Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 28 janv. 2025, n° 22/07667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 novembre 2022, N° 20/05876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 93A
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 22/07667
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSV3
AFFAIRE :
[U], [N] [C]
C/
[Z] [H]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/05876
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Astrid GENTES,
— la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU,
la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U], [N] [C]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Astrid GENTES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D0248 – N° du dossier ASTRID88
APPELANT
****************
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 6] 1957 à EN TUNISIE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
LE COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Agathe de la BRUYERE substituant Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 – N° du dossier 8418
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée La Baleine Blanche, immatriculée le 6 juin 1988 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, exerce une activité d’animalerie au [Adresse 8] (Hauts-de-Seine).
Son capital social est réparti comme suit :
la société de droit luxembourgeois Kasai détient 490 parts soit 98 % du capital ;
M. [Z] [H] détient 5 parts soit 1 % du capital ;
M. [U] [C], gérant depuis le 28 février 2008, détient 5 parts soit 1 % du capital.
La SARL La Baleine Blanche est débitrice auprès du pôle de recouvrement spécialisé Hauts-de-Seine de la somme de 83 539 euros qui découle d’une proposition de rectification du 17 février 2017, consécutive à une vérification de comptabilité engagée le 14 décembre 2016 portant sur la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2015 avec prorogation en matière de TVA jusqu’au 31 octobre 2016. L’avis de mise en recouvrement a été émis le 15 mai 2017.
La SARL La Baleine Blanche a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 13 juin 2017 fixant la date de cessation des paiements au 31 décembre 2015. La clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée le 11 juin 2019.
En l’absence de provisions sur le compte bancaire de la SARL La Baleine Blanche et en raison du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendant impossible le recouvrement forcé de la créance, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a souhaité mettre en cause la responsabilité solidaire de M. [C], en sa qualité de gérant de la société, sur le fondement des dispositions de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Par acte d’huissier de justice du 23 juillet 2020, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance rendue sur requête le 21 juillet 2020 sur le fondement des articles L. 267 et R. 267-1 du livre des procédures fiscales, a assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de mettre en cause sa responsabilité solidaire en tant que gérant et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues par la SARL La Baleine Blanche.
Soutenant que M. [H] était le gérant de fait de la SARL La Baleine Blanche, il l’a, par acte d’huissier de justice du 20 mai 2021, assigné en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de le voir condamner à le garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction le 7 juin 2021.
Par un jugement rendu le 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
dit que M. [C] est solidairement responsable, en application des dispositions de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, du paiement des dettes fiscales de la SARL La Baleine Blanche, dues au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, à hauteur de 83 539 euros,
condamné en conséquence M. [C] à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 83 539 euros,
débouté M. [C] de sa demande de condamnation de M. [H] à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre au profit du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine,
condamné M. [C] à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] aux dépens de l’instance.
Le 21 décembre 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [H] et du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine.
Par une ordonnance d’incident rendue le 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :
rejeté la demande de nullité de l’assignation en intervention forcée du 20 mai 2021 présentée par M. [H],
condamné M. [H] à verser à M. [C] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [H] aux dépens de l’incident,
rejeté toutes autres demandes.
Par d’uniques conclusions notifiées le 22 février 2023, M. [C] demande à la cour, au fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales, de :
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
À titre principal,
débouter le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine de toutes ses demandes, fins et conclusions,
dire et juger M. [C] exonéré de sa responsabilité de dirigeant de droit,
juger recevable et bien fondée l’intervention forcée à la procédure de M. [H]
À titre subsidiaire
débouter le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine de toutes ses demandes, fins et conclusions,
déclarer M. [C] non solidairement responsable de la créance fiscale de la société La baleine blanche, en vertu de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales,
Vu l’implication exclusive de M. [H] dans la gestion de la société La baleine blanche, et pour le cas où la cour estimerait devoir entrer en voie de condamnation,
condamner M. [H] à lui garantir de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être rendues à son encontre,
En tout état de cause,
condamner le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine aux entiers dépens de la première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Astrid Gentes.
Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, M. [H] demande à la cour de :
Vu l’article 114 du code de procédure civile,
Vu l’article 659 du code de procédure civile,
Vu la nullité de l’assignation délivrée en première instance à Monsieur [H],
Déclarer nul et de nul effet le jugement du 14 novembre 2022 en ce qu’il est rendu également à l’égard de Monsieur [Z] [H] ;
Subsidiairement,
Vu l’article 132 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées par le le comptable public responsable du pole recouvrement spécialisé des Hauts de Seine
Confirmer le jugement dont appel ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [U] [C] à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions notifiées le 16 mai 2023, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine (ci-après « le PRS des Hauts-de-Seine ») demande à la cour, au fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, de :
Confirmer le jugement de première instance du 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Débouter Monsieur [U] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Monsieur [U] [C] à payer au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrent Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [U] [C] aux dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 septembre 2024.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 24 octobre 2024.
Autorisé par la présidente d’audience, M. [H] a produit, par une note en délibéré du 24 octobre 2024, la lettre datée du 8 décembre 2016 que M. [C] lui a adressée acceptant sa demande de rupture conventionnelle et lui proposant une rencontre le 15 décembre 2016.
Le conseil de M. [H] y a répondu le 29 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel et à titre liminaire
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est contesté en toutes ses dispositions. M. [C] sollicite son infirmation tandis que le PRS des Hauts-de-Seine et M. [H] sollicitent sa confirmation.
La cour rappelle que l’article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, la « demande » formée par l’appelant aux fins de « dire et juger M. [C] exonéré de sa responsabilité de dirigeant de droit » ne constitue pas une prétention, mais en réalité un moyen qui a sa place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à ce « dire et juger » qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de M. [H]
La demande de nullité de l’assignation en intervention forcée de M. [H] – au motif qu’elle a été adressée à une adresse erronée – ayant été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2023 faute de démonstration d’un grief, ordonnance qui n’a pas fait l’objet d’un déféré, il y a lieu, en l’absence d’autre moyen d’irrecevabilité soulevé, de déclarer l’intervention de celui-ci recevable.
Sur la nullité du jugement à l’encontre de M. [H]
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les articles 457 et 458 du code de procédure civile disposent que le jugement a la force probante d’un acte authentique, sous réserve des dispositions de l’article 459.
Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience.
Selon l’article 459 du même code, l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Force est de constater que M. [H] soulève les mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de sa demande d’annulation de son assignation en intervention forcée, à savoir une assignation adressée au [Adresse 1] (Seine-et-Marne) alors que son adresse véritable était située au [Adresse 3] et que sa dernière adresse connue était, selon lui, [Adresse 7] à [Localité 13] (Seine-et-Marne).
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a considéré que cette erreur n’était pas de nature à entraîner la nullité de l’assignation en l’absence de grief, le jugement ayant été favorable à M. [H].
Ce moyen n’est pas davantage de nature à justifier l’annulation du jugement.
Il s’ensuit que la demande de nullité du jugement présentée par ce dernier doit être rejetée.
Sur la responsabilité de M. [C] en sa qualité de gérant de la société La Baleine Blanche
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité solidaire au paiement de la dette fiscale de la société La Baleine Blanche à hauteur de 83 539 euros, M. [C] demande à la cour de l’exonérer de cette responsabilité et de rejeter la demande du PRS en raison de :
L’absence d’inobservations graves et répétés de ses obligations fiscales :
En matière de TVA, il indique que la société a procédé à des déclarations et à des paiements au titre de la TVA sans avoir recours à des man’uvres frauduleuses et qu’elle tenait une comptabilité ;
En matière d’impôt sur les sociétés : il considère, au fondement de l’article 219-1 b du code général des impôts, que la société n’était pas redevable de cet impôt et précise qu’elle a bien déposé, quoiqu’avec retard, ses déclarations de résultat pour les années 2014 à 2017 ;
En matière de taxe sur les véhicules de tourisme : selon lui, ce manquement n’est ni grave ni répété ;
En matière de contribution foncière des entreprises : il estime que le critère de gravité n’est pas démontré aux motifs que la société rencontrait des difficultés depuis 2015 et aurait pu bénéficier d’exonérations ;
L’absence de caractérisation, par l’administration fiscale, d’une impossibilité de recouvrer les sommes dues. Il précise que les mises en demeure versées au débat ne concernent pas la somme de 83 539 euros réclamée.
