Confirmation 23 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. civ.-1° sect., 23 mai 2011, n° 10/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 10/01635 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 7 avril 2010 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
du 23 mai 2011
R.G : 10/01635
C
c/
X
AH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 MAI 2011
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 07 Avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Madame S C
XXX
51200 F
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT – JACQUEMET – CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BREAUD SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMEE :
Mademoiselle I X
XXX
51200 F
Comparant, concluant par Maître Estelle PIERANGELI, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP MARICHAL PECHART, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Anne HUSSENET, Conseiller, entendue en son rapport, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame HUSSENET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur CIRET, Conseiller
Monsieur GRESSOT, Conseiller
GREFFIER :
Madame N THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Avril 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2011,
ARRET :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2011 et signé par Madame Anne HUSSENET, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Madame I X est propriétaire de deux autorisations de stationnement de taxi, aussi appelées licences de taxi, pour les communes de DIZY et F.
Madame K C a souhaité acquérir sa licence pour la commune d’F, et les deux femmes se sont rencontrées dans cette perspective début janvier 2009, à l’issue de quoi Madame C a remis à Madame X un chèque d’acompte de 2 000 euros.
Le 30 avril 2009, Mesdames X et C ont signé un acte sous seing privé au terme duquel le première a déclaré vendre à la seconde sa licence de taxi d’F pour la somme de 45 000 euros ainsi que 'le véhicule', pour 5 000 euros, sous conditions suspensives d’obtention d’un crédit bancaire et de l’attribution d’une subvention à Madame C.
En août 2009, un désaccord est intervenu entre les parties à propos du véhicule cédé.
Autorisée par ordonnance présidentielle du 17 décembre 2009, Madame C a fait assigner à jour fixe Madame X par-devant le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE à l’effet de voir, avec exécution provisoire :
— juger parfaite la cession du fonds artisanal de taxi exploité par Madame X comprenant pour le prix principal de 45 000 euros la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l’autorité administrative concernant l’autorisation de stationner n° 10 et le droit de présentation de la clientèle du fonds cédé, ainsi que le véhicule Renault Scénic immatriculé 257 APV 51 pour le prix de 5 000 euros,
— ordonner en conséquence son envoi en possession des éléments de ce fonds artisanal notamment par la remise effective du dit véhicule sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard courant 10 jours après le jugement devenu exécutoire,
— condamner Madame X à lui payer la somme de 200 euros par mois à compter du 1er octobre 2009 jusqu’à la prise de possession du véhicule en réparation de la perte de valeur de la voiture et dire que le prix de cession sera diminué d’une somme de 200 euros par mois de retard jusqu’à la prise de possession effective,
— juger que Madame X en conservant son activité de taxi sur DIZY a commis une faute et exerce une concurrence déloyale à son détriment justifiant la réduction du prix de cession du fonds à la somme de 1 euro symbolique,
— réviser le prix de cession du droit de présentation d’un successeur et du droit de présentation de clientèle à 1 euro,
— condamner Madame X à lui payer la somme de 38 689 euros en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale,
— ordonner la capitalisation par année entière des intérêts courant sur l’ensemble des condamnations prononcées,
— ordonner la publication aux frais de Madame X dans trois éditions successives du journal l’UNION, les samedi, dimanche et lundi, du jugement à intervenir ainsi que de l’information de la cession de la licence de taxi d’F à Madame C en mentionnant son adresse et son numéro de téléphone,
— condamner Madame X au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame X a conclu au rejet de l’ensemble des prétentions adverses, demandant reconventionnellement la condamnation de Madame C à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire sur le fondement de l’article 1382 du code civil, outre 3 500 euros du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Subsidiairement, elle sollicitait un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive quant à l’action pénale engagée à la suite de la plainte qu’elle avait déposée pour faux témoignage.
