Rejet 5 avril 2012
Annulation 3 décembre 2014
Résumé de la juridiction
Une décision juridictionnelle rejetant pour irrecevabilité un recours en interprétation d’un jugement ne retient, quels qu’en soient les motifs, aucune interprétation qui s’imposerait au juge saisi, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative (CJA), en vue d’assurer l’exécution de ce jugement.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e / 3e ss-sect. réunies, 3 déc. 2014, n° 360676, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 360676 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 19 juin 2012, N° 12NT01490 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000029835089 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2014:360676.20141203 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Karin Ciavaldini |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Nathalie Escaut |
| Parties : | ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE CULTURELLE DU PAYS DE FOUGERES c/ MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’Association d’éducation populaire culturelle du pays de Fougères – Cinéma « Le Club » a demandé au tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution du jugement n°s 075092-092376 rendu par cette juridiction le 21 octobre 2010, la déchargeant de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 à hauteur de la différence entre le montant auquel elle a été assujettie et celui résultant de la prise en compte d’une valeur locative unitaire de l’immeuble abritant le cinéma « Le Club » qu’elle exploite de 3,33 euros le m².
Par un jugement n°1104468 du 5 avril 2012, le tribunal administratif de Rennes a jugé que le jugement du 21 octobre 2010 devait être regardé comme entièrement exécuté et rejeté sa demande.
Procédure devant le Conseil d’Etat
Par une ordonnance n°12NT01490 du 19 juin 2012, enregistrée le 3 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 juin 2012 au greffe de cette cour, présenté par l’Association d’éducation populaire culturelle du pays de Fougères – Cinéma « Le Club » contre ce jugement.
Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire enregistré le 27 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association d’éducation populaire culturelle du pays de Fougères – Cinéma « Le Club » demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement n°1104468 du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande d’exécution du jugement n°075092-092376 du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que le tribunal a :
– entaché son jugement d’irrégularité et d’insuffisance de motivation en omettant de viser et de mentionner, dans les motifs de son jugement, l’ordonnance du 5 janvier 2011 statuant sur la requête en interprétation du jugement du 21 octobre 2010 dont il était demandé l’exécution ;
– méconnu le principe du contradictoire et commis une erreur de droit en soulevant d’office, pour rejeter sa demande, sans l’en avoir préalablement avertie, le moyen selon lequel une demande d’exécution ne doit pas avoir pour effet de porter les dégrèvements prononcés à un montant supérieur à celui initialement revendiqué par le contribuable ;
– commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier soumis à son examen en jugeant sa demande irrecevable en tant qu’elle portait sur la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2009 et 2010, alors que de telles conclusions avaient été abandonnées en cours d’instance ;
– commis une erreur de droit et méconnu l’autorité de la chose jugée par son jugement du 21 octobre 2010 en jugeant qu’une demande d’exécution ne devait pas avoir pour effet de porter les dégrèvements prononcés à un montant supérieur à celui initialement revendiqué par le contribuable ;
– dénaturé ses écritures en estimant que sa demande en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2007 et 2008, et sur laquelle le tribunal administratif avait statué par son jugement du 21 octobre 2010, tendait à ce que l’imposition restant à sa charge soit comprise entre 3 000 et 4 000 euros, alors qu’était simplement sollicitée une décharge partielle des impositions litigieuses pour des motifs de droit sans précision de montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi ; il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’Association d’éducation populaire culturelle du pays de Fougères ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) » ;
2. Considérant que l’Association d’éducation populaire culturelle du pays de Fougères – Cinéma « Le Club », estimant que l’administration n’avait pas entièrement exécuté le jugement du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes l’avait partiellement déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008, a demandé à ce tribunal, sur le fondement de ces dispositions, d’assurer l’exécution de ce jugement ; que, par un jugement du 5 avril 2012 contre lequel l’association se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Rennes a estimé que le jugement du 21 octobre 2010 devait être regardé comme entièrement exécuté et a rejeté la demande ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’association requérante a abandonné en cours d’instance ses conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ; qu’en rejetant comme irrecevables ces conclusions, au motif qu’elles soulevaient un litige distinct de celui que le jugement dont l’exécution était demandée avait tranché, alors qu’il n’en était plus saisi, le tribunal administratif s’est mépris sur la portée du litige qui lui était soumis ;