Poursuivant la confirmation du jugement, M. [H] soutient que M. [C] était le véritable gérant de la société, en conformité avec les statuts. Il ne développe aucun moyen à l’appui du prononcé de la solidarité fiscale.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité solidaire de M. [C] au paiement de la dette fiscale de la société, le PRS demande à la cour, au fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, de rejeter la demande d’exonération de ce dernier au motif qu’il a manqué gravement et de façon répétée à ses obligations fiscales ce qui a rendu impossible le recouvrement des sommes dues. Pour chaque imposition, le PRS s’appuie sur la jurisprudence rendue pour déduire le caractère grave et répété des manquements ainsi que le lien de causalité entre ces manquements et l’impossibilité de recouvrer les sommes dues.
Appréciation de la cour
L’article L. 287 1° d code général des impôts dispose que : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. »
S’agissant des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes assimilées, l’article 1692 du même code précise que : « Les redevables sont tenus d’acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations. »
Par ailleurs, l’article L. 267 du livre des procédures fiscales (souligné par la cour) dispose que :
« Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
Ainsi, ce texte permet de déclarer le dirigeant personnellement et solidairement tenus au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque, par des man’uvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales, il a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable. Cette solidarité implique la caractérisation de deux critères : une inobservation grave et répétée des obligations fiscales et une impossibilité de recouvrement des impositions, ainsi qu’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Sur les manquements graves et répétés aux obligations fiscales
Sur la gravité des manquements :
Il résulte de l’avis de mise en recouvrement du 17 février 2017 que la société La Baleine Blanche a éludé le paiement de la TVA, de l’impôt sur les sociétés, de la taxe sur les véhicules de tourisme et de la contribution foncière des entreprises pour un total de 83 539 euros, sur la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2015, avec prorogation en matière de TVA jusqu’au 31 octobre 2016 (pièce 1 PRS, pièce 5 [C]).
S’agissant de la TVA, la procédure de vérification a mis au jour une minoration des recettes imposables à la TVA au titre de la période du 1er octobre 2013 au 31 octobre 2016, le chiffre d’affaires comptabilisé par exercice par la société La Baleine Blanche étant inférieur au chiffre d’affaires porté sur ses déclarations de TVA mensuelles.
D’après le PRS, ses insuffisances déclaratives de la société La Baleine Blanche représentent une part dépassant la moitié du chiffre d’affaires et de la TVA sur l’exercice clos en 2014. La proposition de rectification établit à 42 826 euros en droits la taxe sur la valeur ajoutée que la société aurait dû déclarer et acquitter au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015 (pièce 1 PRS).
Ces éléments démontrent l’insuffisance non seulement déclarative mais également contributive de la société. Cette insuffisance a justifié l’application par le service vérificateur de la majoration de 40 % prévu à l’article 1729 du code général des impôts, laquelle sanctionne les manquements délibérés du contribuable.
Or, en matière de TVA, le défaut de paiement à l’échéance est grave puisque l’entreprise redevable conserve et utilise dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de clients et destinés à être reversés au Trésor. Elle poursuit ainsi artificiellement son activité, seule une vérification de comptabilité étant de nature à mettre fin à ses agissements.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés, les deux déclarations de résultat au titre des exercices clos les 30 septembre 2014 et 30 septembre 2015 n’ont pas été déposées dans les délais légaux (au 31 décembre de l’année) et n’ont été remises qu’après ouverture de la procédure de vérification. De même, les liasses fiscales n’ont été remises au vérificateur que le 5 janvier 2017. Contrairement à ce qu’affirme M. [C], la proposition de rectification du 17 février 2017, qui établit à 11 634 euros en droits l’impôt sur les sociétés que la société aurait dû acquitter au titre des exercices clos en 2014 et 2015, écarte l’application du taux réduit au bénéfice de la société faute de réunir les conditions prévues à l’article 219 1°b du code général des impôts.
