Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 3 avril 2015, 13NT03388, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée, pour l’association Anti-G, représentée par son président, ayant son siège 20 rue du Manoir à Thorigné-Fouillard (35235), et M. A… B…, demeurant…, par Me Le Bars, avocat ;

L’association Anti-G et M. B… demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1003408, n° 1100020 et n° 1103860 du 7 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes :

— en premier lieu a rejeté les conclusions de la requête n° 1103860 tendant à « déclarer inexistants » le compromis de vente du 6 septembre 2007 ainsi que son avenant comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

 – en deuxième lieu a rejeté le surplus de la requête n° 1103860 tendant à ce que soient déclarés inexistants les quatre actes de réquisition de transfert en pleine propriété du domaine public de l’Etat par le directeur des services fiscaux d’Ille-et-Vilaine des 18 et 24 mars 1999, les délibérations du conseil municipal de Dinard du 14 février 2003 approuvant le lancement du concours de maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement de la friche ferroviaire, du 20 décembre 2003 approuvant le projet du cabinet d’architectes associés Bofill/Bnr, du 14 mai 2004 approuvant la modification du plan d’occupation des sols de la commune, du 24 mai 2007 prononçant le déclassement de parcelles du domaine public communal, du 31 août 2007 approuvant la revente de l’ensemble domanial, du 28 mars 2011 approuvant les marchés publics de travaux de construction de la médiathèque, du 6 juin 2011 approuvant un avenant au compromis de vente du 6 septembre 2007 et du 26 novembre 2012 autorisant le maire de Dinard à ester dans le présent litige, les deux permis de construire accordés à la ville de Dinard le 13 janvier 2010 et enfin le permis de construire attribué à la société Eiffage le 11 juillet 2011, ainsi que tendant à la condamnation de la ville de Dinard à verser à l’association Anti-G la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu’elle aurait subis ;

— en troisième lieu a rejeté la requête n° 1003408 tendant à l’annulation de la décision du 28 juillet 2010 par laquelle le maire de Dinard a refusé de retirer la délibération du conseil municipal de Dinard du 31 août 2007 et des délibérations du conseil municipal de Dinard du 24 mai 2007 et du 31 août 2007 ;

— et enfin, a rejeté la requête n° 1100020 tendant à l’annulation de la décision du trésorier-payeur général de la région Bretagne du 16 novembre 2010 refusant de retirer la réquisition de transfert de propriété du domaine public de l’Etat à Réseau Ferré de France du 18 mars 1999, de la réquisition du 18 mars 1999, des réquisitions de transfert de propriété des 31 août 1937, 31 décembre 1982 et 31 décembre 1996, ainsi qu’à la déclaration d’inexistence des réquisitions des 18 mars 1999 et 24 mars 1999 ;

2°) de déclarer inexistantes :

— d’une part, la décision de la SNCF du 18 mars 1999 de déclasser la friche ferroviaire de Dinard appartenant au domaine public de l’Etat, la réquisition de l’Etat du même jour, la réquisition de RFF du 24 mars 1999 ;

 – d’autre part les délibérations du conseil municipal de Dinard des14 février 2003, 20 décembre 2003, 14 mai 2004, 24 mai 2007, 31 août 2007, 6 juin 2011 et 28 mars 2011 ;

- et enfin les permis de construire des 13 janvier 2010 et 11 juillet 2011 ;

3°) de condamner l’Etat à verser à l’association Anti-G la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat, de la SNCF, de RFF et de la commune de Dinard la somme de 3000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

 – la friche ferroviaire située à Dinard fait partie du domaine public inaliénable et imprescriptible de l’Etat et celui-ci ne peut céder le droit de jouissance de cette friche à une autre personne publique que si celle-ci la réaffecte à l’usage direct du public ou à un service public ;

— le juge administratif est compétent pour statuer sur l’appartenance d’un bien au domaine public et pour constater la nullité d’un déclassement ou d’une cession d’un bien de ce domaine public ;


- les recours contre les actes inexistants ne sont soumis à aucun délai ;

 – le retour des biens du domaine public de l’Etat concédés à la SNCF à l’expiration du contrat de concession ne constitue pas la cession d’un droit de propriété privée ; la gare de Dinard n’a jamais quitté le domaine public ferroviaire de l’Etat depuis qu’elle y est entrée le 31 août 1937, nonobstant sa désaffectation ou sa fermeture en 1988 ; aucune disposition de la loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 n’a modifié la nature du droit de propriété publique que l’Etat détient sur son domaine public ferroviaire ; par conséquent l’acte du 18 mars 1999 requérant du bureau des hypothèques de Saint-Malo la publication de la cession d’un droit de propriété privée de la SNCF au profit de l’Etat sur la friche ferroviaire de Dinard avec effet rétroactif au 31 décembre 1982 est entaché d’inexistence ;