4. Considérant, en second lieu, que le juge de l’exécution est tenu par l’autorité de la chose jugée par le jugement dont l’exécution est demandée et qu’une demande d’exécution ne peut tendre qu’à l’édiction par l’autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l’exécution de ce jugement ; que, par suite, en jugeant que la demande d’exécution du jugement dont il était saisi ne devait pas avoir pour effet de porter les dégrèvements ordonnés par le tribunal à un montant supérieur à ceux initialement demandés par le contribuable, et en comparant ensuite les montants des dégrèvements prononcés par l’administration pour les deux années en litige en exécution du premier jugement avec les montants qu’il estimait correspondre aux demandes initiales de l’association, alors qu’il lui appartenait d’examiner si, compte tenu du dispositif du jugement dont l’exécution était demandée et des motifs qui en constituaient le soutien nécessaire, les dégrèvements prononcés par l’administration assuraient ou non l’entière exécution du jugement, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Rennes doit être annulé ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
7. Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, l’association requérante demande, ainsi qu’il a été dit, l’exécution du jugement du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Rennes pour ce qui concerne les années d’imposition 2007 et 2008 ;
8. Considérant qu’une décision juridictionnelle rejetant pour irrecevabilité un recours en interprétation d’un jugement ne retient, quels qu’en soient les motifs, aucune interprétation qui s’imposerait au juge saisi, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, en vue d’assurer l’exécution de ce jugement ; que, par suite, l’ordonnance du 5 janvier 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a déclaré irrecevable le recours en interprétation du jugement du 21 octobre 2010 présenté par l’association requérante ne s’impose pas au juge saisi d’une demande d’exécution de ce jugement ;
9. Considérant que l’article 1er de ce jugement prévoit que, pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par l’association requérante au titre des années 2007 et 2008 au titre de l’immeuble dont elle est propriétaire abritant le cinéma qu’elle exploite, la valeur locative unitaire de cet immeuble est fixée à 3,33 euros par m2 ; que l’article 2 du même jugement décharge l’association de la différence entre le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et celui qui résulte des bases indiquées à l’article 1er ; que, pour calculer les dégrèvements à prononcer pour l’exécution de ce jugement, l’administration a estimé que la valeur locative qu’il avait fixée était une valeur au 1er janvier 1970 et lui a appliqué, pour le calcul des valeurs locatives respectivement au 1er janvier 2007 et au 1er janvier 2008, les coefficients forfaitaires d’actualisation et de revalorisation prévus aux articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts ; que l’association requérante conteste l’application de ces coefficients à la valeur locative de 3,33 euros par m2 fixée par le jugement ;
10. Considérant que l’immeuble en cause dans le litige a été évalué selon la méthode par comparaison prévue à l’article 1498 du code général des impôts ; qu’en vertu de cet article, la valeur locative des termes de comparaison est arrêtée, soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; que la date de référence de la révision mentionnée par cet article est le 1er janvier 1970 ; que, pour obtenir la valeur locative de l’immeuble à évaluer au 1er janvier de l’année d’imposition, il convient d’appliquer à la valeur locative au 1er janvier 1970, retenue par comparaison, les coefficients d’actualisation et de revalorisation prévus aux articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts ;
11. Considérant qu’il ne ressort pas du jugement du 21 octobre 2010 que le tribunal administratif aurait lui-même appliqué ces coefficients, ce qui, au demeurant, aurait conduit à une valeur locative différente pour chacune des années en litige, compte tenu du caractère annuel du coefficient prévu à l’article 1518 bis ; que, par suite, le tribunal administratif a, implicitement mais nécessairement, fait référence à une valeur locative au 1er janvier 1970 ; qu’il en résulte que le jugement du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Rennes a été entièrement exécuté par l’administration ; que les conclusions de l’association requérante tendant à son entière exécution ne peuvent donc qu’être rejetées ;
12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Association d’éducation populaire culturelle du pays de Fougères – Cinéma « Le Club » tendant à l’exécution du jugement du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Rennes, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Association d’éducation populaire culturelle du pays de Fougères – Cinéma « Le Club » et au ministre des finances et des comptes publics.
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