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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 4 mars 2024, n° 21/11524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème contentieux médical
N° RG 21/11524
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Septembre 2021
DEBOUTE
MR
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2024
DEMANDERESSE
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 3]
[Localité 7] / FRANCE
Représenté par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
DÉFENDERESSES
L’HOPITAL FONDATION [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0070, et par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Décision du 04 Mars 2024
19ème contentieux médical
RG 21/11524
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
Assesseurs
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024 présidée par Madame Laurence GIROUX tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Victime d’une agression de la part de M. [G] [Y] le 26 février 2015 dans le métro, M. [J], alors âgé de 77 ans, a été opéré le lendemain à l’hôpital [10] d’une ostéosynthèse à foyer ouvert de radius gauche. Un scanner réalisé le 9 mai 2015 a révélé des hématomes sous duraux bilatéraux hémisphériques aigus et une évacuation des hématomes a été réalisée le 13 mai 2015 à la Fondation [9] par le docteur [M]. M. [J], dans les jours suivants, a développé un syndrome confusionnel et des troubles de la marche et devant une suspicion de constitution d’un emphysème sous dural une intervention de reprise a été programmée pour le 3 juin 2015. Les prélèvements effectués en per opératoire ont révélé la présence d’une infection à base d’un steptococcus 10 SSP et d’un Eschrichia Coli avec comme conséquence une aphasie sévère, des troubles des fonctions exécutives, un déficit des capacités attentionnelles, une négligence visuelle à droite et une dysarthrie sévère.
M. [J] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de ce tribunal, laquelle a désigné le docteur [K] en qualité d’expert. Dans son rapport déposé le 21 mai 2018, cet expert a constaté que l’infection du site opératoire à type d’emphysème sous dural était bien survenue à l’occasion de l’intervention du 3 juin 2015, mais qu’au vu des éléments transmis il n’était pas possible de se prononcer sur la conformité de la prise en charge médico chirurgicale. C’est la raison pour laquelle le fonds de garantie a assigné la Fondation [9], l’ONIAM et M. [J] devant le juge des référés aux fins d’expertise contradictoire. Par décision du 19 avril 2019 le juge des référés a rejeté cette demande en raison de l’opposition de M. [J]. Par arrêt en date du 7 novembre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision, estimant que le fonds de garantie ne présentait pas de motif légitime à l’organisation d’une telle mesure.
La procédure s’est poursuivie devant la CIVI et, dans le cadre d’une transaction, M. [J] s’est vu allouer la somme de 470 211,22€, ainsi qu’une rente mensuelle viagère de 3980€ au titre de la tierce personne à compter du 1er février 2020, tandis que pour sa part Mme [J] était indemnisée à hauteur de 21 701,75€.
Le fonds de garantie, qui estime être subrogé dans les droits et actions de la victime directe comme de la victime indirecte, a alors assigné le 8 septembre 2021 la Fondation [9] en raison des préjudices subis par M. [J] à l’occasion de sa prise en charge, mais également l’ONIAM dès lors qu’il est susceptible d’avoir à prendre en charge l’indemnisation de M. [J] dans l’hypothèse où le tribunal considérerait, au visa des dispositions de l’article L 1142-1 du CSP, que l’établissement n’engage pas sa responsabilité au titre de cette infection et de la complication hémorragique, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8].
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 9 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le fonds de garantie demande au tribunal de :
“ Vu l’article 706-11 du Code de procédure pénale,
Vu l’article L 1142-1 du Code de la santé publique
Recevoir le Fonds de garantie des victimes d’infractions en son recours subrogatoire et l’y déclarer bien fondé,
Constatant que :
— Monsieur [J] a été victime d’une agression dans les suites de laquelle il a souffert d’un hématome sous-dural,
— Le blessé a formé une requête devant la CIVI de [Localité 8] en évaluation des dommages imputables à cette agression,
— La Commission a ordonné une expertise à cette fin qu’elle a confiée au Professeur [K], neurochirurgien,
— L’expert a relevé que, dans les suites de l’évacuation chirurgicale de cet hématome sous-dural réalisée à la Fondation [9], Monsieur [J] avait été victime d’une infection qui avait nécessité une intervention de reprise dans les suites de laquelle il avait présenté une complication responsable de son handicap actuel,
— Le Fonds de Garantie des victimes d’infractions a néanmoins été contraint, dans le cadre du contentieux introduit par les consorts [J], d’indemniser Monsieur [J] de l’intégralité des préjudices consécutifs à l’agression et aux soins qu’elle avait nécessités, ainsi que Madame [J], aux termes d’accords intervenus et homologués par le Président de la CIVI de [Localité 8],
