Annulation 20 septembre 2012
Rejet 25 février 2014
Rejet 12 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 12 janv. 2016, n° 14NT01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 14NT01099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 25 février 2014 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000031858944 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Avis de tempête sur Echauffour et son vieux bourg, M. F… et M. E… ont demandé au tribunal administratif de Caen, par six requêtes distinctes, d’annuler les six permis de construire relatifs à cinq éoliennes et à un poste de livraison délivrés le 8 mars 2013 par le préfet de l’Orne à la société Echauffour Energie en vue de l’édification d’un parc éolien sur le territoire de la commune d’Echauffour.
Par un jugement n° 1300831, 1300832, 1300833, 1300834, 1300835 et 1300836 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2014 et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 mai 2014 et 5 novembre 2015, l’association Avis de tempête sur Echauffour et son vieux bourg, M. F… et M. E…, représentés par Me G…, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 25 février 2014 ;
2°) d’annuler les six arrêtés du 8 mars 2013 du préfet de l’Orne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– leur demande de première instance était recevable ;
– en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement attaqué n’analyse pas les mémoires et les moyens développés par les parties ;
– la société pétitionnaire ne justifie pas du titre l’habilitant à construire l’éolienne 4 ; les titres l’habilitant à construire les éoliennes 1, 3 et 5 sont anciens, remontant à 2003, et ont été délivrés à la société Valorem et non à la société requérante ; celle-ci ne justifie pas d’autorisations d’occupation du domaine public pour les câbles électriques reliant le poste de livraison aux postes sources ;
– le préfet s’est abstenu de consulter à nouveau les services lors de la seconde instruction du dossier qui s’est déroulée après l’annulation contentieuse des refus tacites de permis ; l’avis du maire d’Echauffour a été rendu au vu d’un dossier incomplet et ne concerne qu’une éolienne ; les communes limitrophes du périmètre du projet n’ont pas été consultées ;
– l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne : les mesures compensatoires, l’étude acoustique, l’impact visuel du parc éolien, l’impact du projet sur les chiroptères, son impact sur les chevaux pur-sang élevés dans deux haras dont les pistes sont sous l’ombre des pales ;
– le signataire de l’arrêté organisant la seconde enquête publique était incompétent ; l’affichage des deux avis d’enquête publique a été insuffisant ;
– ces deux enquêtes étaient irrégulières dès lors qu’elles se sont déroulées de décembre 2008 à janvier 2009, puis en avril et mai 2010, alors que les premières demandes de permis de construire avaient donné lieu à des refus implicites le 16 septembre 2008, lesquels n’ont été annulés que le 20 septembre 2012 par le tribunal administratif de Caen ;
– elles ont été faussées dans la mesure où la population a été tenue dans l’ignorance des refus implicites de permis ; les avis de certains services n’étaient pas joints au dossier d’enquête ; les caractéristiques des éoliennes n’y figuraient pas non plus ;
– en l’absence de prescriptions spéciales relatives aux chauves-souris, le projet méconnaît l’article R. 111-15 du code de l’environnement ;
– eu égard à la présence de sites et paysages protégés, il méconnaît également l’article R. 111-21 du même code ;
– il méconnaît encore l’article R.111-17 du même code sur l’alignement des bâtiments ;
– le tribunal a omis de statuer sur la demande des requérants tendant au versement d’une somme par l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en outre, il a accordé 6 000 euros à ce titre à la société Echauffour Energie qui n’en réclamait que 3 000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014 et un mémoire complémentaire du 25 novembre 2015, la société Echauffour Energie, représentée par Me C…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Avis de tempête sur Echauffour et son vieux bourg, de M. F… et de M. E… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Elle soutient que :
– la requête de l’association est irrecevable, ses statuts ayant été déposés plus de sept mois après l’affichage en mairie des demandes de permis, lesquelles n’avaient pas à faire l’objet d’un nouvel affichage lors de la mise en oeuvre de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme ; M. F… et M. E… sont dépourvus d’intérêt à agir, le parc projeté n’étant pas visible depuis leurs propriétés ;
– le jugement n’est pas entaché de l’irrégularité alléguée ;
– les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 novembre 2015, la clôture d’instruction, initialement fixée au 6 novembre 2015, a été reportée au 25 novembre 2015 à 12 h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2015, la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable en tant qu’elle émane de l’association ; M. F… et M. E… sont dépourvus d’intérêt à agir, le parc projeté n’étant pas visible depuis leurs propriétés ;
– le jugement attaqué n’est pas entaché de l’irrégularité alléguée ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par ordonnance du 9 novembre 2015, la clôture d’instruction, initialement fixée au 6 novembre 2015, a été reportée au 25 novembre 2015 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de l’environnement ;
– la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
– le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. François, premier conseiller,
– les conclusions de M. Delesalle rapporteur public,
– et les observations de Me B…, substituant Me G…, représentant l’association Avis de tempête sur Echauffour et son vieux bourg, M. F… et M. E…, et de Me A…, représentant la société Echauffour Energie.
