par l’association La Ligue de l’Enseignement, en qualité de secrétaire technico-commerciale puis, le 10 juillet 1993, par contrat à durée indéterminée.
Mme X a été en arrêt maladie du 6 janvier 2014 au 15 mars 2015. A l’issue de la visite de reprise le 16 mars 2015, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail, l’avis précisant que la salariée «'pourrait occuper un emploi à domicile, à temps très partiel et sans aucune contrainte organisationnelle'».
Par courrier du 5 juin 2015, l’employeur a indiqué à la salariée qu’il ne disposait d’aucun poste disponible répondant aux préconisations de l’avis d’inaptitude.
Dans le cadre du statut protecteur dont disposait Mme X, le comité d’entreprise a été consulté lors d’une réunion extraordinaire du 18 juin 2015 sur le projet de licenciement et a rendu un avis favorable. Par décision du 30 juillet, l’inspection du travail a délivré une autorisation de licenciement. Mme X a été licenciée pour inaptitude le 3 septembre 2015.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 23 février 2016 qui, par un jugement du 25 janvier 2018, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge et a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
Mme X a interjeté appel 14 mai 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2020 auxquelles il est fait expressément référence, Mme X sollicite de la cour de':
— La recevoir dans ses écritures et demandes, annuler le jugement entrepris ;
— Dire et juger que l’association La Ligue de l’Enseignement a manqué à son obligation de sécurité à son égard ;
— Dire et juger que l’association La Ligue de l’Enseignement a exécuté le contrat de travail de façon déloyale ;
— Dire et juger que l’association La Ligue de l’Enseignement n’a pas procédé à une recherche de reclassement dans le cadre des prescriptions du médecin du Travail ;
— Dire et juger que la cause de l’inaptitude de Mme X réside dans les manquements et les faits de harcèlement commis par son employeur ;
En conséquence':
— Dire que le licenciement pour inaptitude produit les effets d’un licenciement nul et d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence ;
— Condamner l’association La Ligue de l’Enseignement à lui verser la somme de 62 634 euros nets au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire);
— Condamner l’association La Ligue de l’Enseignement à lui verser la somme de 42 679,00 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail tous chefs de préjudices confondus ;
— Condamner l’ association La Ligue de l’Enseignement à lui verser la somme de 5 447, 00 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois);
— Condamner l’association La Ligue de l’Enseignement à lui verser la somme de 545, 00 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice des congés payés afférents;
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat (bulletin de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) conformément au jugement, sous astreinte de 100,00 euros par document et par jour de retard;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (article 515 du code de procédure civile);
— Condamner l’association La Ligue de l’Enseignement à lui verser la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association La Ligue de l’Enseignement aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Céline Deschamps ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des moyens, l’association La Ligue de l’Enseignement sollicite de la cour de':
In limite litis':
— Reconnaître l’incompétence des juridictions judiciaires pour statuer sur la demande relative à la contestation du licenciement pour inaptitude de Mme X ainsi que sur celle relative à l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents';
— Renvoyer les parties sur ces demandes vers le tribunal administratif de Paris';
A titre principal':
— Confirmer le jugement sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour juger l’affaire';
Par conséquent':
— Reconnaître que les faits allégués par Mme X ne sont d’une part pas démontrés, d’autre part, prescrits et ne caractérisent en tout état de cause pas un manquement de l’employeur et encore moins un harcèlement moral';
— Reconnaître qu’aucun lien entre l’état de santé de Mme X et son activité professionnelle n’est établi';
— Constater que le licenciement pour inaptitude est bien consécutif à une maladie non professionnelle';
En conséquence':
— Constater que Mme X n’a pas fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de l’association La Ligue de l’Enseignement';
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes';
A titre subsidiaire':
— Réduire les demandes à de plus justes proportions';
A titre reconventionnelle':
— Condamner Mme X à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner Mme X aux dépens.
L’instruction ayant été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2020 et l’affaire fixée à l’audience du 2 décembre 2020.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’association La Ligue de l’Enseignement soulève l’incompétence des juridictions judiciaires au profit du tribunal administratif de Paris pour traiter des demandes relatives d’une part, à la contestation du licenciement d’autre part, à l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Or, le juge judiciaire est compétent pour connaître des demandes d’un salarié protégé relatives à l’exécution et à la cause de la rupture du contrat de travail, l’autorité administrative n’étant pas tenue, dans le cadre d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé pour inaptitude, de rechercher la cause de l’inaptitude.
Il s’ensuit que l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
L’exception d’incompétence est en conséquence rejetée par confirmation du jugement.
Sur la harcèlement
L’employeur soulève la prescription des faits de harcèlement invoqués par la salariée qui se seraient produits entre 2002 et 2010 pour une saisine du conseil des prud’hommes de février 2016.