C’est dans ces conditions que par jugement rendu le 7 avril 2010, revêtu de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— constaté l’absence de commune intention des parties sur l’identification du véhicule cédé par la convention signée le 30 avril 2009,
— dit que la cession convenue le 30 avril 2009 était parfaite par accord des parties sur la seule faculté de présentation à titre onéreux d’un successeur à l’autorité administrative concernant l’autorisation de stationnement n° 10 de la ville d’F, pour le prix de 45 000 euros,
— débouté en conséquence Madame C de sa demande d’envoi en possession du véhicule Renault Scénic,
— ordonné l’envoi de Madame C en possession du droit de présentation à l’autorité administrative concernant l’autorisation de stationnement n°10 de la ville d’F pour le montant de 45 000 euros,
— débouté Madame C du surplus de ses demandes,
— débouté Madame X de ses demandes reconventionnelles,
— dit que chaque partie conserverait à sa charge les dépens qu’elle avait elle-même exposés.
Madame K C a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 juin 2010.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 28 octobre 2010, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, par application de l’article 455 du code de procédure civile, elle poursuit l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, statuant à nouveau, d’ordonner la résolution de la cession du 30 avril 2009 avec toutes conséquences de droit, de condamner Madame X, en réparation du préjudice causé, au paiement des sommes de 1 343,80 euros au titre de la perte de revenus, 1 800 euros correspondant à l’acompte versé sur une facture de l’entreprise D, de 12 000 euros pour l’AGEFIPH et de 7 600 euros pour le Conseil Régional au titre des subventions définitivement perdues, outre 3 000 euros du chef des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel, droit de recouvrement direct accordé à la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD, avoués.
Par dernières écritures notifiées le 17 janvier 2011, auxquelles il convient de même de se reporter, Madame I X conclut à la confirmation de la décision querellée et prie la Cour, y ajoutant, de condamner Madame C à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Subsidiairement, elle sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive quant à l’action pénale engagée ensuite de son dépôt de plainte contre Monsieur G H, Madame C V, Madame Y née C P.
Elle demande en tout état de cause l’allocation d’une indemnité de procédure de 4 000 euros et la condamnation de Madame C aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel, distraction au profit de Maître Estelle PIERANGELI, avoué.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que Madame C modifie en appel les termes de sa demande, souhaitant non plus voir juger parfaite la cession intervenue le 30 avril 2009 en ce qu’elle portait sur le fonds de commerce, le droit de présentation d’un successeur à l’autorité administrative, le droit de présentation de la clientèle et le véhicule Renault Scénic immatriculé 257 APV 51, mais obtenir au contraire la résolution de cette vente avec toutes conséquences de droit et le paiement de diverses sommes correspondant soit aux frais engagés inutilement d’une part, aux subventions non obtenues d’autre part ;
Qu’elle fait grief au premier juge de n’AB pas recherché utilement la commune intention des parties, soutient pour sa part que le véhicule inclus dans la vente était nécessairement celui avec lequel Madame X exploitait sa licence sur F, mais ajoute qu’en tout état de cause il y a eu dol ou à tout le moins erreur sur l’objet de la cession, en ce qu’elle n’aurait jamais contracté si elle avait connu l’objet réel et très limité de la convention, au regard notamment du prix demandé ;
Attendu que l’article 1110 du code civil dont se prévaut Madame C énonce que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ;
Que l’article 1116 du même code dispose quant à lui que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’il ne se présume pas et doit être prouvé ;
Attendu qu’aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
Qu’en l’espèce, il s’évince de la référence expresse à ces textes que la demande formée par Madame C tend en réalité à voir prononcer la nullité de la convention plutôt que sa résolution ;
Qu’il appartient dès lors à Madame C de faire la preuve de ce qu’elle aurait été induite en erreur sur l’objet de la convention, délibérément ou non, ce qui suppose admis par elle le dit objet et lui interdit, sauf à se contredire, de faire juger que la cession portait sur d’autres éléments que la licence de taxi et un véhicule n’étant pas nécessairement la Renault Scénic de couleur bleue ;