— Déclarer la Fondation [9] responsable du dommage subi par Monsieur [J] et par son épouse du fait de la complication hémorragique survenue à l’occasion de l’intervention de reprise que l’infection nosocomiale avait nécessitée le 3 juin 2015,
En conséquence :
— Condamner la Fondation [9] à rembourser au Fonds de Garantie des victimes d’infractions la somme totale de 469.477, 47 € qu’il a dû verser à Monsieur [J] au titre des préjudices imputables à cette complication hémorragique, ainsi qu’aux arrérages échus et à échoir au titre de la rente mensuelle versée pour la prise en charge du coût de la tierce personne,
— Condamner la même Fondation [9] à rembourser au Fonds de Garantie des victimes d’infractions la somme totale de 21.701,75 € qu’il a versée à Madame [J] au titre des préjudices qu’elle a subis en sa qualité de victime par ricochet,
SUBSIDIAIREMENT :
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX,
— Dire que celui-ci sera tenu, aux termes des dispositions de l’article L 1142-1-II du code de la santé publique d’assumer les conséquences indemnitaires de l’infection dont Monsieur [J] a été victime le 13 mai 2015 à l’occasion de son séjour au sein de la Fondation [9] et de la complication hémorragique consécutive,
— Condamner l’ONIAM à rembourser au Fonds de Garantie des victimes d’infractions :
— la somme totale de 469.477, 47 € qu’il a dû verser à Monsieur [J] au titre des préjudices imputables à cette complication hémorragique, ainsi qu’aux arrérages échus et à échoir au titre de la rente mensuelle versée pour la prise en charge du coût de la tierce personne, la somme totale de 21.701,75 € qu’il a versée à Madame [J] au titre des préjudices qu’elle a subis en sa qualité de victime par ricochet.”
Dans ses conclusions récapitulaives signifiées le 7 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé conformément aux dipositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de:
“ Vu l’article 1142 – 1 -1 du CSP
Vu l’article L 1142-22 du CSP
— débouter le FGTI de l’ensemble de ses demandes dirigées contre l’ONIAM
— condamner le FGTI au paiement d’une indemnité de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépensd el’instance”
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 4 mars 2022, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la fondation DE [9] demande au tribunal de:
“Vu les dispositions de l’article 1142-1 et 1142-1-1 du CSP
Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise du Professeur [K]
— débouter le FGTI et la CPAM de [Localité 8] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre le FOR;
— à titre reconventionnel, condamner le FGTI et la CPAM de [Localité 8] à payer chacun au FOR une indemnité de 2500€ au titre eds dispositions de l’article 700 du CPC;
— condamner le FGTI et la CPAM de [Localité 8] aux entiers dépens.”
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 22 février 2023, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 8] demande au tribunal de:
“ Vu l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’attestation de créance dénoncée en tête des présentes,
• RECEVOIR la CPAM de [Localité 8] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE,
• CONDAMNER l’Hôpital [9] à verser à la CPAM de [Localité 8] la somme de 156.079,83 €, au titre des prestations versées dans l’intérêt de Monsieur [J];
• ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter des premières écritures notifiées le 21 décembre 2021 ;
• CONDAMNER l’Hôpital [9] à verser à la CPAM de [Localité 8] la somme de 1.162 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
• RESERVER les droits de la CPAM de [Localité 8] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement, notamment en ce qui concerne les frais futurs en cours de chiffrage ;
• CONDAMNER l’Hôpital [9] à verser à la CPAM de [Localité 8] la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER l’Hôpital [9] à verser à la CPAM de [Localité 8] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;”
L’affaire a été clôturée le 15 mai 2023, renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Position du fonds de garantie
Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article 706 -11 du code de procédure pénale qui établissent en sa faveur un droit de subrogation dans les droits et actions de la victime directe et de la victime par ricochet contre les personnes responsables de l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle.
Il appuie sa démonstration sur les conclusions du Professeur [K] qui a confirmé que l’ensemble des préjudices à compter du 30 mai 2015 relève de la complication opératoire du 3 juin 2015 et ont pour origine le caractère nosocomial de l’infection. Il fait valoir que cette dernière répond en totalité à la définition qu’en donnent les articles L1142-1,1 al 2 et L 1142-1-1, 1° du CSP. Il fait valoir que la Fondation [9] ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère dans la survenue de l’infection et ajoute en plus que la prise en charge médico chirurgicale de l’abcès n’a pas été conforme en l’absence de preuve de l’administration d’une antibioprophylaxie initiale et des délais déraisonnables pour déceler l’empyrème.
A titre subsidiaire, si le tribunal écarte la responsabilité de la Fondation [9] il recherche la garantie de l’ONIAM sur le fondement de l’article L 1142-1- II du CSP compte tenu de la gravité des séquelles dont M. [J] est atteint, notamment un DFP chiffré à 85%.