La société n’a pas non plus déposé, dans les délais légaux, de déclaration de résultat au titre des exercices clos au 30 septembre 2016 et au 23 juin 2017 (date de la liquidation judiciaire), traduisant une persistance dans son manquement déclaratif.
S’agissant de la taxe sur les véhicules de tourisme, dont le montant éludé par la société est d’une moindre importance à hauteur de 903 euros au titre des périodes du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015 (pour deux exercices), la proposition de rectification indique que la société, bien que propriétaire d’un véhicule de tourisme depuis le 18 octobre 2013, n’a déposé aucune déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme, ni d’ailleurs pour les périodes ultérieures.
Enfin, s’agissant de la cotisation foncière des entreprises, la société s’est abstenue de régler ses cotisations pour les années 2014 à 2016, soit antérieurement à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. M. [C] allègue, sans les démontrer, des exonérations qui seraient prévues par l’article 1467 A du code général des impôts, cette disposition n’étant aucunement relative à des exonérations mais à la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que sur deux années (trois s’agissant de la TVA), M. [C], gérant de la société La Baleine Blanche, laquelle avait déjà fait l’objet d’un redressement fiscal en 2013 suite à des déclarations minimisées de TVA notamment, a manqué à ses obligations déclaratives et contributives. En s’abstenant de remplir ses obligations fiscales et en ne restituant pas spontanément au Trésor public les taxes perçues de ses clients, la société a indûment fait usage de fonds qui devait revenir au Trésor public et s’est donnée les moyens d’une survie artificielle qui ne pouvait qu’entraîner l’accumulation d’une dette fiscale excessive par rapport à l’actif social.
En cela, la gravité des manquements est suffisamment établie.
Sur la répétition :
Il résulte de la pièce 4 de M. [C] que la société La Baleine Blanche a déjà fait l’objet d’un contrôle fiscal sur les exercices 2011 et 2012, donnant lieu à une proposition de rectification du 31 janvier 2014 faisant état de manquements déclaratives en matière de TVA et d’impôts sur les sociétés pour l’année 2012.
Or, M. [C] – qui, d’après la proposition de rectification, avait donné mandat à M. [H] pour le représenter lors de ces opérations – est gérant de la société depuis 2008. Il ne pouvait ignorer l’existence de ces rappels et avait déjà été alerté sur les conséquences de tels manquements. Il a pourtant réitéré ses manquements au cours des années 2014, 2015 et 2016.
Ses agissements doivent donc être considérés comme des manquements répétés, au sens de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Impossibilité de recouvrement
L’article L.267 précité prévoit que les inobservations graves et répétées doivent avoir rendu impossible le recouvrement de l’impôt.
Lorsque les manquements résultent de dissimulation de chiffre d’affaires qui ne peuvent être révélées qu’à l’occasion d’un contrôle fiscal, aucune négligence ne peut être reprochée au comptable qui a émis l’avis de mise en recouvrement peu avant ou après l’ouverture de la procédure collective, la proposition de rectification et l’émission de l’avis de mise en recouvrement étant exempts de tardiveté (Cass. com., 20 juin 2006, n°04-17398 ; 3 juin 2008, n°07-13690).
Cette impossibilité est d’autant plus caractérisée lorsque les titres exécutoires ont été émis à des dates précédant immédiatement l’ouverture de la procédure collective, le comptable se trouvant dans l’impossibilité d’exercer son droit de poursuite individuelle (Cass. Com. 20 novembre 2001, pourvoi n°98-17333 ; Com., 26 février 2002, pourvoi n° 98-21744 ; 5 novembre 2002, pourvoi n°00-20331 ; 26 novembre 2003, pourvoi n°01-17162 ; 23 mai 2006, pourvoi n° 03-16591 ; 19 septembre 2006, pourvoi n°05-11.366).