1. Considérant que l’association Avis de tempête sur Echauffour et son vieux bourg, M. F… et M. E… relèvent appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des six arrêtés du 8 mars 2013 par lesquels le préfet de l’Orne a délivré à la société Echauffour Energie des permis de construire en vue de l’édification de cinq éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune d’Echauffour ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient (…) l’analyse des conclusions et mémoires (…) » ; qu’il ressort de la minute du jugement attaqué que, conformément à ces dispositions, les premiers juges ont visé les mémoires déposés par les parties et analysé les moyens soulevés ; que, par suite, ce jugement n’est pas entaché de l’irrégularité alléguée ;
3. Considérant, en second lieu, d’une part, que contrairement à ce que soutiennent les appelants, le tribunal administratif de Caen n’a pas omis de statuer sur leurs conclusions tendant à ce que leur soient versées des sommes sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; que, d’autre part, dans chacune des six demandes enregistrées devant le tribunal, la société Echauffour Energie ayant sollicité en défense la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soit au total la somme de 18 000 €, les premiers juges, qui ont joint les demandes, n’ont pas statué au-delà de ce qui leur était demandé en mettant à la charge de l’association Avis de tempête sur Echauffour et son vieux bourg, de M. F… et de M. E… une somme globale de 6 000 euros à verser à la société Echauffour Energie sur ce fondement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation des permis de construire :
4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 26 du décret du 5 janvier 2007 susvisé : « Les demandes de permis de construire et d’autorisations prévues par le code de l’urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent… » ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société Echauffour Energies a déposé le 23 avril 2007 six demandes de permis de construire pour l’implantation de cinq éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune d’Echauffour ; que les décisions implicites de rejet nées le 16 septembre 2008 du silence gardé par le préfet de l’Orne sur ces demandes ont été annulées par un jugement du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Caen, devenu définitif ; que la société pétitionnaire a confirmé le 25 septembre 2012 ses demandes initiales dont le préfet était réputé être toujours saisi et dont l’instruction, en application des dispositions précitées de l’article 26 du décret du 5 janvier 2007, demeurait soumise aux prescriptions de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme en vigueur à la date du 23 avril 2007, et abrogé à compter du 1er octobre suivant, en vertu desquelles une demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain ;
6. Considérant, d’une part, que la société pétitionnaire a produit à l’appui de ses demandes de permis les autorisations délivrées à la société Valorem, ou à toute société à laquelle celle-ci aurait cédé ses droits, « pour la réalisation d’un parc éolien » par les propriétaires des parcelles concernées, cadastrées AC 1, AC 3, AC 4, AC 6, AC 27, AC 52, AC 62, AC 63, AC 64, AC 65, AC 67 et AC 68 ; que, dans ces conditions, la société Echauffour Energie, filiale de la société Valorem, justifiait des titres l’habilitant à construire sur ces parcelles ; qu’elle disposait également des autorisations nécessaires au surplomb des parcelles AC 5, AC 14, AC 31 et AC 50 par les pales des aérogénérateurs ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme ne peut être accueilli ;
7. Considérant, d’autre part, que le raccordement, à partir de son poste de livraison, d’une installation de production d’électricité au réseau électrique se rattache à une opération distincte de la construction de cette installation et est sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire de cette installation ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la délivrance des permis litigieux n’était en conséquence pas subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation d’occupation du domaine public pour les câbles de raccordement au réseau d’électricité ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu’en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait et de modification des caractéristiques du projet entre la date à laquelle le préfet avait instruit l’affaire et la confirmation le 25 septembre 2012 par la société pétitionnaire de ses demandes initiales afin qu’elles soient instruites au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de leur dépôt le 23 avril 2007, la mise en oeuvre d’une nouvelle procédure d’instruction des demandes de permis n’était pas nécessaire, le préfet demeurant…; que le préfet de l’Orne n’était ainsi pas tenu de consulter à nouveau l’ensemble des services concernés, alors même qu’il aurait sollicité une seconde fois les avis de la délégation à l’aviation