Or la salariée invoque des faits continus qui se seraient produits à partir de 2002 jusqu’en 2013, date des premiers arrêts de travail qu’elles produit aux débats, qui font état d’un syndrome anxio-dépressif et 'burn out’ qu’elle lie aux faits de harcèlement dénoncés et qui sont constatés par des certificats médicaux postérieurs.
En outre, l’attestation de M. Y, secrétaire général de Snepat Fo du 16 décembre 2015, qui présente les garanties suffisantes pour convaincre la cour, affirme que la situation de Mme X a été suivie jusqu’en janvier 2014 et que les faits de harcèlement dénoncés par celle-ci n’ont pas cessé.
Enfin, Mme X produit témoignage d’un ami, M Z, qui atteste avoir été témoin de la dégradation préoccupante de son état de santé, un dimanche 5 août 2012, immédiatement après une semaine de reprise au travail, situation qu’il dit être en lien avec les faits dénoncés par la salariée.
En conséquence les faits allégués de harcèlement dénoncés depuis 2002, qui se sont poursuvi de manière continue jusqu’en 2014, ne sont pas prescrits.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X soutient que pendant des années elle a victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique qui s’est traduit par des insinuations répétées relatives à sa situation personnelle, des brimades, des humiliations, qui ont conduit à la dégradation de ses conditions de travail et altéré sa santé.
Elle produit au débat: trois attestations précises et circonstanciées de son ex mari M. A et de deux amis (Mme B et M. C) qui font état des faits rapportés par Mme X sur le comportement harcelant de son n+1, de son mal être au travail du fait des agissements de M. C (brimades, humiliations, sous entendus),de la dégradation progressive de son état de santé physique et psychique en relation avec les évènements survenus au travail; l’attestation du secrétaire général du Snépat FO qui affirme que Mme X a été victime d’un harcèlement au travail et qui alerte son employeur sur les faits de harcèlement reprochés à M. J C, par lettre produite du 17 juin 2020, sans que la hiérarchie de Mme X ne réagisse pour faire cesser les faits.
Elle produit encore. de deux documents signés de son supérieur hiérarchique qu’elle qualifie
d’ humiliants et dégradants: une note interne adressée à l’équipe rédigée dans les termes suivants: «' cher(e)s collègues, dans le cadre de la diffusion des Voyages Scolaires Educatifs, l’équipe ILE DE FRANCE a le plaisir de vous transmettre pour information son nouveau né.
Après une courte gestation menée de main de maître par D et avec les conseils attentifs d’E et F, le bébé est arrivé à terme.
Nous vous remercions d’être indulgent avec ce nouveau né qui souffre sans doute d’imperfections qui passeront avec l’âge.'», note qui est par ailleurs agrémentée d’une cignogne portant un bébé.
Mme X soutient que cette note fait allusion au contexte très particulier de sa vie privée de l’époque et de ses démarches pour avoir un enfant.
Elle produit en outre une «'attestation'» rédigée par M. C adressée à la salariée, le 16 octobre 2003, qui souligne son retard le 16 octobre 2003, rédigée notamment en ces termes « je certifie que cette absence de Mme D X n’aura en rien retardé la réponse commerciale du service Groupes. Pour valoir ce que de droit'» laquelle était destinée, selon la salariée, à l’humilier.
Elle fait encore état d’une absence quasi totale d’avancement sur plus de vingt ans sans justification objective; d’un isolement au travail qui s’est traduit par un changement de service qu’elle a refusé et pour lequel elle a fait intervenir l’inspection du travail; des certificats médicaux de son médecin traitant et du médecin du travail qui font état de sa souffrance au travail, des troubles graves d’anxiété, de l’avis du médecin du travail qui a eu recours à la procédure du danger grave et immédiat pour interdire le retour de la salariée dans son environnement de travail.
Ces faits pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement au sens des articles précités.
S’agissant des documents signés par M. J C, le 16 septembre 2002 et le 16 octobre 2003, l’employeur affirme que ces documents sont établis avec bienveillance et en faveur de Mme X, sans apporter toutefois la moindre explication quant à la présentation douteuse de la note interne qui fait explicitement référence à une maternité, alors que la salariée affirme qu’elle était en situation de fragilité personnelle sur ce thème et que son supérieur hiérarchique ne l’ignorait pas; qu’il n’explique pas davantage les raisons et le style du document intitulé «' attestation'» signé par M. C, remis à la salariée, qui stigmatise son retard en laissant une trace écrite et explicite «' pour valoir ce que de droit'», alors que ces deux documents, par les insinuations qu’ils suggèrent, en dehors de toute nécessité professionnelle, dans le contexte décrit par la salariée et les témoignages de son entourage, ont été vécus par Mme X comme des intentions malveillantes destinées à la déstabiliser, sans que l’employeur puisse établir sérieusement les raisons objectives du comportement de M. C.
