Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 décembre 2013, 352693
CAA Douai 8 mars 2001
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TA Amiens
Annulation 19 mai 2009
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CAA Douai 22 avril 2010
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CAA Douai 15 juin 2010
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CE 4 février 2011
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CAA Douai 8 mars 2011
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CAA Douai
Annulation 30 juin 2011
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CE
Rejet 30 décembre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité du moyen tiré de l'impartialité de l'expert

    La cour a estimé que ce moyen, invoqué pour la première fois en cassation, n'était pas d'ordre public et ne pouvait donc pas être pris en compte.

  • Accepté
    Motivation de l'arrêté préfectoral

    La cour a jugé que l'arrêté indiquait les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fondait, ce qui est conforme à la législation.

  • Rejeté
    Droit à un permis de construire tacite

    La cour a jugé que le projet étant soumis à enquête publique, la société ne pouvait pas bénéficier d'un permis tacite.

  • Accepté
    Perturbation des radars météorologiques

    La cour a confirmé que les éoliennes provoqueraient des dysfonctionnements des radars, justifiant le refus du permis de construire.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi de la société EDP Renewables France qui demandait l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai. Cet arrêt avait annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens qui avait lui-même annulé l'arrêté préfectoral refusant un permis de construire pour six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Citernes. La société requérante invoquait plusieurs moyens : l'irrégularité de la procédure en raison de l'omission de la cour d'appel de viser un courrier du ministre dans son arrêt avant dire droit, le défaut d'impartialité de l'expert désigné par la cour, l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral refusant le permis de construire, l'existence d'un permis de construire tacite, et l'erreur d'appréciation du préfet quant à l'atteinte à la sécurité publique. Le Conseil d'État a jugé que la société ne pouvait remettre en cause la régularité de l'arrêt avant dire droit devenu définitif, que le moyen relatif à l'impartialité de l'expert ne pouvait être invoqué pour la première fois en cassation, que l'appréciation de la motivation de l'arrêté préfectoral par la cour d'appel n'était pas contrôlable en cassation, que le projet ne pouvait bénéficier d'un permis de construire tacite en raison de l'enquête publique requise pour les installations éoliennes de plus de 50 mètres de hauteur, et que la cour d'appel avait souverainement apprécié les faits en jugeant que les éoliennes étaient de nature à porter atteinte à la sécurité publique en perturbant le radar météorologique, sans possibilité de neutraliser leurs effets. En conséquence, le Conseil d'État a conclu que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le permis de construire.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 30 déc. 2013, n° 352693, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 352693
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 30 juin 2011, N° 09DA01149
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
, pour le défaut d'impartialité des membres de la formation de jugement, CE, Section, 12 octobre 2009, M. Petit, n° 311641, p. 367.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028411796
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:352693.20131230

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2006-629 du 30 mai 2006
  2. Code de l'urbanisme
  3. Code de l'environnement
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Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 décembre 2013, 352693