Annulation 19 juillet 2013
Rejet 1 décembre 2015
Rejet 28 mars 2018
Résumé de la juridiction
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration. Le juge n’est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l’existence ou l’étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l’illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l’administration.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e et 1re ch. réunies, 28 mars 2018, n° 398851, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 398851 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 1 décembre 2015, N° 13NT02762 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000036753591 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2018:398851.20180328 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 2010 par laquelle le directeur de l’Ecole des mines de Nantes a prononcé son licenciement et de condamner l’Ecole des mines de Nantes à lui verser la somme de 83 412 euros en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de cette décision. Par un jugement n° 1004132 du 19 juillet 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 avril 2010, condamné l’Ecole des mines de Nantes à verser à M. A… une indemnité de 6 000 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n° 13NT02762 du 1er décembre 2015, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions et l’appel incident formé par l’Ecole des mines de Nantes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2016 et le 20 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de rejeter le pourvoi incident de l’Ecole des mines de Nantes ;
4°) de mettre à la charge de l’Ecole des mines de Nantes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 83-1634 du 3 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A… et à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l’Ecole des mines de Nantes ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A…, agent contractuel de l’Ecole des mines de Nantes, a été licencié pour faute disciplinaire le 20 avril 2010 ; que, saisi par l’intéressé d’une demande d’annulation de la décision de licenciement pour excès de pouvoir et de condamnation de l’Ecole des mines à lui verser la somme de 83 412 euros de dommages et intérêts, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 19 juillet 2013, annulé la sanction au motif qu’elle était manifestement disproportionnée au regard des fautes commises et a condamné l’école à verser à M. A… une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale ; que M. A… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 1er décembre 2015 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son appel formé contre ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions ; que, par la voie du pourvoi incident, l’Ecole des mines de Nantes demande l’annulation du même arrêt en tant qu’il rejette ses conclusions d’appel incident formées contre le même jugement ;
Sur le pourvoi incident, en tant qu’il est dirigé contre l’article 2 de l’arrêt attaqué :
2. Considérant que, par l’article 2 de l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Nantes rejette, comme soulevant un litige distinct de l’appel principal de M. A… et, par suite, irrecevable, l’appel incident de l’Ecole des mines de Nantes dirigé contre le jugement du 19 juillet 2013 en tant que celui-ci, par son article 1er, annule pour excès de pouvoir la décision de licenciement du 20 avril 2010 ;
3. Considérant que, ainsi que l’a d’ailleurs jugé à bon droit, en appel, la cour administrative d’appel de Nantes, le litige d’excès de pouvoir soulevé en cassation par l’Ecole des mines de Nantes est distinct du litige indemnitaire de plein contentieux qui fait l’objet du pourvoi principal de M. A…; que le pourvoi incident de l’Ecole des mines de Nantes est ainsi, dans cette mesure, irrecevable et ne peut qu’être rejeté ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’annulation de la sanction de licenciement infligée à M. A…, prononcée par le tribunal administratif de Nantes le 19 juillet 2013, au motif, notamment, de son caractère manifestement disproportionné, est revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
Sur le pourvoi de M. A… et sur le pourvoi incident de l’Ecole des mines de Nantes en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt en tant qu’il statue sur les droits à indemnités de M. A… :
5. Considérant qu’en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration ; que le juge n’est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l’existence ou l’étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l’illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l’administration ;
6. Considérant qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêt attaqué que, pour apprécier la part indemnisable des préjudices dont M. A… demandait réparation, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que le comportement excessif de l’intéressé, notamment ses outrances verbales et la remise en cause de décisions du directeur de l’école, revêtaient un caractère fautif, de nature à exonérer l’administration d’une partie de sa responsabilité ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, ce faisant, la cour, alors même qu’elle n’a pas indiqué la sanction qui aurait pu être légalement prononcée contre M. A… du fait des fautes qu’elle retenait à son encontre, n’a ni commis d’erreur de droit, ni entaché son arrêt d’insuffisance de motivation ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A… doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que demande, au même titre, l’Ecole des mines de Nantes ;
8. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, la décision de sanction du 20 avril 2010 est entachée d’illégalité ; que, par suite, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant sur l’illégalité de la sanction prononcée contre M. A… pour rejeter l’appel incident formé par l’Ecole des mines de Nantes contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2013, en tant qu’il la condamnait à verser la somme de 6 000 euros à M. A…; que le pourvoi incident de l’Ecole des mines de Nantes doit, par suite, être également rejeté dans cette mesure ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.
Article 2 : Le pourvoi incident de l’Ecole des mines de Nantes et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à l’Ecole des mines de Nantes.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
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