— l’inexistence de cet acte de réquisition corrompt tous les actes administratifs pris à sa suite ou pour son exécution pour le projet d’aménagement de la friche ferroviaire ;

— en l’absence de tout droit de propriété privée sur la friche ferroviaire, l’Etat ne pouvait pas prendre la seconde réquisition du 18 mars 1999 cédant à RFF la friche ferroviaire avec effet rétroactif au 1er janvier 1997 ; cette seconde réquisition est donc également inexistante ;

— si l’Etat a cédé son droit à RFF c’est parce qu’en vertu du code du domaine de l’Etat, celui-ci ne pouvait céder la friche à une personne privée telle qu’Eiffage sans suivre préalablement des procédures formalisées ; en tout état de cause, l’article 5 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public RFF n’a pas pour objet d’opérer un déclassement du domaine public de l’Etat ; la décision de RFF du 24 mars 1999 de céder son droit de propriété privée sur la friche est entachée d’inexistence ;

— par voie de conséquence, sont inexistantes la délibération du 14 février 2003 par laquelle le conseil municipal de Dinard a lancé un concours de maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement de la friche ferroviaire, la délibération du 20 décembre 2003 approuvant le projet du cabinet d’architectes Bofill/BNR, la délibération du 14 mai 2004 approuvant la modification du POS afin de permettre le projet d’Eiffage, la délibération du 24 mai 2007 déclassant une partie de la place publique de l’ancienne gare dans le domaine privée de la commune en vue de sa cession à Eiffage, la délibération du 31 août 2007 approuvant la cession de l’ensemble domanial public composé de la friche ferroviaire et de la place publique à la société Eiffage, la délibération du 28 mars 2011 approuvant les marchés publics de travaux de construction de la médiathèque, la délibération du 6 juin 2011 approuvant un avenant au compromis de vente Eiffage du 6 septembre 2007, les deux autorisations de construire une médiathèque et un parking public souterrains accordées à la commune de Dinard le 13 janvier 2010 et l’autorisation de construire un ensemble immobilier accordée à la société Eiffage le 11 juillet 2011 ;

— un acte inexistant est nul et l’ensemble des actes pris en application de cet acte inexistant sont entachés de nullité ;

— la décision d’un juge qui refuse de constater l’inexistence avérée d’actes administratifs constitue une atteinte à l’ordre public ;

— le décret du 18 septembre 1992 portant retranchement et déclassement d’une section de ligne de chemin de fer sise entre Dinan et Dinard et dépendant du réseau ferré national géré par la SNCF ne concerne que la section de ligne sise entre le km 3,785 situé à Dinan et le km 20,427 situé à l’entrée de la gare de Dinard ; l’emprise foncière de cette section a été cédée par l’Etat, sans déclassement préalable aux conseils généraux d’Ile-et-Vilaine et des Côtes d’Armor qui l’ont aménagée en voie verte et dotée d’équipements sportifs et touristiques ; l’emprise foncière du dernier tronçon de ligne situé entre le pk 20,427 et le km 20,902 fait partie intégrante des parcelles cadastrées K928 et 929 qui font elles même partie de la friche ou du domaine public non déclassé appartenant à l’Etat ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2014, présenté, pour la commune de Dinard, représentée par son maire, par Me Bois, avocat ; la commune de Dinard conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4000 euros soit mise à la charge de l’association Anti-G et de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :


- les requérants ne justifient pas s’être acquittés de la contribution pour l’aide juridique ;

 – M. B…, qui n’est pas domicilié… ;

 – l’association Anti-G, qui n’a pas déclaré la modification de son siège social, n’a pas d’existence légale dans la forme dans laquelle elle se présente dans la requête ; elle n’a donc pas intérêt à agir ;

- la requête d’appel ne comporte aucun moyen d’appel ;

 – contrairement à ce que soutiennent les requérants, les transferts de propriété auxquels se rapportent les réquisitions de publication du 18 mars 1999 ont été réalisés par les lois du 31 décembre 1982 et du 13 février 1997, dont ni le juge administratif ni le juge judiciaire ne peuvent apprécier la légalité ;

— ces réquisitions ne sont pas susceptibles de recours contentieux et ne font pas grief aux requérants ;

— le contentieux des actes de publicité foncière relève de la compétence du juge judiciaire ;

 – le site de l’ancienne gare de Dinard-Saint-Enogat a quitté le domaine public en vertu du décret du 18 septembre 1992 ;

 – les recours en déclaration d’inexistence restent soumis aux règles générales de recevabilité des recours pour excès de pouvoir, de sorte que même s’ils peuvent être contestés au delà du délai de recours contentieux, la règle de cristallisation du débat contentieux leur est applicable ;