En l’espèce, il résulte des avis à tiers détenteur et du procès-verbal d’opposition à saisie produits par le PRS que ce dernier avait déjà tenté, en vain, de recouvrer une précédente créance au titre de la TVA, de l’IS et de la contribution foncière des entreprises, en 2015 et 2016 par plusieurs (pièces 8 à 15, et pièce 16 PRS). Compte tenu de la date de ces avis (2015 et 2016), ces avis ne concernent pas les sommes mises en recouvrement le 15 mai 2017.
En revanche, l’avis de mise en recouvrement du 15 mai 2017 a été notifié le 31 mai 2017 (pièce 2 PRS). Or, dès le 2 juin 2017, conformément à la décision prise en assemblée générale le même jour, la société La Baleine Blanche a déposé une déclaration de cessation des paiements (pièce 3 PRS). Le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société a été rendu le 13 juin 2017 (pièce 3 PRS).
Le PRS n’était donc pas en mesure de poursuivre le recouvrement des créances mises en recouvrement le 15 mai 2017, moins de trente jours s’étant écoulés entre l’émission du titre exécutoire et le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 13 juin 2017 (article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales)
L’ouverture de cette procédure collective seulement quelques jours après la notification de l’avis de mise en recouvrement, alors que la société est en déficit depuis environ 18 mois (puisque la date de cessation des paiements a été « remontée » par le tribunal au 31 décembre 2015), est une mesure qui a empêché l’administration fiscale de recouvrer rapidement sa créance, celle-ci ayant due la déclarer auprès du mandataire liquidateur (pièce 16 PRS). Elle n’a d’ailleurs jamais recouvré sa créance puisque la clôture de la procédure a été prononcée pour insuffisance d’actif (le passif s’est élevé à hauteur de 544 728 euros pour un actif réalisé de 49 618 euros) (pièce 6 PRS).
Ce sont donc bien les manquements graves et répétés de M. [C], gérant de la société depuis 2008, qui sont directement à l’origine de l’impossibilité de recouvrer l’impôt : le contrôle fiscal effectué a révélé une minoration des déclarations de chiffres d’affaires et de taxe à la valeur ajoutée (TVA), ayant permis à ce dirigeant de conserver frauduleusement une partie des fonds collectés au titre de la TVA dans la trésorerie de la société et de retarder la procédure de recouvrement de la dette fiscale postérieurement à la liquidation judiciaire de la société, l’actif réalisé n’ayant finalement pas permis le recouvrement de la créance.
Ainsi, toutes les conditions prévues par l’article L. 267 du livre des procédures fiscales étant réunies, c’est à juste titre que le tribunal a déclaré M. [C] solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de la société La Baleine Blanche, et l’a condamné à verser au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 83 539 euros.
Le jugement sur ce point sera confirmé.
Sur la gestion de fait reprochée par M. [C] à M. [H]
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de garantie par M. [H] de sa condamnation au paiement de la dette fiscale de la société La Baleine Blanche à hauteur de 83 539 euros, M. [C] demande à la cour de l’exonérer de cette responsabilité au motif qu’il n’aurait jamais assuré la gestion effective de la société La Baleine Blanche.
Il fait valoir tout d’abord qu’il était résident camerounais jusqu’au 9 janvier 2018 de sorte qu’il ne pouvait pas assurer la gestion de ce commerce de proximité.
Il ajoute qu’il n’a jamais tiré avantage de sa position de gérant de droit : il n’a jamais perçu de salaire, ni aucun dividende, mais qu’il a apporté au compte courant de la société 189 768 euros.
