Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 28 mars 2018, 398851
TA Nantes
Annulation 19 juillet 2013
>
CAA Nantes
Rejet 1 décembre 2015
>
CE
Rejet 28 mars 2018

Arguments

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  • Accepté
    Excès de pouvoir

    La cour a jugé que la sanction de licenciement était manifestement disproportionnée au regard des fautes commises, justifiant ainsi l'annulation de la décision.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre l'illégalité et le préjudice

    La cour a estimé que le comportement fautif de Monsieur A… exonérait l'administration d'une partie de sa responsabilité, ce qui a conduit au rejet de la demande de dommages et intérêts au-delà de l'indemnité déjà accordée.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Ecole des mines de Nantes la somme demandée.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi de M. A… contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qui avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Nantes annulant son licenciement pour faute disciplinaire par l'Ecole des mines de Nantes comme étant disproportionné, mais limitant l'indemnisation à 6 000 euros. M. A… demandait l'annulation de l'arrêt et la réparation intégrale de son préjudice évalué à 83 412 euros, tandis que l'Ecole des mines de Nantes, par un pourvoi incident, contestait l'annulation du licenciement et la condamnation à l'indemnisation. Le Conseil d'État a jugé que la cour n'avait pas commis d'erreur de droit en considérant que les fautes de M. A… pouvaient exonérer partiellement l'administration de sa responsabilité, sans avoir à déterminer quelle sanction aurait pu être légalement prise. Le pourvoi incident de l'Ecole des mines de Nantes a été jugé irrecevable en ce qui concerne l'annulation du licenciement et rejeté quant à la contestation de l'indemnisation. Ainsi, le Conseil d'État a confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes dans son intégralité, sans mettre de frais à la charge de l'une ou l'autre partie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e et 1re ch. réunies, 28 mars 2018, n° 398851, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 398851
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 1 décembre 2015, N° 13NT02762
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. sur les principes gouvernant la réparation du préjudice subi par un agent illégalement évincé du service, CE, Assemblée, 7 avril 1933, Deberles, n° 4711, p. 439
CE, Section, 6 décembre 2013, Commune d'Ajaccio, n° 365155, p. 307.,,,[RJ2] Cf. CE, Section, 19 juin 1981, Mme,n° 20619, p. 274
CE, 5 octobre 2016, M.,n° 380783, T. pp. 811-939.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036753591
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2018:398851.20180328

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 28 mars 2018, 398851