— l’objet des réquisitions était seulement d’assurer la publicité à l’égard des tiers de transferts intervenus légalement antérieurement à la cession de 1999 ;

— le site de l’ancienne gare de Dinard- Saint-Enogat a intégré le domaine public de l’Etat le 31 décembre 1982 ; la gare a été désaffectée et démantelée en 1987 et le décret du 18 septembre 1992 a procédé à son déclassement du domaine public ferroviaire ; en qualité d’immeuble non affecté à l’exploitation des services de transport, le site de l’ancienne gare a ensuite été apporté en pleine propriété à RFF en vertu de l’article 5 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ; sans affectation au transport ferroviaire et aménagement spéciale, ils ne faisaient pas partie du domaine public ;

— la vente d’une partie de l’ancienne gare n’était pas soumise à une obligation de mise en concurrence préalable ;

 – dès lors que le bien n’appartenait pas au domaine public, son transfert n’est entaché d’aucune irrégularité ; en tout état de cause, les juridictions administratives ne seraient pas compétentes pour déclarer inexistant un transfert de propriété résultant de la loi ;

— aucune des décisions visées dans la requête d’appel ne constitue une décision prise en application des actes de réquisition des publications de transfert ;


- elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2014, présenté pour Réseau Ferré de France (RFF), par la SCP Meier-Bourdeau-Lécuyer, avocats ; Réseau Ferré de France conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4000 euros soit mise à la charge de l’association Anti-G et de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

RFF soutient que :


- les requérants ne justifient pas s’être acquittés de la contribution pour l’aide juridique ;

- la requête d’appel n’est pas motivée par des moyens d’appel ;

 – la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 a remis en dotation à la SNCF les dépendances du domaine public ferroviaire qui lui étaient avant concédées ;

 – depuis la loi n° 97-135 du 13 février 1997, l’exploitation des services de transport reste la mission de la SNCF et RFF devient le propriétaire des infrastructures ferroviaires ; le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 a réparti les biens apportés en pleine propriété à RFF en 4 catégories ; le conseil d’Etat a précisé que ce transfert concernait tant les biens du domaine public que ceux du domaine privé ;

 – une partie de ligne supportée par le terrain litigieux était fermée depuis le 1er février 1988 et n’était plus affectée ni au service public ni à l’usage du public ; elle avait fait l’objet d’un déclassement du domaine public par décret du 18 septembre 1992 ; les parcelles litigieuses appartenaient donc au domaine privé de RFF et pouvaient donc être cédées sans heurter le principe d’inaliénabilité du domaine public ;

 – la réquisition du 18 mars 1999, concernant le transfert des terrains litigieux de l’Etat à la SNCF le 31 décembre 1982, ne constitue que l’accomplissement d’une mesure de publicité foncière requise par le décret de 1955 et n’opère aucun transfert de propriété ni déclassement de ces terrains ;

 – la réquisition du 18 mars 1999 portant sur la cession des terrains de l’Etat à RFF ne fait également qu’assurer la publicité du transfert de propriété opéré par la loi du 13 février 1997 ;

- les mesures de publicité foncière ne sont pas contestables devant le juge administratif ;

 – la demande de déclaration d’inexistence de la réquisition de publication du 24 mars 1999 est nouvelle en appel et donc irrecevable ; la décision de vendre les terrains litigieux de RFF à la commune de Dinard ne méconnaît pas la règle d’imprescriptibilité du domaine et n’est donc entachée d’aucune inexistence qui permettrait de la discuter au contentieux au delà du délai de recours de deux mois ;

 – dès lors que l’annulation de la décision de vendre les parcelles litigieuses ne saurait avoir pour effet l’annulation ipso jure de la vente elle-même, les différentes décisions consécutives de la commune de Dinard ne sont pas annulables par voie de conséquence ;

 – quelque soit l’étendue du déclassement auquel procède le décret du 18 septembre 1992, cela est sans incidence sur le débat, dés lors que les conclusions dirigées contre la décision de RFF de vendre les parcelles litigieuses sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

 – en tout état de cause, le rapprochement entre l’extrait du cadastre et les plans produits en 1re instance montre que les parcelles litigieuses se superposent à la section de ligne déclassée ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2014, présenté, pour l’association Anti-G et M. B…, par Me Le Bars ; l’association Anti-G et M. B… concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; ils augmentent en outre leurs prétentions indemnitaires en demandant à la cour de condamner la commune de Dinard à verser à M. B… la somme de 350 000 euros et à l’association Anti-G la somme de 150 000 euros ; ils demandent également qu’il soit enjoint à la commune de Dinard soit d’obtenir la résolution amiable des contrats qu’elle a passé avec la société Eiffage soit de saisir le juge du contrat afin qu’il en constate la nullité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;

ils soutiennent en outre que :

