Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 10 avril 2015, 386912
TA Nouvelle-Calédonie 18 décembre 2014
>
CE
Annulation 10 avril 2015
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TA Nouvelle-Calédonie
Rejet 30 septembre 2016
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CAA Paris
Annulation 10 avril 2018

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans l'appréciation des modalités d'utilisation du second appareil

    La cour a jugé que le juge des référés n'avait pas recherché si cette possibilité correspondait aux besoins de la personne publique et pouvait être justifiée par l'objet du marché.

  • Accepté
    Absence de fondement de la demande de la société TAT

    La cour a estimé que la demande de la société TAT ne pouvait être accueillie, confirmant ainsi le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Droit aux frais exposés en raison de la demande de la société TAT

    La cour a décidé que la société TAT devait verser une somme pour couvrir les frais exposés par le centre hospitalier.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie qui avait annulé la procédure de passation d'un marché de service médical d'urgence par hélicoptère lancée par le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie. Le Conseil a jugé que le juge des référés avait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les modalités d'utilisation de l'hélicoptère de remplacement, jugées discriminatoires envers les autres candidats, correspondaient aux besoins de la personne publique et pouvaient être justifiées par l'objet du marché, en violation de l'article 25 de la délibération du congrès n° 136/CP du 1er mars 1967. De plus, le Conseil a estimé que la méthode de notation des offres n'était pas irrégulière et que la possibilité pour les candidats d'exploiter commercialement l'appareil de remplacement n'était pas contraire au principe d'égalité de traitement des candidats. Enfin, il a considéré que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce n'était pas un manquement relevant du juge des référés précontractuels. En conséquence, la demande de la société TAT a été rejetée et celle-ci a été condamnée à verser 4 500 euros chacun au centre hospitalier et à la société Hélicocéan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

Commentaires27

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e / 2e ss-sect. réunies, 10 avr. 2015, n° 386912, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 386912
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 18 décembre 2014, N° 1400464
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030468564
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2015:386912.20150410

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 10 avril 2015, 386912