Il la recherche également sur le fondement des dispositions de l’article 706 -11 du code de procédure pénale dont il estime qu’elles lui ouvrent un recours subrogatoire, y compris à l’égard de l’ONIAM puisqu’elles lui donnent une telle possibilité contre toute personne tenue de réparer le dommage, indépendamment de savoir si elle est ou non auteur responsable de celui-ci.
Décision du 04 Mars 2024
19ème contentieux médical
RG 21/11524
Position de l’ONIAM
Il fait valoir qu’il résulte des textes qui le régissent, notamment les articles L1142-22, L1142-1, L 1142-1-1 et L1142-17 du CSP qu’il n’a pas vocation à intervenir lorsqu’il existe une prise en charge faite dans le cadre d’un système de responsabilité. Il rappelle qu’il n’est ni l’auteur d’un dommage, ni son co auteur et qu’en conséquence tout recours subrogatoire initié à son encontre ne saurait prospérer et que le droit à agir contre lui n’est ouvert qu’à la victime et en aucun cas à son éventuel subrogé. Il expose que l’article 706-11 du CPP vise les personnes qui sont tenues d’assurer une réparation, ce qui n’est pas le cas puisqu’il intervient au nom de la solidarité nationale à titre subsidiaire uniquement en l’absence de responsabilité au niveau du fait générateur du dommage ou de tout professionnel de santé au moment de la prise en charge. Il rappelle que le mécanisme d’indemnisation institué par les lois des 4 mars et 30 décembre 2022 ne peut profiter qu’aux victimes d’un accident médical et non à leurs éventuels subrogés et que la jurisprudence est constante en ce sens et écarte tout recours émanant des assureurs ou des tiers payeurs dirigés à son encontre.
Position de la Fondation [9]
Elle rappelle que sur le fondement des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale elle ne peut être tenue qu’à condition que soit prouvé le caractère nosocomial de l’infection, ce qui n’est pas le cas puisque le Professeur [K] ne qualifie pas cette dernière ainsi, ni que celle-ci aurait été contractée à l’occasion de l’intervention du 13 mai 2015. Elle reproche au fonds de garantie de se livrer à une dénaturation du rapport d’expertise alors que le Professeur [K] a au contraire relevé que M. [J] ne lui avait pas fourni le dossier médical complet de la Fondation et qu’il a conclu qu’il ne lui était pas possible de se prononcer sur la conformité de la prise en charge médico chirurgicale de l’abcès et elle ajoute qu’elle n’a jamais été appelée à participer aux opérations d’expertise. Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait le caractère nosocomial de l’infection elle fait valoir qu’en l’absence de toute faute de sa part et compte tenu du taux de DFP de M. [J] fixé à 85%, seul l’ONIAM aurait l’obligation d’indemniser les requérants. Dans l’éventualité où des fautes seraient reconnues elle estime qu’il n’est démontré aucun lien entre ces fautes et le dommage. Elle note enfin que la transaction conclue entre le fonds et M. [J] et son épouse lui est inopposable puisqu’elle ne mentionne qu’une somme globale dans la préciser poste par poste.
Position de la CPAM de [Localité 8]
Elle forme ses demandes pécuniaires uniquement à l’encontre de la Fondation [9].
Sur la demande principale à l’encontre de la Fondation [9]
Sur ce, il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I du code de la santé publique que,” hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes mentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère”
Aux termes de l’article L 1142-1-II du code de la santé publique, « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
Doit être, ainsi, regardée comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Pour les infections du site opératoire, il est admis que sont nosocomiales les infections survenant dans le mois de l’intervention ou dans l’année de celle-ci, si elle a comporté la mise en place d’un implant ou d’une prothèse. Il appartient au patient qui prétend avoir été victime d’une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l’existence d’une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil.
Par ailleurs, l’article 706-11 du code de procédure pénale dispose quant à lui “ le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables causés par l’infraction ou tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel”.
En l’espèce, les conclusions du Professeur [K] sont les suivantes :
« Le traumatisme crânien du 26 février 2015 est à l’origine du développement secondaire d’un hématome sous dural chronique et aigu responsable de troubles de la marche et ralentissement idéomoteur conduisant à l’intervention neurochirurgicale d’évacuation de l’hématome sous dural bilatéral par craniotomie réalisée à la Fondation [9] le 13 mai 2015.
Il se développe dans les suites une infection du site opératoire à type d’empyème sous dural à compter du 30 Mai 2015, requérant une nouvelle intervention chirurgicale qui a lieu à la Fondation [9] le 3 juin 2015. C’est à l’occasion de cette intervention réalisée pour infection que survient le dommage à type d’hématome hémisphérique gauche qui fait le handicap actuel et l’ensemble des préjudices.