Attendu que de son côté Madame X soutient n’AB rien dissimulé au co-contractant, sollicitant la confirmation du jugement ayant retenu que la cession de la licence et celle du véhicule automobile étaient distinctes, et que seule la vente de la licence pouvait être tenue pour parfaite, avec toutes conséquences de droit ;
Attendu que l’objet de la cession ne peut dans ces conditions être remis en cause, le débat étant circonscrit au point de savoir si Madame C a pu être induite en erreur, au besoin par des manoeuvres dolosives, sur cet objet, en pensant acquérir un véhicule Scénic au prix de 5 000 euros, un fonds de commerce et la clientèle qui s’y trouvait attachée, et la garantie de ce que Madame X ne poursuivrait pas son activité de chauffeur de taxi à proximité ;
Attendu que l’acte sous seing privé du 30 avril 2009 est ainsi rédigé : 'je soussignée Mademoiselle X I vendre ma licence taxi n° 10 de F pour la somme de 45 000 euros et le véhicule 5 000 euros à Madame C K dont le début d’activité est prévu pour octobre 2009. Sous conditions acception d’obtention de crédit bancaire et de l’attribution de la subvention AGEPIPH et E.' ;
Qu’il a été précédé par un autre acte daté du 3 janvier 2009 portant la signature des deux parties, et qui indique :'je soussignée Mademoiselle X I AB reçu de la part de Madame C N un chèque de caution de 2 000 euros afin de bloquer la vente de ma licence taxi d’F d’un commun accord. Si dédit de Madame C, ce chèque restera en ma possession.' ;
Attendu qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la promesse synallagmatique de vente ne contient aucune mention permettant d’établir quel véhicule la venderesse a entendu céder, alors même qu’elle en possédait plusieurs ; qu’elle ne permet pas plus de considérer qu’il s’agit du véhicule lié à l’activité de taxi à F ou DIZY ;
Attendu que la rédaction très sommaire de l’acte du 30 avril 2009 a naturellement conduit le tribunal à s’interroger sur la commune intention des parties, et doit conduire la Cour à rechercher, compte tenu de l’évolution du litige et des demandes formées par Madame C, si cette dernière a pu légitimement penser que la vente portait sur plus d’éléments que ceux finalement retenus par les premiers juges qui ont en cela suivi l’argumentation développée par la partie adverse ;
Que Madame X se satisfaisant de voir déclarer la vente parfaite du seul chef de la licence de taxi, et le tribunal ayant retenu que la vente de cette licence pouvait être distinguée de celle de la voiture devant servir à l’activité, la question de l’identité de la voiture vendue ne présente d’intérêt que dans la mesure où il serait démontré que celle-ci était un élément déterminant de l’opération envisagée entre les parties, qui devrait donc être considérée dans sa globalité ;
Attendu que madame C produit à cet égard diverses attestations, faisant état de pourparlers intervenus entre les parties le 4 janvier 2009, au terme desquels Madame C a remis un chèque de réservation ;
Que les attestations émanant de Monsieur A ou de la belle-mère de Madame C évoquent la vente du véhicule Scénic, qu’une dame DUMEZ indique également qu’un véhicule taxi Scénic bleu était garé devant chez Madame C le 4 janvier 2009 ;
Mais attendu que les dites attestations, dont l’honnêteté est fortement contestée par Madame X, ne font en tout état de cause que relater l’existence de pourparlers, et ne permettent pas de conclure notamment que les parties s’étaient entendues sur la vente du Scénic ;
Attendu que Madame C verse encore aux débats une attestation de sa fille Madame Y, dans laquelle cette dernière indique AB été présente le jour de la signature de la promesse de vente, que sa mère a fait remarquer à Madame X qu’il n’apparaissait pas de mention de la marque du véhicule vendu ; que Madame B aurait alors répondu qu’elle ne possédait qu’un véhicule, le Scénic, avec lequel elle roulait pour cette licence et qui comprenait également le fichier client ;
Mais attendu que ces déclarations, qualifiées de mensongères par Madame X qui a même déposé une plainte, sont nécessairement sujettes à caution et ne présentent aucune valeur probante compte tenu des liens unissant l’attestataire à celle en faveur de qui il est attesté ;
Attendu qu’à bon droit il a ainsi été jugé que rien ne permettait de penser que Madame C avait reçu l’assurance que le véhicule objet de la convention était un Scénic bleu, d’autant qu’il résulte des pièces produites que le prix de la vente (5000 euros) correspond bien davantage à la côte Argus de l’autre véhicule en possession de la venderesse, savoir une voiture Volkswagen Touran 1,0 TDI 105 d’un modèle plus ancien que la Renault ;