— le jugement est entaché d’un vice de procédure car le tribunal s’est contenté de viser sans l’analyser ni le communiquer un mémoire transmis après la clôture de l’instruction ;

 – contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, la requête d’appel comporte une critique du jugement du 7 octobre 2013 ;

 – le tribunal a mal apprécié leurs demandes et a jugé à tort que le décret du 18 septembre 1992 emportait déclassement de l’emprise foncière de l’ancienne gare ;

- le bureau de l’association a mandaté son président pour agir devant le tribunal ;

- ils se sont acquittés de la contribution pour l’aide juridique ;

 – M. B… était, à la date de sa requête contribuable local et propriétaire d’un appartement dans une résidence contiguë au site querellé ;

 – l’instance entre dans le champ de l’objet de l’association Anti-G et celle-ci a déclaré la modification de l’adresse de son siège social à la sous-préfecture de Saint-Malo ;

 – l’exception d’inexistence d’un acte est un moyen d’ordre public, qui peut donc être soulevé à tout moment de la procédure ;

 – les décisions de la commune de Dinard et celles du directeur des services fiscaux n’ont pas fait l’objet de publication, de sorte que le délai de recours n’a pas commencé à courir ;

— le projet d’aménagement de l’ancienne gare de Dinard a été décidé par le seul maire de la commune en mettant à l’écart la population, le conseil municipal et les services de l’Etat, ce qui entache le projet d’incompétence et de détournement de pouvoir ;

 – il n’existe pas de délibération préalable du conseil municipal relative au projet global d’aménagement de l’ancienne gare ou à la définition des besoins, contrairement aux exigences de l’article 5 du code des marchés publics ;

- les investissements projetés n’ont pas été inscrits au budget de la commune ;

 – il n’existe pas de délibération du conseil municipal concernant la délivrance des autorisations d’aménagement VRD et de construction des bâtiments communaux sur le site contrairement aux exigences de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;

 – l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme a été méconnu, ainsi que les articles L. 300-4 et L. 300-5 du même code, qui exigent une convention d’aménagement ; l’absence d’une telle convention entache de nullité la délibération du conseil municipal du 31 août 2007, les trois permis de construire et la délibération du 28 mars 2011 ;

 – le projet est également entaché d’un vice tiré du détournement de pouvoir et d’incompétence manifeste et grossière du directeur divisionnaire des impôts à requérir la publication de la constitution d’un droit de propriété privée sur la friche ferroviaire de l’Etat en l’absence de déclassement ;

 – le principe constitutionnel d’incessibilité à vil prix des biens des personnes publiques a été méconnu puisque le prix des cessions des 18 et 24 mars 1999 de la SNCF à l’Etat puis de l’Etat à RFF et de RFF à la commune de Dinard n’était que de 387 000 euros et que le prix de cession de la commune à Eiffage était de 12 millions d’euros, ce qui est dérisoire par rapport à la valeur marchande du bien de l’ordre de 61 millions d’euros ;

 – la délibération du 27 mars 1998 qui autorise le maire à signer l’acquisition de la friche auprès de l’Etat via RFF est irrégulière car la question ne figure pas à l’ordre du jour de la séance et que l’avis du service des domaines n’a ni été joint au convocation ni été visé par les conseillers municipaux ; cette délibération ne vaut donc pas approbation de l’acquisition de la friche ;

 – la révision du plan d’occupation des sols n’a pas été précédée d’une évaluation environnementale ; une procédure de révision normale aurait dû être utilisée ;

 – la commune ne pouvait pas utiliser la procédure du concours de maîtrise d’oeuvre prévue par l’article 38 du code des marchés publics faute d’avoir préalablement définit ses besoins ; la procédure de concours suivie est entachée d’irrégularités s’agissant de l’avis d’appel public à la concurrence, de la composition du jury et du rôle joué par celui-ci dans la présélection des candidats et la désignation du lauréat ;

 – la délibération du 24 mai 2007 déclassant la place publique communale Newquay est nulle en raison de l’irrégularité de l’enquête publique préalable, des différences entre elle et la délibération approuvant la cession du 31 août 2007, de l’indivisibilité du projet, de l’absence de désaffectation matérielle à l’usage direct du public et de la conservation d’une affectation publique après le 24 mai 2007 ;