(…) Au vu des éléments transmis insuffisants correspondant à la prise en charge à la Fondation [9] il n’est pas possible de se prononcer sur la conformité de la prise en charge médico chirurgicale de l’abcès, antibioprophylaxie initiale ?, délais entre le scanner du 30/5/2015 faisant le diagnostic d’empyème et la reprise au bloc opératoire du 3/6/2015 pour un homme par ailleurs sous Plavix. Durée de l’antibiothérapie, antibiogramme du germe… »,
Or, la demande formée par le fonds de garantie est fondée sur les dispositions de l’articles 706-3 et 706-11 du code de procédure pénale, lesquelles supposent que l’une des infractions pénales visées à l’article 706-3 précité ait été commise. De ce point de vue, la demande présentée contre la Fondation [9] à titre principal est recevable en ce que les soins de celle-ci au détour desquels Monsieur [J] a vécu des complications ont fait suite aux violences physiques dont il a été victime. Cependant, il convient de noter que l’expert était saisi par la CIVI uniquement de l’évaluation de ses préjudices en lien avec l’infraction pénale et non de l’analyse des conditions d’apparition de l’infection.
En effet, il a pu préciser que les prélèvements bactériologiques réalisés lors de la reprise d’intervention du 3 juin 2015 ont mis en évidence la présence d’un streptococcus 10 SSP et d’un second germe E Coli dans les suites immédiates de l’intervention du 30 mai 2015 au sein de l’hôpital [9]. En revanche, cet expert explique clairement qu’il n’a pu investiguer sur l’origine de l’apparition de l’infection faute d’avoir eu accès à la totalité des pièces médicales lui permettant de se prononcer sur la conformité de la prise en charge. Il n’existe, dès lors, pas d’éléments de preuve suffisants pour établir le caractère nosocomial de l’infection et engager la responsabilité de plein droit de l’établissement de soins.
En conséquence, la demande formée par le FGTI fondée sur le caractère nosocomial de l’infection contractée à l’occasion de la prise en charge à l’hôpital [9] sera rejetée.
Dès lors, pour les mêmes motifs, la CPAM de [Localité 8] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de l’hôpital [9].
Sur la demande subsidiaire à l’encontre de l’ONIAM
Il résulte des dispositions combinées des articles L1142-1-1 et L1142-1-2 du code de la santé publique que la victime d’une infection nosocomiale peut rechercher la responsabilité de l’établissement de soins ou demander son indemnisation par l’ONIAM lorsque sont réunies certaines conditions de gravité. Ce dernier est chargé, selon l’article L1142-22 du CSP de “ l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L1142-1, L1142-1-1 et L1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale”. Il peut être saisi par la victime ou ses ayants droit, lesquels peuvent également choisir de saisir la juridiction au fond. La procédure devant l’ONIAM est régie par les règles énoncées aux articles 1142-8 à L1142-24 du code de la santé publique et notamment les règles de fonctionnement des commissions régionales de conciliation qui concluent au vu des expertises qu’elles ordonnent.
Le recours subrogatoire prévu par l’article 706-11 du code de procédure pénale au profit du fonds de garantie ne peut, cependant, s’entendre que contre un auteur responsable directement ou indirectement en lien avec une infraction, ce qui ne peut par principe être le cas de l’ONIAM puisque par définition, il n’a pas participé à l’infraction ou concouru d’une quelconque manière aux conséquences dommageables de celle-ci.
En outre, l’ONIAM, qui a un statut d’établissement public, est chargé par le législateur d’intervenir dans un cadre amiable au nom de la solidarité nationale aux fins d’indemniser certaines victimes d’accidents médicaux ou d’infections nosocomiales “lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement ou d’un producteur de produits n’est pas engagée”. Il n’a donc aucune vocation à payer aux lieu et place d’un auteur pénalement responsable.
Il convient, enfin, de rappeler qu’en application des articles 1142-8 à L1142-24 du code de la santé publique, l’ONIAM ne peut être saisi que par la victime, et non par une personne morale qui lui serait subrogée.
Le tribunal relève de plus qu’il serait également totalement contradictoire que deux organismes également chargés d’indemniser des victimes au nom de la solidarité nationale puissent exercer l’un contre l’autre un recours subrogatoire.
Le FGTI sera donc jugé irrecevable en sa demande dirigée à l’encontre de l’ONIAM.
Le fonds de garantie sera condamné aux entiers dépens et à payer à l’Hôpital [9] et à l’ONIAM la somme de 1 000€ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et la CPAM de [Localité 8] de leurs demandes à l’encontre de l’hôpital [9] ;
DÉCLARE le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions irrecevable en sa demande à l’encontre de l’ONIAM ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autre infractions aux entiers dépens et à payer à l’Hôpital [9] et à l’ONIAM la somme de 1000€ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 04 Mars 2024.
La GreffièreLa Présidente
Erell GUILLOUËTLaurence GIROUX
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