Attendu surtout que Madame C n’établit pas, dans la mesure où le prix de la voiture cédée était distingué de celui du reste de l’objet de la vente, que l’identité de la dite voiture constituait un élément déterminant de la transaction ;
Attendu ensuite que la promesse de vente signée le 30 avril 2009 constitue une cession à titre onéreux de la licence de taxi n°10 ; que le terme 'licence’ est l’appellation courante de l’autorisation administrative de stationnement au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi ; qu’il n’est nulle part indiqué, et ne correspond à aucun usage, que ce terme inclurait la clientèle inhérente à l’exploitation ;
Qu’en l’espèce, il résulte des attestations des collègues de Madame X et il n’est pas contesté que Madame X travaillait dans le cadre d’une entente de fait utilisant un unique numéro de téléphone pour la clientèle appartenant à Monsieur et Madame Z. ;
Que l’affiliation à ce groupement de fait n’est en aucun cas une obligation, mais considérée par Madame X comme une facilité que rien n’imposait à Madame C de faire perdurer ; que cette dernière ne justifie pas, là encore, que la venderesse lui aurait promis la remise d’un fichier 'clients', d’une part, la cessation de toute activité de taxi à proximité d’F d’autre part ;
Attendu en effet sur ce dernier point que Madame C renonce à solliciter l’indemnisation du préjudice né selon elle de la concurrence déloyale qu’elle invoquait en première instance ;
Qu’elle considère toutefois qu’il y a eu dissimulation de la part de Madame X de son intention de se maintenir en qualité de chauffeur de taxi dans la commune de Dizy, proche de celle d’F, ce qui nécessairement rendait moins attractive la cession de la licence litigieuse au point de priver la transaction de tout intérêt ;
Attendu qu’ainsi qu’il a été rappelé en première instance, il résulte de l’article 1 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 que les taxis doivent stationner en attente de la clientèle dans leur commune de rattachement et peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l’objet d’une réservation préalable, dont les conducteurs devront rapporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie d’un service commun de taxis comprenant leur commune ;
Que la promesse de vente ne comporte pas de façon expresse de clause de non concurrence ;
Qu’il n’est pas contesté que Madame X a conservé une autorisation de stationnement sur la commune de Dizy mais que rien ne prouve qu’elle avait décidé de mettre un terme définitif à son activité dans la région, ou à tout le moins avait pris des engagements en ce sens envers Madame C, ni que la cession de l’autorisation de stationnement sur F était subordonnée à la cessation de toute activité similaire par la cédante ;
Qu’il n’est pas démontré au demeurant en quoi la présence de Madame X dans la commune voisine de Dizy serait de nature à restreindre l’activité de Madame C, dès lors qu’en tout état de cause le nombre de licences accordées pour une même ville dépend de l’autorité administrative et non de la seule volonté d’installation de l’artisan ;
Qu’il s’ensuit qu’il est indifférent que Madame X ait ou non avisé Madame C de ses intentions en la matière, alors même qu’elle ne disposait pas d’une clientèle attachée compte tenu des modalités dans lesquelles elle exerçait à F ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame C échoue à rapporter la preuve de la réalité du dol ou de l’erreur allégué, et partant, que sa demande de résolution, requalifiée en demande d’annulation de l’acte de cession du 30 avril 2009 ainsi que les demandes subséquentes, doivent être rejetées ;
Attendu qu’il n’est pas justifié par Madame X de l’abus de droit d’agir qu’elle invoque au soutien de sa demande indemnitaire dirigée contre Madame C, de sorte que sa réclamation de ce chef sera rejetée ;
Attendu que le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux frais et dépens ;
Que Madame C, partie succombante, supportera la charge des dépens d’appel et sera tenue de verser à Madame X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant prétendre elle-même à une telle indemnité ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute Madame K C de sa demande nouvelle tendant à voir prononcer la résolution, requalifiée en annulation, de la cession intervenue le 30 avril 2009 et des demandes indemnitaires subséquentes ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE ;
Condamne Madame K C à verser à Madame I X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande du même chef ;
La condamne aux dépens d’appel et admet Maître Estelle PIERANGELI, avoué, au bénéfice de l’article 699 du code précité.
Le Greffier Le Conseiller
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