— les permis de construire sont nuls en raison de la violation des règles relatives au permis d’aménager le sol prévues par les articles L. 421-2, R. 421-19, R. 421-22 et R. 431-23 du code de l’urbanisme, des règles relatives aux permis de construire les ensembles immobiliers complexes, de l’absence d’étude d’impact environnemental en méconnaissance des articles L. 122-1, R. 122-2, R. 122-5-2°, R. 122-8 et R. 122-17 du code de l’environnement et R. 121-14 du code de l’urbanisme, de la violation des règles d’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage prévues par l’article L. 146-4-II du code de l’urbanisme, de la violation des règles relatives à la protection des sites naturels et remarquables prévues aux articles L. 146-6, R. 146-1, R. 146-2, R. 111-21, L. 142-1 à L. 142-10, L. 130-1 à L. 130-6 du code de l’urbanisme, de l’absence de déclaration préalable au titre de la loi sur l’eau, de l’absence d’étude de faisabilité sur le potentiel de la zone en énergies renouvelables, de l’absence d’avis de non-détection d’éléments de patrimoine et de l’absence d’autorisation préalable de l’architecte des bâtiments de France ;

 – l’annulation du plan d’occupation des sols en raison de l’illégalité des délibérations approuvant sa révision simplifiée et sa modification entraîne la nullité des trois permis de construire ;

 – l’absence de délibération relative à la définition des besoins et à la réalisation du projet dans son ensemble et l’absence d’habilitation du maire à délivrer les permis entachent également ceux-ci de nullité ;

 – cette nullité résulte également de l’irrégularité des dossiers de demande due à l’absence de concertation et d’information du public, à l’absence d’enquête publique, à l’absence d’évaluation environnementale, à l’absence d’étude d’impact, à l’absence de déclaration de projet d’intérêt général, à l’absence de mise en compatibilité du POS après examen conjoint ;

 – la délibération du 28 mars 2011 attribuant les marchés publics de travaux de construction de la médiathèque est nulle en raison de ma méconnaissance des règles relatives à la procédure formalisée d’appel d’offres ouvert prévues par les articles 57 à 59 du code des marchés publics notamment l’abandon de cette procédure à compter de la décision d’attribution de al commission d’appel d’offres du 25 février 2011 et l’attribution des 13 lots par le conseil municipal le 28 mars 2011 ;

 – les pièces nécessaires au contrôle de légalité n’ont pas été transmises au préfet avec la délibération du 28 mars 2011 ;

 – les fautes commises par la commune de Dinard sont de nature à engager sa responsabilité ; ils ont subi un préjudice moral direct et certain du fait de la publication dans la presse des ordonnances du juge des référés des 16 juin 2010 et 17 septembre 2010, de la diffamation publique et de pressions en vue d’influencer des témoins et magistrats ; M. B… a subi un préjudice matériel de l’ordre de 350 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2004, présenté pour l’association Anti-G et M. B…, par Me Le Bars ; L’association Anti-G et M. B… concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2014, présenté pour l’association Anti-G et M. B…, par Me Le Bars ; l’association Anti-G et M. B… concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Ils demandent également à la Cour d’enjoindre à la commune de Dinard, pour l’instruction du dossier, la communication de toute une série de documents liés à son projet d’aménagement sur le site de l’ancienne gare ; ils soutiennent également que le tribunal, en omettant de mettre en oeuvre ses pouvoirs d’instruction pour obtenir communication des documents nécessaires pour établir les irrégularités dénoncées, a entaché son jugement d’erreur de droit ;

Vu l’ordonnance du 5 février 2015 reportant la clôture d’instruction au 20 février 2015 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2015, présenté pour la commune de Dinard, par Me Bois ; la commune conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre :

— le nombre et le volume des écritures des requérants montrent que le principe du contradictoire n’a pas été méconnu ;

— la requête ne comportait aucun moyen d’appel et cette irrecevabilité n’était plus régularisable au delà du délai d’appel, qui expirait le 7 février 2014 ;

— sur le fond, le jugement de Rennes ne pourra qu’être confirmé tant dans sa réponse à l’instance 1103417 qu’aux instances 1100020 et 1103860 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2015, présenté, pour SNCF Réseau, anciennement dénommée Réseau Ferré de France, par la SCP Meier-Bourdeau-Lécuyer, avocats ; SNCF réseau conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

ils font valoir en outre :

— que le moyen d’annulation du jugement pour irrégularité de la procédure, soulevé pour la première fois dans le mémoire du 17 septembre 2014, soit après expiration du délai d’appel, est irrecevable ; en tout état de cause, les requérants n’allèguent pas que ce mémoire aurait comporté un élément nouveau qui ne pouvait pas être invoqué avant la clôture de l’instruction ni que son ignorance aurait conduit le tribunal à fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

— les requérants n’ont pas justifié de la recevabilité de la requête quant à la production de la contribution pour l’aide juridique ou l’existence de moyens d’appel ;

— les règles de procédure applicables à la cession des biens de l’Etat ne sont pas applicables aux biens de RFF ;

— il n’appartient qu’au juge judiciaire d’apprécier la validité d’un contrat de vente d’un bien du domaine privé de RFF ;