S’appuyant sur « la régularité et la durée des mandats donnés à M. [H] au titre notamment des opérations de vérification de la comptabilité avec l’administration fiscale, sur une large période de 2011 à 2017 », il soutient que M. [H], qui aurait été « le seul à même de fournir les éléments et explications sur les opérations comptables sollicitées par l’administration fiscale », était le véritable gérant de fait de la société. Il précise que M. [H] a ainsi représenté la société lors du premier contrôle fiscal en 2013 et lors du deuxième en décembre 2016. Il ajoute que M. [H] a régularisé et signé la déclaration de cessation des paiements de la société La Baleine Blanche, en application de la délégation de pouvoir donnée à cette fin lors de l’assemblée générale du 2 juin 2017.
Poursuivant la confirmation du jugement, M. [H] demande, subsidiairement, le rejet de la demande de garantie. Il réplique n’avoir pas eu communication à temps des pièces de M. [C] et réfute l’argumentation selon laquelle il aurait reçu délégation de la gestion de la société La Baleine Blanche. Reprenant les mêmes moyens que l’administration fiscale, il indique avoir été destinataire de mandats de représentation ponctuels et délimités dans le temps, pour les procédures fiscale et commerciale, mais n’avoir jamais reçu aucune délégation dans la gestion de l’entreprise. Il affirme que M. [C] a participé aux opérations de vérification. Il ajoute que le procès-verbal d’assemblée générale du 2 juin 2017, à laquelle M. [C] a participé par « télécommunication internet », précise à nouveau que ce dernier exerce les fonctions de gérant. Il en déduit que l’éloignement géographique n’est pas constitutif d’un frein à la gestion de la société, laquelle se distingue de la tenue quotidienne du commerce exercée en boutique.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité solidaire de M. [C] au paiement de la dette fiscale de la société, le PRS demande à la cour, au fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, de rejeter la demande d’appel en garantie, qu’il estime « opportuniste », au motif que M. [C] ne démontre pas avoir délégué la gestion générale, effective et exclusive de la société à M. [H].
Il fait valoir que les mandats de gestion accordés à M. [H] sont ponctuels et limités dans le temps, que M. [C] était parfaitement au courant des contrôles fiscaux de la société, que la gestion de fait par M. [H] n’a jamais été évoquée pendant les deux vérifications de comptabilité en 2013 et en 2016, que les déclarations d’impôt sur le revenu de 2014 et 2015 (pour les revenus de 2013 et 2014) de M. [C] font été d’une domiciliation à [Localité 14], qu’il n’a pas déposé de déclaration de ses revenus de 2015 mais n’a pas fait état d’un déménagement à l’étranger, et que la tenue de l’assemblée générale du 2 juin 2017 démontre que l’éloignement géographique n’était pas un frein à l’exercice de ses fonctions de gérant.
Appréciation de la cour
L’article L. 267 du livre des procédures fiscales (souligné par la cour) dispose que :
« Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
Pour caractériser la gestion de fait, le gérant de droit ne doit pas avoir conservé de pouvoir de direction et de contrôle sur la société, il doit avoir opéré une délégation générale et exclusive de pouvoir au profit du gérant de fait. En d’autres termes, la direction effective par un tiers n’est exonératoire pour le dirigeant de droit que si celle-ci est exclusive (Com., 20 novembre 2001, 98-17.333 ; Com., 12 février 2002, 98-22.397).
Cette délégation de pouvoir doit être générale : un dirigeant qui soutient avoir confié les tâches de gestion administrative et financière de la société à un salarié, et qui n’invoque aucune délégation générale de pouvoir, ne peut s’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de l’administration fiscale (Com., 26 juin 2007, 06-15.867).
En l’espèce, il convient d’examiner, d’une manière concrète, la responsabilité personnelle de M. [C] pendant l’exercice de son mandat social dans l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société.
Or, force est de constater que M. [C] ne fonde son développement sur la gestion de fait qu’aurait exercée M. [H] que sur les propositions de rectification de 2014 et 2017.