civile, de la direction de la circulation aérienne militaire et de Météo-France et qu’ont été joints au dossier par la société pétitionnaire, à la suite de la première enquête publique, une étude d’incidence Natura 2000, un document précisant les mesures de suivi acoustique, une étude de terrain sur la filière équine locale et la traduction de l’étude de l’université de Bielefeld (Allemagne) sur l’influence des éoliennes sur le comportement des chevaux ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « (…) l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur (…) b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie (…) Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le 23 avril 2007, le maire d’Echauffour a émis six avis favorables à la délivrance des permis de construire sollicités ; que la circonstance que les dossiers de demande de permis aient été ultérieurement complétés sans que l’avis du maire soit à nouveau recueilli ne saurait entacher d’irrégularité la procédure dès lors que cette omission n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision du préfet et n’a privé les requérants d’aucune garantie ; que la mention « le maire » figurant au-dessus de la signature de chacun des avis permettait son identification, alors même que son nom n’y était pas apposé ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que la commune d’Orgères, limitrophe de l’unité foncière accueillant le projet, a été consultée sur celui-ci par le préfet ; qu’il a ainsi été satisfait aux dispositions de l’article 90-XI de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 précitée prescrivant la consultation des communes limitrophes pour les projets éoliens soumis à autorisation d’urbanisme réalisés hors des zones de développement de l’éolien ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. – Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. II. – L’étude d’impact présente successivement : 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (…) III. – Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique » ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
12. Considérant que l’étude d’impact réalisée au mois d’avril 2007 comporte une analyse de l’état initial du site et de son environnement, une analyse des effets et implications du parc éolien projeté, notamment sur la santé humaine, et énumère les mesures compensatoires prévues ; qu’elle comporte en annexe une étude d’impact acoustique et a été complétée, à l’issue de la première enquête publique, par une étude acoustique complémentaire, une évaluation des incidences sur le site Natura 2000 et une analyse de l’influence des éoliennes sur le comportement des chevaux ; qu’elle comporte, contrairement à ce qui est soutenu, une évaluation du coût des mesures de protection des sols, des eaux et de la flore liées au chantier, lequel est inclus dans le coût général du projet, le coût des mesures de valorisation du paysage étant lui-même inclus dans celui de l’aire d’accueil ; qu’ainsi, les dépenses liées aux mesures compensatoires sont prises en compte par l’étude d’impact ; que, par ailleurs, aucune mesure compensatoire n’est apparue nécessaire pour les chiroptères dont l’activité sur le site est très faible ; que l’étude acoustique, dont les relevés ont été effectués dans les lieux susceptibles d’être les plus exposés aux bruits émis par les éoliennes, conclut que les simulations des niveaux sonores engendrés par le parc éolien « ne présentaient pas de dépassement des valeurs d’émergence » ; qu’à cet égard, il ne ressort pas de la contre-étude réalisée par les requérants que le centre du bourg serait plus exposé au bruit des aérogénérateurs que les points retenus par la société pétitionnaire ; que, par ailleurs, les trente-et-un photomontages du parc éolien sont adaptés à la taille de ce dernier et suffisants pour apprécier l’impact visuel du projet et qu’il n’est pas établi que les simulations réalisées depuis le village d’Echauffour auraient été volontairement déformées ;
13. Considérant, en outre, que le cabinet spécialisé qui a étudié l’impact du parc sur les chiroptères et a réalisé sept investigations sur le site d’implantation du 13 mai 2005 au 1er juillet 2006 aux périodes de plus grande activité des chauves-souris, conclut que l’activité de ces mammifères sur le site « s’avère globalement faible voire très faible » ; que si les requérants contestent la méthodologie et le périmètre d’étude sélectionné, ils n’établissent pas pour autant qu’ils seraient inappropriés ; que dans ces conditions, l’étude d’impact doit être regardée comme complète sur ce point et n’avait pas besoin de faire l’objet d’une actualisation ;