— en tout état de cause, le prix de la vente, d’un montant de 387 000 euros ne saurait être qualifié de vil prix au sens de l’article 1129 du code civil ;

Vu le courrier le courrier du 6 février 2015 par lequel la Cour a informé les parties qu’elle était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions nouvelles présentées par M. B… et l’association Anti-G tendant à la condamnation de la commune de Dinard à verser M. B… la somme de 350 000 euros ;

Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 9 février 2015, présentée, pour la commune de Dinard, par Me Bois, avocat ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 22 octobre 2014 admettant M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Bars pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du domaine de l’Etat ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l’aide juridique ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Vu le décret du 18 septembre 1992 portant retranchement et déclassement de sections de lignes dépendant du réseau ferré national géré par la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l’établissement public Réseau ferré de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2015 :

— le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;

— les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

— et les observations de Me Graffin, avocat de la société Eiffage, et Me C…, substituant Me Bois, pour la commune de Dinard ;

1. Considérant que par trois requêtes enregistrées sous les numéros 1003408, 1100020 et 1103860, l’association Anti-G et M. B… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’une part de déclarer inexistantes des décisions prises par l’Etat, la SNCF, Réseau ferré de France et la commune de Dinard concernant les transferts de propriété du site de l’ancienne gare ferroviaire de Dinard, et d’autre part, de déclarer inexistantes ou d’annuler plusieurs délibérations du conseil municipal de la commune de Dinard et plusieurs décisions du maire de cette commune prises pour la réalisation d’un projet d’aménagement de ce site, et notamment pour la passation des marchés et l’octroi des autorisations d’urbanisme nécessaires, et enfin de condamner la commune de Dinard à verser à l’association Anti-G une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu’elle aurait subi ; que par un jugement commun du 7 octobre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la requête n° 1103860 tendant à déclarer inexistants le compromis de vente du 6 septembre 2007 et son avenant et a rejeté l’ensemble des autres conclusions de cette requête et des requêtes n° 1003408 et n° 1100020 ; que l’association Anti-G et M. B… relèvent appel de ce jugement du 7 octobre 2013 et demandent, d’une part que la commune de Dinard soit condamnée à verser à M. B… la somme de 350 000 euros et à l’association Anti-G la somme de 150 000 euros, et d’autre part que soient déclarés inexistants les décisions des 18 et 24 mars 1999 relatives aux transferts de propriété des terrains de l’ancienne gare de Dinard, les délibérations du conseil municipal de Dinard des 14 février 2003, 20 décembre 2003, 14 mai 2004, 24 mai 2007, 31 août 2007, 6 juin 2011 et 28 mars 2011 et les permis de construire des 13 janvier 2010 et 11 juillet 2011 ;

Sur les conclusions tendant à ce que la commune de Dinard soit condamnée à verser 350 000 euros à M. B… :

2. Considérant que les conclusions tendant à ce que la commune de Dinard soit condamnée à verser 350 000 euros à M. B… sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à ce que soient déclarés inexistants les permis de construire des 13 janvier 2010 et 11 juillet 2011 :

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir.(…) » ;

4. Considérant qu’il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’obligation de notification qu’elles imposent s’applique à tous les recours dirigés contre les décisions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme au nombre desquelles figurent les permis de construire, y compris dans l’hypothèse où il est demandé au juge de déclarer l’inexistence de la décision contestée ; qu’ainsi, à supposer même que le permis de construire délivré le 11 juillet 2011 à la société Eiffage Immobilier Ouest et les permis de construire délivrés à la commune de Dinard le 13 janvier 2010 puissent être regardés comme des actes inexistants, comme le soutiennent M. B… et l’association Anti-G, ceux-ci étaient tenus de notifier leur requête d’appel à la société Eiffage Immobilier Ouest, bénéficiaire du permis de construire du 11 juillet 2011, et au maire de la commune de Dinard, bénéficiaires des deux permis du 13 janvier 2010 et auteur de ces trois permis ; que par suite, M. B… et l’association Anti G, qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ne sont pas recevables à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 octobre 2013 en tant que celui-ci a rejeté leur requête dirigée contre les permis de construire du 13 janvier 2010 et du 11 juillet 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Considérant d’une part qu’il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le dernier mémoire produit par M. B… et l’association Anti-G, après la clôture de l’instruction, aurait comporté l’exposé d’une circonstance de fait ou un élément de droit susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire et dont les requérants n’étaient pas mesure de faire état avant la clôture de l’instruction ; que les premiers juges n’avaient dès lors pas obligation de communiquer ce mémoire à peine d’irrégularité de leur jugement ;

