Conseil d'État, 2ème SSJS, 23 mars 2015, 387138

  • Application des dispositions relatives à télérecours·
  • Recours en rectification d'erreur matérielle·
  • Refus d'admission par ordonnance (art·
  • Admission des pourvois en cassation·
  • Ordonnance de non admission (art·
  • 2) méconnaissance de ce délai·
  • Pouvoirs du juge de cassation·
  • Erreur matérielle·
  • Voies de recours·
  • 822-5-1 du cja)

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) La mise en oeuvre des dispositions des 1° à 4° de l’article R. 822-5 du code de justice administrative (CJA), qui permettent à un président de sous-section de refuser par ordonnance l’admission de certains pourvois, suppose, ainsi que le prescrit l’article R. 822-5-1, que le requérant ou son mandataire ait été avisé dix jours au moins avant la date de l’ordonnance de l’éventualité de l’intervention d’une telle ordonnance. Un délai d’au moins dix jours doit ainsi séparer la date de signature de l’ordonnance de la date à laquelle l’avis a été reçu par le requérant ou son mandataire, que cet avis ait été expédié par voie postale ou par voie électronique. Dans le cas où cet avis est adressé, par voie électronique, au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 (Télérecours), le requérant ou son mandataire sont réputés avoir reçu l’avis conformément à ce que prévoient les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 611-8-2…. ,,2) Une décision rendue sans que soit respecté le délai d’au moins dix jours prescrit par l’article R. 822-5-1 est entachée d’une erreur matérielle justifiant qu’elle soit déclarée nulle et non avenue.

La mise en oeuvre des dispositions des 1° à 4° de l’article R. 822-5 du code de justice administrative (CJA), qui permettent à un président de sous-section de refuser par ordonnance l’admission de certains pourvois, suppose, ainsi que le prescrit l’article R. 822-5-1, que le requérant ou son mandataire ait été avisé dix jours au moins avant la date de l’ordonnance de l’éventualité de l’intervention d’une telle ordonnance. Un délai d’au moins dix jours doit ainsi séparer la date de signature de l’ordonnance de la date à laquelle l’avis a été reçu par le requérant ou son mandataire, que cet avis ait été expédié par voie postale ou par voie électronique. Une décision rendue sans que soit respecté ce délai d’au moins dix jours est entachée d’une erreur matérielle justifiant qu’elle soit déclarée nulle et non avenue.

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 et 15 janvier et le 4 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme B… A…, demeurant …; Mme A… demande au Conseil d’Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance n° 384659 du 13 janvier 2015 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis son pourvoi tendant, en premier lieu, à l’annulation de l’ordonnance n° 14BX01453 du 1er juillet 2014 du président de la cour administrative d’appel de Bordeaux ayant rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 1304193 du 22 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 14 août 2013 du préfet de la Haute-Garonne ayant rejeté sa demande de titre de séjour, lui ayant fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ;

2°) de soumettre à nouveau le pourvoi n° 384659 à la procédure d’admission des pourvois en cassation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme A…;

Sur le recours en rectification d’erreur matérielle :

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’il est manifeste qu’aucun moyen sérieux n’est invoqué, le président de la sous-section peut également décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 2°Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 822-5-1 du même code : « Dix jours au moins avant qu’intervienne une ordonnance prise sur le fondement des 1° à 4° de l’article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale » ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l’Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public peuvent s’inscrire dans l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article. / Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier et l’inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux (…) » ;

4. Considérant que la mise en oeuvre des dispositions des 1° à 4° de l’article R. 822-5 du code de justice administrative suppose, ainsi que le prescrit l’article R. 822-5-1, que le requérant ou son mandataire ait été avisé dix jours au moins avant la date de l’ordonnance de l’éventualité de l’intervention d’une ordonnance refusant l’admission du pourvoi ; qu’un délai d’au moins dix jours doit ainsi séparer la date de signature de l’ordonnance de la date à laquelle l’avis a été reçu par le requérant ou son mandataire, que cet avis ait été expédié par voie postale ou par voie électronique ; que, dans le cas où cet avis est adressé, par voie électronique, au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, le requérant ou son mandataire sont réputés avoir reçu l’avis conformément à ce que prévoient les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 611-8-2 ;

5. Considérant que le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, par l’ordonnance attaquée, fait application des dispositions du 2° de l’article R. 822-5 du code de justice administrative et refusé d’admettre le pourvoi en cassation de Mme A… tendant à l’annulation d’une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Bordeaux ; qu’il ressort des pièces du dossier que si avis en a été donné à l’avocat de Mme A… par une communication faite le 30 décembre 2014 au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, le mandataire de Mme A… a, pour la première fois, consulté le document ainsi adressé le 7 janvier 2015 ; que, conformément à ce que prévoit l’article R. 611-8-2, le mandataire est ainsi réputé avoir reçu la communication à cette dernière date ; qu’en signant l’ordonnance attaquée dès le 13 janvier 2015, omettant ainsi de tenir compte du délai de dix jours résultant de l’article R. 822-5-1, son auteur a commis une erreur matérielle qui ne peut être regardée comme insusceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision ; que cette erreur matérielle n’est pas imputable à Mme A…; qu’il suit de là que le recours en rectification d’erreur matérielle formée par Mme A… est recevable et que l’ordonnance attaquée doit être déclarée nulle et non avenue ;

6. Considérant qu’il y a lieu de se prononcer sur le pourvoi présenté par Mme A…, enregistré sous le n° 384659 ;

Sur le pourvoi enregistré sous le n° 384659 :

7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

8. Considérant que, pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme A… soutient que la présidente de la cour administrative d’appel de Bordeaux a méconnu l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme en ne tenant pas pour nulle et non avenue l’ordonnance qu’elle avait signée le 1er juillet 2014, alors qu’un nouveau mémoire avait été adressé à la cour et enregistré au greffe le 15 juillet 2014, avant que l’ordonnance n’ait été notifiée le 17 juillet ; que la présidente de la cour a dénaturé les écritures de première instance et d’appel et entaché son ordonnance d’une insuffisance de motivation ;

9. Considérant qu’aucun des ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : Le recours en rectification d’erreur matérielle enregistré sous le n° 384659 est admis.


Article 2 : L’ordonnance du 13 janvier 2015 du président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat est déclarée nulle et non avenue.


Article 3 : Le pourvoi de Mme A… enregistré sous le n° 384659 n’est pas admis.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.

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