14. Considérant, enfin, qu’il ressort des pièces du dossier que la commune d’Echauffour abrite deux haras de pur-sang et que les communes voisines abritent également des écuries de chevaux de courses ; que les aérogénérateurs les plus proches des pistes d’entraînement seront situés à des distances variant de 500 mètres à 3 kilomètres de celles-ci ; que, toutefois, une étude de l’université allemande de Bielefeld estime que les chevaux s’accoutument rapidement à la présence d’éoliennes, même à une distance de 100 mètres, l’ensemble des stimuli provenant de celles-ci étant perçus « de façon presque insignifiante » par rapport aux autres stimuli liés à leur environnement habituel ; que dans le cadre de la seconde enquête publique organisée en avril et mai 2010, la société Echauffour Energie a par ailleurs réalisé une étude de terrain auprès de trois écuries de trotteurs comportant des pistes d’entraînement proches d’éoliennes, qui indique que les comportements des chevaux et leurs performances n’ont pas été modifiés par la présence des machines ; que, dans ces conditions, l’étude d’impact a suffisamment analysé les conséquences du projet sur l’activité équine locale ;
15. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article L.123-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « I – La réalisation d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu’en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d’affecter l’environnement.(…) » ; que le projet de parc éolien contesté a donné lieu à une enquête publique organisée du 8 décembre 2008 au 16 janvier 2009 et à une enquête complémentaire qui s’est déroulée du 12 avril au 15 mai 2010 ;
16. Considérant, tout d’abord, que, par un arrêté du 28 mai 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l’Orne a donné à M. H… D…, délégation pour signer les arrêtés en matière d’enquêtes publiques ; que, par suite, l’arrêté du 12 novembre 2008 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique signé par M. D… n’est pas entaché d’incompétence ; que, par un second arrêté du 4 septembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l’Orne a donné à nouveau à M. H… D… délégation pour signer les arrêtés en matière d’enquêtes publiques ; qu’est sans incidence sur la régularité de cet arrêté la circonstance qu’il vise la loi du 12 juillet 1983 et non le code de l’environnement dans lequel elle a été codifiée ; que, dès lors, l’arrêté préfectoral du 5 mars 2010 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique complémentaire n’est pas non plus entaché d’incompétence ;
17. Considérant, par ailleurs, que le préfet a légalement pu organiser en décembre 2008 une enquête publique sur le projet dont il avait été saisi par les demandes de permis de construire déposées le 23 avril 2007 alors même que les refus implicites de permis de construire nés le 16 septembre 2008 ont été annulés, comme il a été dit au point 5, par un jugement du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Caen et que, dans ces conditions, le préfet est réputé n’avoir pas cessé d’être saisi de ces demandes ; qu’en tout état de cause, les dispositions alors applicables de l’article L. 553-2 du code de l’environnement soumettaient à la réalisation préalable d’une étude d’impact et d’une enquête publique, indépendamment de la délivrance du permis de construire, l’implantation d’une ou plusieurs installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site excédait 2,5 mégawatts ; que, par suite, l’organisation des deux enquêtes publiques du 8 décembre 2008 au 16 janvier 2009 et du 12 avril au 15 mai 2010 n’est pas entachée d’irrégularité ; qu’il ne résulte par ailleurs d’aucune disposition législative ou réglementaire que le dossier d’enquête aurait dû préciser que les demandes initiales de permis de construire avaient fait l’objet d’une décision implicite de rejet;
18. Considérant en outre que les avis d’enquêtes publiques diffusés par voie de presse et par affiches précisaient suffisamment l’objet de ces enquêtes en indiquant qu’elles portaient sur un projet d’implantation de cinq éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune d’Echauffour ; que le moyen tiré de l’insuffisance de l’affichage des avis relatifs à la seconde enquête est dénué de toute précision de nature à en établir le bien-fondé, alors que le rapport du commissaire enquêteur , corroboré par un constat d’huissier, établit la réalité et la continuité de cet affichage dans les mairies des treize communes concernées, dans les deux principaux hameaux d’Echauffour et en périphérie du parc éolien projeté ;
19. Considérant enfin que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ;