6. Considérant d’autre part que le tribunal n’était ni tenu de mettre en oeuvre les mesures d’instruction sollicitées par les requérants ni tenu de répondre aux demandes des requérants tendant à ce que soient mise en oeuvre des mesures d’instruction ;

Sur les conclusions tendant à la déclaration d’inexistence de la vente des terrains de l’ancienne gare ferroviaire à la société Eiffage Immobiler Ouest et des réquisitions de publication des 18 mars 1999 et 24 mars 1999 :

7. Considérant que les requérants contestent le jugement du 7 octobre 2013 en tant que celui-ci s’est estimé incompétent pour statuer sur leurs conclusions tendant à ce que soit déclaré inexistant ou annulé le compromis signé le 6 septembre 2007 pour la vente par la commune de Dinard à la société Eiffage d’un ensemble domanial constitué des parcelles cadastrées section K n° 611, n° 849, n° 852 et n° 928 (issue d’une division de la parcelle n° 875), ainsi que le premier avenant à ce compromis, et en tant que ce jugement a rejeté leurs conclusions dirigées contre les réquisitions de publication des 18 mars 1999 et 24 mars 1999 concernant les transferts de propriété du site de l’ancienne gare de Dinard, de la SNCF à l’Etat en 1982, de l’Etat à Réseau ferré de France en 1997 et de Réseau ferré de France à la commune de Dinard en 1999 ;

8. Considérant, d’une part, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 13 février 1997 portant création de l’établissement public Réseau ferré de France : « Les biens constitutifs de l’infrastructure et les immeubles non affectés à l’exploitation des services de transport appartenant à l’Etat et gérés par la Société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1er janvier 1997 apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France » ; et qu’aux termes de l’article 11 de cette loi : « Les biens immobiliers appartenant à Réseau ferré de France, affectés au transport ferroviaire et aménagés spécialement à cet effet, ont le caractère de domaine public » ;

9. Considérant que les biens transmis par l’Etat à Réseau ferré de France par l’article 5 précité de la loi du 13 février 1997, dont la consistance précise figure en annexe au décret du 13 février 1997 portant constitution du patrimoine initial de l’établissement public Réseau ferré de France, consistent à la fois dans les biens constitutifs de l’infrastructure et dans les immeubles non affectés à l’exploitation des services de transport ; que figurent au nombre des « autres actifs » mentionnés au D de cette annexe, outre les terrains supportant les voies cités en A et les bâtiments cités en C, les terrains et bâtiments non liés à l’exploitation des services de transports, à l’exception de ceux affectés au logement social et au logement des agents de la SNCF par nécessité de service et ceux affectés aux activités sociales ; qu’ainsi, le transfert opéré ne porte pas seulement sur des biens affectés à l’exploitation des installations ferroviaires et spécialement aménagés à cet effet, relevant du domaine public ferroviaire, mais aussi sur les biens non affectés à cet objet et relevant du domaine privé de l’Etat ;

10. Considérant qu’il ressort du décret du 18 septembre 1992 portant retranchement et déclassement de sections de lignes dépendant du réseau ferré national géré par la Société nationale des chemins de fer français, ainsi que des plans transmis par SNCF Réseau, anciennement dénommé Réseau ferré de France (RFF), que le terrain de l’ancienne gare ferroviaire a été déclassé du domaine public ferroviaire pour être versé dans le domaine privé ferroviaire ; qu’ensuite, en vertu des dispositions précitées de la loi du 13 février 1997 précisées par le décret du 5 mai 1997, ce terrain, qui n’était plus affecté à l’exploitation des services de transports depuis 1987, est devenu la propriété de RFF ; qu’en 1999, ce terrain, constitué des parcelles cadastrées K n° 611, K n° 849, K n° 852 et K n° 875, faisait donc partie du domaine privé de RFF et pouvait ainsi être cédé, sans procédure de déclassement préalable, à la commune de Dinard ; que par ailleurs, par une délibération du 24 mai 2007, la commune de Dinard a déclassé une partie de place publique communale dite « Newquay », constituée des parcelles cadastrées K 931 et K 930 dans le domaine privé de la commune ; qu’il suit de là que les parcelles cadastrées section K n° 849, K n° 852, ainsi qu’une partie des parcelles K n° 931 et K n° 928 (issue d’une division de la parcelle 875) vendues par la commune de Dinard à la société Eiffage par le compromis du 6 septembre 2007 et ses avenants appartenaient au domaine privé de la commune ; que c’est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a jugé que la juridiction administrative n’était pas compétente pour connaître de cette cession ;

