Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 juin 2013, 360702
CE
Rejet 12 juin 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de participation du public

    La cour a estimé que les dispositions critiquées du décret n'avaient pas d'effet direct sur l'environnement, et que le principe de participation du public ne s'appliquait pas dans ce cas.

  • Rejeté
    Irrégularité de la consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques

    La cour a constaté que le CSPRT avait émis un avis favorable sur la dernière version du projet de décret, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence d'étude d'impact économique

    La cour a jugé qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait une telle étude pour l'adoption du décret.

  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité

    La cour a estimé que l'État n'était pas dans une situation comparable à celle des autres exploitants, justifiant ainsi l'exemption.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort par la Fédération des entreprises du recyclage, a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2012-633 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières pour certaines installations classées pour la protection de l'environnement. La Fédération contestait le décret en invoquant la violation de la Charte de l'environnement et du code de l'environnement pour défaut de participation du public (articles 7 et L. 120-1), l'irrégularité de la consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations (article L. 518-3 du code monétaire et financier), de la commission consultative d'évaluation des normes (articles L. 1211-4-2 et R. 1213-3 du code général des collectivités territoriales), l'absence d'étude d'impact économique, l'insuffisance de motivation du décret, la violation de l'article L. 516-1 du code de l'environnement, le principe d'égalité, la liberté du commerce et de l'industrie, les objectifs de la loi du 3 août 2009 et de la directive européenne du 19 novembre 2008, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation. Le Conseil d'État a jugé que le décret n'avait pas d'effet direct sur l'environnement, que les consultations et avis requis avaient été régulièrement obtenus, que le décret n'avait pas à être motivé, que l'exemption de l'État de l'obligation de garanties financières ne violait pas le principe d'égalité, et que les moyens invoqués par la Fédération n'étaient pas fondés ou suffisamment précisés. En conséquence, la requête a été rejetée et l'État n'a pas été condamné aux frais de justice.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 12 juin 2013, n° 360702, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 360702
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
., sur l'impossibilité d'invoquer directement les dispositions des articles 1, 2 et 6 de la Charte lorsque des dispositions législatives en assurent la mise en oeuvre, CE, 19 juin 2006, Association eau et rivières de Bretagne, n° 282456, T. pp. 703-956.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027542905
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:360702.20130612

Sur les parties

Texte intégral

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