Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 6 mars 2025, n° 22/00323
TGI 25 novembre 2021
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CA Bordeaux
Confirmation 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vente de la chose d'autrui

    La cour a estimé que la nullité de la vente de la chose d'autrui est relative et ne peut être invoquée que par l'acheteur. De plus, la nullité s'éteint lorsque le vendeur devient propriétaire avant l'introduction de l'action.

  • Rejeté
    Vente d'un bien indivis sans accord de tous les indivisaires

    La cour a jugé que le défaut de consentement d'un indivisaire n'entraîne pas la nullité de l'acte, mais son inopposabilité à l'indivisaire non consentant. De plus, le consentement a été ratifié par la suite.

  • Rejeté
    Comportement procédural abusif de la Safer

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le comportement de la Safer n'était pas abusif.

  • Accepté
    Droit à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a accordé une indemnité à la Safer pour couvrir ses frais d'avocat, considérant que la demande des époux était infondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 22/00323
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/00323
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JAF, 25 novembre 2021, N° 20/00900
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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