11. Considérant, d’autre part, que les réquisitions de publication attaquées ne procèdent à aucun transfert de propriété mais se contentent d’assurer la publicité desdits transferts ; que le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 confère au président du tribunal de grande instance la compétence pour connaître des contestations des formalités de publicité foncière ; qu’il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour déclarer inexistantes les réquisitions de publication des 18 mars 1999 et 24 mars 1999 ; qu’elle n’est, par ailleurs, pas non plus compétente pour juger des transferts opérés par la loi du 30 décembre 1982 au profit de l’Etat puis par la loi du 13 février 1997 au profit de Réseau ferré de France ; que la vente des terrains de l’ancienne gare de Dinard opérée en 1999 par Réseau ferré de France au profit de la commune de Dinard concernait ainsi qu’il a été dit précédemment, le domaine privé de Réseau ferré de France ; que même si cette vente était conclue entre deux personnes publiques, dés lors qu’il n’est ni établi ni même soutenu que le contrat comportait une clause exorbitante du droit commun, seule la juridiction judiciaire était compétente pour en connaître ;

12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 7 octobre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions dirigées contre les réquisitions de publication des 18 mars 1999 et 24 mars 1999 et contre la vente des terrains de l’ancienne gare ferroviaire par la commune de Dinard à la société Eiffage ;

Sur les conclusions tendant à la déclaration d’inexistence des délibérations du conseil municipal de Dinard des 14 février 2003, 20 décembre 2003, 14 mai 2004, 24 mai 2007, 31 août 2007, 6 juin 2011 et 28 mars 2011 :

13. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que les délibérations du conseil municipal de Dinard du 24 mai 2007 portant déclassement de dépendances du domaine public communal, du 31 mai 2007 autorisant la vente de terrains situés place Newquay et du 14 mai 2004 approuvant la modification du plan d’occupation des sols de la commune sont devenues définitives et ne sont entachées d’aucun vice d’une gravité telle qu’elles devraient être regardées comme inexistantes ; que par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a jugé irrecevables les conclusions de M. B… et l’association Anti-G tendant à ce que ces délibérations soient déclarées inexistantes ;

14. Considérant, d’autre part, qu’ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Rennes, les conclusions de l’instance n° 1103860 dirigées contre les délibérations du conseil municipal de Dinard du 14 février 2003 approuvant le lancement d’un concours de maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement de la friche ferroviaire, du 20 décembre 2003 approuvant le projet définitif et du 28 mars 2011 approuvant les marchés publics de travaux de construction de la médiathèque, présentées dans un mémoire enregistré le 15 mars 2013, constituent des conclusions nouvelles qui relèvent d’un litige distinct de celui présenté dans la requête initiale ; que par suite, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à ce que soient déclarées inexistantes les délibérations des 14 février 2003, 20 décembre 2003 et 28 mars 2011  ;

15. Considérant enfin qu’ainsi qu’il a été précisé aux points 8 à 10, les parcelles vendues à la société Eiffage Immobilier Ouest par la commune de Dinard appartenaient au domaine privé de la commune ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander que la délibération du conseil municipal de Dinard du 6 juin 2011 approuvant le deuxième avenant au compromis de vente du 6 septembre 2007 soit déclarée inexistante au motif que la commune aurait irrégulièrement disposé de parcelles du domaine public n’ayant pas fait l’objet d’une mesure de déclassement ;

Sur les conclusions tendant à ce que la commune de Dinard soit condamnée à verser 150 000 euros à l’association Anti-G :

16. Considérant que, compte tenu du rejet des conclusions de l’association Anti-G s’agissant de ses demandes d’annulation et de déclaration d’inexistence, le tribunal a, a bon droit, rejeté les conclusions indemnitaires présentées par cette dernière au motif de la faute commise à raison de l’illégalité entachant ces diverses décisions ;

17. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 7 octobre 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes présentées dans les instances n° 1003408, n° 1100020 et n° 1103860 ;

Sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre de mesures d’instruction :

18. Considérant qu’il n’appartient qu’au juge de décider de faire usage de ses pouvoirs d’instruction ; que par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que la cour se fasse communiquer plusieurs documents doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette l’ensemble des conclusions des requérants, n’implique aucune mesure d’exécution ; que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… et l’association Anti G doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… et de l’association Anti-G la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la commune de Dinard et non compris dans les dépens et la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par SNCF Réseau, anciennement dénommée RFF, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B… et de l’association Anti-G est rejetée.

Article 2 : M. B… et l’association Anti-G verseront 1000 euros à la commune de Dinard et 1000 euros à SNCF Réseau, anciennement dénommé RFF, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à l’association Anti-G, à la commune de Dinard, à la société Eiffage, à SNCF Réseau, anciennement dénommé RFF et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l’audience du 13 mars 2015, à laquelle siégeaient :

— M. Lenoir, président de chambre,

 – M. Francfort, président-assesseur,

 – Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2015.

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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N°13NT03388 2

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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 3 avril 2015, 13NT03388, Inédit au recueil Lebon