Réformation 8 juillet 2014
Rejet 30 décembre 2015
Résumé de la juridiction
Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice qu’un agent non titulaire estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail résultant de modifications substantielles des clauses du contrat en cause, d’apprécier si la décision par laquelle l’autorité administrative a accepté la démission d’un agent non titulaire doit être regardée comme un licenciement, eu égard notamment à la nature et à l’ampleur des modifications apportées au contrat, au comportement de l’employeur et aux motifs pour lesquels l’agent a cessé son activité.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e / 8e ss-sect. réunies, 30 déc. 2015, n° 384308, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 384308 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 8 juillet 2014, N° 11MA00159 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000031861272 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2015:384308.20151230 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. François Monteagle |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Emmanuelle Cortot-Boucher |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille de juger que la décision par laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le liant à la commune de Marseille était imputable à l’administration, de condamner en conséquence la commune de Marseille à l’indemniser, d’une part, des préjudices qu’il a subis résultant de la rupture fautive de son contrat de travail et de la perte de son emploi à hauteur de 120 000 euros, et, d’autre part, du préjudice moral qu’il a subi du fait de son affectation pendant six mois sur un poste sans consistance à hauteur de 20 000 euros.
Par un jugement n° 0904056 du 24 novembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 11MA00159 du 8 juillet 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a réformé ce jugement en condamnant la ville de Marseille à verser à M. B… la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral. La cour a rejeté le surplus des conclusions de M. B….
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 8 juillet 2014 de la cour administrative d’appel de Marseille ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B… et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la ville de Marseille ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… a été recruté le 13 décembre 2001 par la commune de Marseille en qualité d’agent non titulaire pour exercer les fonctions de directeur général de l’urbanisme et de l’habitat ; que son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2005 ; que, par arrêté du 13 octobre 2008, le maire de Marseille a procédé à un changement d’affectation de l’intéressé en le nommant inspecteur général des services ; que M. B… a demandé au tribunal administratif de Marseille l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que par jugement du 24 novembre 2010, le tribunal a fait droit à cette demande ; que M. B… a adressé au maire de Marseille le 25 février 2009 une lettre par laquelle il indiquait prendre acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l’arrêté du 13 octobre 2008 et annonçait la cessation de son activité au sein des services de cette collectivité à compter du 31 mars 2009 ; que par lettre du 20 avril 2009, il a présenté à la commune de Marseille une demande tendant à être indemnisé d’une part, du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail imputable selon lui à la commune de Marseille, et, d’autre part, du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de son affectation pendant six mois sur un poste d’inspecteur général des services ; que par lettre du 19 mai 2009, la commune de Marseille a rejeté cette demande ; que M. B… a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à ce que la décision par laquelle il a indiqué prendre acte de la rupture de son contrat de travail le liant à la commune de Marseille soit reconnue comme étant imputable à l’administration et à la condamnation en conséquence de la ville de Marseille à lui verser, d’une part, une somme de 120 000 euros en réparation des préjudices résultant selon lui de la rupture fautive de son contrat imputable à la commune et de la perte de son emploi et, d’autre part, une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il soutient avoir subi du fait de son affectation pendant six mois sur un poste sans consistance ; que par un jugement du 24 novembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande ; que M. B… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 8 juillet 2014 de la cour administrative d’appel de Marseille en tant qu’après avoir réformé ce jugement en condamnant la ville de Marseille à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral subi, il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2. Considérant, en premier lieu, que, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, qui peut notamment demander au juge administratif l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte d’exécution du contrat, l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de cet acte, ainsi que l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’une décision de l’administration de mettre fin à son contrat ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les modalités de rupture de l’engagement d’un agent non titulaire de la fonction publique territoriale sont définies par les articles 39 à 49 du décret du 15 février 1988 relatifs à la démission et au licenciement ; qu’il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre un agent public et une collectivité publique ne peut être rompu que par un licenciement, une démission, ou à l’occasion d’une action en résiliation de ce contrat ; qu’il appartient toutefois au juge administratif, saisi d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice qu’un agent non titulaire estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail résultant de modifications substantielles des clauses du contrat en cause, d’apprécier si la décision par laquelle l’autorité administrative a accepté la démission d’un agent non titulaire doit être regardée comme un licenciement, eu égard notamment à la nature et à l’ampleur des modifications apportées au contrat, au comportement de l’employeur et aux motifs pour lesquels l’agent a cessé son activité ;
4. Considérant que la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir relevé par un motif non critiqué en cassation que l’arrêté du 13 octobre 2008 nommant M. B… inspecteur général des services constituait une modification substantielle de son contrat de travail, a jugé que M. B… n’était pas fondé à soutenir que sa décision du 25 février 2009 de cesser son activité devait être regardée comme un licenciement imputable à son employeur au motif qu’il devait être regardé comme ayant accepté la modification de son contrat de travail ; qu’en statuant ainsi, la cour n’a ni commis d’erreur de droit ni dénaturé les faits soumis à son examen ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ;
6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la ville de Marseille qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme à verser à la ville de Marseille au titre des mêmes dispositions;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Marseille.
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