La Ligue de l’Enseignement n’explique pas davantage les raisons objectives pour lesquelles Mme X, salarié protégé, a appris au retour d’un arrêt de travail la volonté de son employeur de la changer de service et de bureau alors qu’il apparaît qu’elle était seule concernée par la réorganisation annoncée et que son employeur ne se rétractera que sur la seule intervention de l’inspection du travail et du syndicat de la salariée (attestation de M. Y, secrétaire général du syndicat Snépat-Fo) situation que Mme X a considéré comme une tentative d’isolement et de pression de la hiérarchie.
L’employeur n’apporte de surcroît aucun élément pour expliquer son silence face aux alertes apportées par le syndicat de Mme X qui font expressément référence, dans des courriers des 17 juin 2010 et du 30 juillet 2010, adressés au directeur général, au harcèlement subi par Mme X de la part de son supérieur hiérarchique M. C, évoquant en outre des situations similaires de la part d’une autre de ses collaboratrices.
Enfin, Mme X produit les arrêts de travail datés de 2007 puis de 2014 et 2015, les certificats médicaux du médecin traitant, du psychologue clinicien, du médecin psychiatre qui font tous état du suivi de Mme X depuis 2014 pour syndrôme d’anxiété et souffrance au travail ; de l’avis du médecin du travail du 16 mars 2015 qui alerte sur le danger grave et immédiat à la réintégrer sur le lieu de travail , alors qu’il est établi et non contesté que Mme X n’a subi aucun arrêt de travail au cours de la période de formation passée hors de l’entreprise de septembre 2011 à juin 2012.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, par infirmation du jugement, que les faits de harcèlement moral subis par Mme X sont établis et qu’ils sont à l’origine de son inaptitude définitive à son poste de travail.
Le licenciement pour inaptitude de Mme X produit les effets d’un licenciement nul.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail, dans la version applicable à l’espèce, la réintégration de la salariée n’étant pas demandée, cette dernière a droit à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard des circonstances de la rupture du contrat de travail, de l’ancienneté de la salariée au sein de l’entreprise et des conséquences de cette rupture pour Mme X, la Ligue de l’Enseignement est condamnée à lui payer une indemnité de 62 634 euros .
Mme X est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de 5 447 euros et 544 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En vertu des dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il est versé au débat l’ensemble des certificats médicaux entre 2013 et 2015, dont la plupart font expressément état d’un suivi pour souffrance au travail, avec un suivi psychiatrique régulier à partir du 28 avril 2014 , ainsi qu’un courrier du Secrétaire Général du Snepat Fo du 30 juillet 2014, au directeur général M. K G, lui demandant expressément d’agir pour mettre un terme à une situation préjudiciable à la santé de M. X, relative à sa situation au travail et au comportement de M. J C, qui fait mention d’une intervention de Mme X auprès de M. G, pour l’alerter sur les comportements de son supérieur hiérarchique.
Ce courrier est une alerte explicite qui aurait dû conduire l’employeur à prendre des dispositions pour enquêter sur la situation de Mme X au sein de son service et sur le comportement de M. C.
Or il est constaté que l’employeur est resté passif face à une situation qui lui a été expressément rapportée, de même qu’il n’a pas réagi à l’ensemble des certificats médicaux qui lui ont été adressés et qui font mention d’une souffrance au travail .
Il résulte de ces éléments que le comportement de l’employeur qui n’a pas pris les mesures pour être pleinement informé de la situation de sa salariée, le cas échéant conduire une enquête et enfin prendre les mesures pour prévenir ou faire cesser une situation de souffrance au travail est fautif pour avoir violé les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail précité.
Le surplus des manquements allégués, absence de recherche de classement effectif, défaut de traitement diligent de l’anaptitude et des arrêts n’est pas étayé.
Par infirmation du jugement, le préjudice de Mme X au titre de l’exécution déloyale du contrat de traviail doit être retenu et évalué à la somme de 10 000 euros.
Sur les autres demandes
L’association La Ligue de L’Enseignement devra, sans recours à l’astreinte, remettre à Mme X un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conforme à la présente décision.
En équité, elle sera condamnée à payer à Mme X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme D X produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne l’association La Ligue de l’Enseignement à payer à Mme D X les sommes suivantes :
— 62 634 euros à titre de dommages-intérêts,
— 5 447 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 544 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Dit que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 8'octobre 2015 et que les autres créances portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Ordonne à L’association La Ligue de L’Enseignement de remettre à Mme D X un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conforme à la présente décision ;
Condamne L’association La Ligue de L’Enseignement aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Céline Deschamps ;
Condamne L’association La Ligue de L’Enseignement à payer à Mme D X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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