Il résulte de ces deux propositions de rectification que M. [C] a chargé M. [H] de le représenter dans le cadre de mandats spéciaux, établis ponctuellement pour les seuls besoins des procédures fiscales, sans délégation de pouvoir générale lui confiant la direction effective et exclusive de la société. M. [C] était a fortiori présent lors de l’entretien du 5 janvier 2017 (un entretien sur sept) (pièce 1 PRS), de sorte qu’il doit être considéré comme étant informé de la procédure et de ses enjeux.
D’après les écritures de M. [C], non contestées sur ce point, M. [H] a également été chargé de déclarer la cessation des paiements de la société La Baleine Blanche et de représenter la société pendant la procédure commerciale (pièces 1, 2 et 15 bis [C]).
Ainsi, ces mandats n’ont entraîné aucune délégation générale et exclusive de la gestion de l’entreprise.
M. [C] ne produit pas les mandats spéciaux qu’il a signés. Il ne transmet par ailleurs aucun élément probant permettant de conclure que M. [H] aurait été seul titulaire des moyens de paiement de la société, ni de la signature bancaire, ou qu’il aurait exercé seul, la globalité et l’exclusivité des pouvoirs revenant au gérant.
La pièce 16 (procès-verbal d’opposition sur saisie antérieure du 21 avril 2017) mentionne que M. [H] est « directeur » (mention manuscrite) et serait le « représentant légal » (case cochée), et que c’est à lui qu’a été remis l’acte. Cette pièce opère signification d’un acte de saisie, et non délégation de pouvoir. Elle établit que M. [H] était présent au quotidien dans la boutique de la société, de sorte qu’il était présent lors de la tentative de saisie par l’huissier de justice.
De plus, il résulte des écritures de l’administration fiscale que la gestion de fait n’a jamais été évoquée pendant la procédure fiscale alors que M. [C] est parfaitement informé de l’existence et du déroulement de la procédure.
En outre, le procès-verbal d’assemblée générale du 2 juin 2017 réaffirme les fonctions de gérant de M. [C] et précise que cette assemblée générale s’est tenue entre M. [C] et M. [H] « via télécommunication internet », de sorte que l’éloignement géographique au Cameroun allégué par M. [C] n’est pas un obstacle à l’exercice de ses fonctions (pièce 15 bis [C]).
Cet éloignement géographique n’est du reste pas aisément quantifiable puisque la cour dispose seulement de l’inscription de M. [C] au registre des Français établis hors de France jusqu’au 9 janvier 2018 (pièce 15 [C]), lequel a concomitamment déposées deux déclarations de revenus, en 2014 et 2015 faisant état d’une adresse à Paris (pièces 20 et 21 PRS). Dès lors, son établissement au Cameroun, de façon stable et durable, au cours des années 2014 à 2017, insuffisamment démontré, n’est pas de nature à constituer un obstacle à l’exercice de ses fonctions de gérant.
Enfin, M. [H] a produit, par une note en délibéré autorisée par le président d’audience, la réponse de M. [C] datée du 8 décembre 2016 à sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail. M. [C] a répondu en indiquant que cet élément caractérisait, selon lui, la gestion de fait de M. [H] puisqu’en dépit de cette acceptation, M. [H] est resté dans la société puisqu’il l’a représentée lors de la procédure de vérification et lors de la procédure collective.
Contrairement à ce que prétend M. [C], il s’agit d’une simple lettre de réponse proposant un entretien pour échanger sur le sujet, et non d’un acte établissant la rupture effective d’un contrat de travail. De ce fait, il ne peut être tiré aucun élément probant de ces éléments.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que M. [C] échoue à démontrer une délégation générale, effective et exclusive de la gestion de la société à M. [H], mais qu’il a, au contraire, conservé un pouvoir de direction et de contrôle dans la société.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande de garantie. Ce rejet sera confirmé à hauteur d’appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens d’appel. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il y a lieu de le condamner à verser 2000 euros à M. [H] et 1000 euros au PRS sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] à verser à M. [H] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] à verser à M. le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] aux dépens d’appel ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Pascale CARIOU, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
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