20. Considérant qu’il ressort du rapport du commissaire enquêteur du 21 février 2009 que les avis des personnes consultées étaient annexés au dossier soumis à l’enquête publique ; que si la délégation régionale à l’aviation civile, la direction de la circulation aérienne militaire et l’établissement public Météo-France ont été consultés une seconde fois par le préfet après la seconde enquête publique, et que les avis émis par ces services n’ont ainsi pu être joints au dossier annexé à cette enquête, cette circonstance n’a pas exercé d’influence sur le sens de la décision prise par le préfet et n’a pas privé le public d’une garantie dès lors que le projet n’avait subi aucune modification par rapport à la demande initiale ; qu’il en est de même, du fait de leur caractère laconique, de l’absence dans le dossier d’enquête publique des avis favorables émis par le maire d’Echauffour sur chaque demande de permis de construire ; que, par ailleurs, dans son second rapport du 15 juin 2010, le commissaire enquêteur mentionne que « pour permettre de faire le lien rapide entre le dossier initial et le dossier complémentaire, il a placé des identifiants pour visualiser les pages modifiées de l’étude d’impact initiale présente à la mairie » indiquant ainsi que le dossier initial, composé notamment de l’étude d’impact et des avis des personnes consultées, était tenu à la disposition du public lors de l’enquête complémentaire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique doit être écarté ;
21. Considérant, en septième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit au point 12, il n’a été constaté qu’une très faible activité des chiroptères sur le site du projet ; que, par ailleurs, l’étude de terrain précisant que l’espacement de plus de 600 mètres entre chaque éolienne évitera « l’effet barrière » préjudiciable aux chiroptères, le moyen tiré de la méconnaissance par les permis litigieux de l’article R.111-15 du code de l’urbanisme, en ce qu’ils ne prévoient pas de prescriptions spéciales en vue de protéger les trois espèces de chauves-souris recensées dans l’environnement du futur parc, doit être écarté ;
22. Considérant, en huitième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ; qu’il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales ; qu’il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;
23. Considérant que le parc éolien projeté sera édifié sur un plateau dans un paysage dépourvu de ligne de force, caractérisé essentiellement par un bocage dense et vallonné formant de nombreux écrans végétaux ; que si les cinq machines doivent être implantées à des distances variant de 750 mètres à 1,5 kilomètre du bourg d’Echauffour, il ressort des photomontages que l’alignement retenu sera de nature à éviter tout effet de saturation visuelle depuis ce dernier ; que la présence du parc ne remettra pas en cause le caractère naturel du territoire communal, son aspect bocager et la perception du relief lointain ; qu’il ne sera pas en covisibilité avec le site classé du château des Lettiers, implanté en lisière de la forêt de Saint-Evroult à 5,5 kilomètres, ni avec les trois menhirs classés monuments historiques dits « des Crouttes d’Echauffour », éloignés d’environ 3,5 kilomètres et masqués par une épaisse végétation ; qu’il n’aura aucun impact sur la faune et la flore présentes dans la zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) formée par la vallée de la Touques et ses affluents, éloignée de 200 mètres de l’éolienne la plus proche ; que, de même, l’impact sur les deux autres ZNIEFF distantes respectivement de 300 et 900 m. sera inexistant ; que le site Natura 2000 « Bocages et vergers du sud du Pays d’Auge », situé à quelques kilomètres au nord d’Echauffour, ne sera pas non plus affecté par l’implantation des aérogénérateurs ; que la haie de 135 m. dont la suppression est envisagée pour la création des pistes d’accès aux engins ne présente aucun habitat favorable aux espèces d’intérêt communautaire ; que, dans ces conditions, le préfet de l’Orne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme en délivrant les permis de construire contestés ;
24. Considérant, enfin, qu’une éolienne n’étant pas un bâtiment au sens de ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme est inopérant ;
25. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’association Avis de tempête sur Echauffour et son vieux bourg, M. F… et M. E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l’association Avis de tempête sur Echauffour et son vieux bourg, à M. F… et à M. E… de la somme demandée à ce titre ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’association Avis de tempête sur Echauffour et son vieux bourg, de M. F… et de M. E… une somme globale de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la société Echauffour Energie ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association Avis de tempête sur Echauffour et son vieux bourg, de M. F… et de M. E… est rejetée.
Article 2 : L’association Avis de tempête sur Echauffour et son vieux bourg, M. F… et M. E… verseront à la société Echauffour Energie une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Avis de tempête sur Echauffour et son vieux bourg, à M. F…, à M. E…, à la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et à la société Echauffour Energie.
Une copie en sera transmise au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
— M. Pérez, président de chambre,
– M. Millet, président assesseur,
– M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.
Le rapporteur,
E. FRANCOISLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 14NT01099
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