Annulation 4 mai 2018
Rejet 4 mai 2018
Annulation 11 mars 2022
Résumé de la juridiction
Si toute décision juridictionnelle peut, même en l’absence de texte le prévoyant expressément, être contestée par la voie de l’opposition par une personne contre laquelle elle a été rendue par défaut [RJ1], aucune disposition ni aucune règle générale de procédure ne font obstacle à ce que le pouvoir réglementaire, dans l’exercice de sa compétence, prévoie que cette voie de rétractation n’est pas ouverte à l’encontre des jugements des tribunaux administratifs, y compris lorsque ceux-ci statuent en premier et dernier ressort. Par suite, l’article R. 831-6 du code de justice administrative (CJA) n’est pas entaché d’illégalité en ce qu’il exclut la voie de l’opposition contre les jugements des tribunaux administratifs statuant en premier et dernier ressort.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e - 3e ch. réunies, 4 mai 2018, n° 408708, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 408708 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 2 mars 2017, N° 17MA00025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000036912402 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2018:408708.20180504 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée SMA Environnement a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013 dans les rôles de la commune de La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône). Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a soumis d’office à ce tribunal, en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations formées par cette même société contre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n°s 1405368, 1406046, 1408272, 1509562 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille, d’une part, a prononcé la décharge des cotisations de taxe foncière au titre des années 2010 à 2015 et, d’autre part, les a mises à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté d’agglomération Agglopole Provence.
Par une ordonnance n° 1608116 du 4 novembre 2016, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête aux fins d’opposition et de tierce opposition présentée par la métropole Aix-Marseille-Provence contre ce jugement.
Par une ordonnance n° 17MA00025 du 2 mars 2017, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R.351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de métropole Aix-Marseille-Provence, enregistré le 4 janvier 2017 au greffe de cette cour.
Par ce pourvoi, la métropole Aix-Marseille-Provence demande :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions aux fins d’opposition ou de tierce-opposition ;
3°) de mettre à la charge de la société SMA Environnement et de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée SMA Environnement a formé devant le tribunal administratif de Marseille une demande tendant à la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013 dans les rôles de la commune de La Fare-les-Oliviers (Bouches-du-Rhône), à raison d’un centre d’enfouissement technique qu’elle exploite sur le site de la Vatubière dans le cadre d’une concession de service public. L’administration fiscale a, en outre, transmis d’office à ce tribunal, en application des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations contentieuses formées par la société contre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 à raison des mêmes biens immobiliers. Par un jugement du 7 juillet 2016, le tribunal administratif a accordé à la société SMA immobilier la décharge des impositions en litige, au motif que si elle disposait des biens immobiliers dépendant du centre d’enfouissement technique en vertu d’un bail emphytéotique conclu le 15 décembre 2005 avec la communauté d’agglomération Agglopole Provence, qui en était propriétaire, ce bail n’avait pas fait l’objet d’une publication au fichier immobilier, de sorte que la taxe foncière ne pouvait être établie au nom de l’emphytéote en application du II de l’article 1400 du code général des impôts. Le tribunal a, par ailleurs, en application de l’article 1404 du code général des impôts, mis ces impositions à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté d’agglomération Agglopole Provence, en sa qualité de propriétaire et concédante.
2. La métropole Aix-Marseille-Provence se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 4 novembre 2016 par laquelle le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête aux fins d’opposition et de tierce opposition formée contre ce jugement.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de signature de la minute de l’ordonnance du 4 novembre 2016 par le magistrat qui l’a rendue manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 831-6 du code de justice administrative : « Les jugements et ordonnances des tribunaux administratifs ne sont pas susceptibles d’opposition ». Il résulte de ces dispositions que la voie de l’opposition n’est pas ouverte à l’encontre des jugements et ordonnances des tribunaux administratifs, que ces jugements statuent en premier et dernier ressort ou qu’ils soient susceptibles d’appel. La métropole d’Aix-Marseille-Provence n’est, par suite, pas fondée à soutenir que l’ordonnance attaquée aurait méconnu ces dispositions en en déduisant que ses conclusions à fins d’opposition contre le jugement du 7 juillet 2016 étaient irrecevables.
5. Par ailleurs, si toute décision juridictionnelle peut, même en l’absence de texte le prévoyant expressément, être contestée par la voie de l’opposition par une personne contre laquelle elle a été rendue par défaut, aucune disposition ni aucune règle générale de procédure ne font obstacle à ce que le pouvoir réglementaire, dans l’exercice de sa compétence, prévoie que cette voie de rétractation n’est pas ouverte à l’encontre des jugements des tribunaux administratifs, y compris lorsque ceux-ci statuent en premier et dernier ressort. La métropole requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir, à titre subsidiaire, par la voie de l’exception, que l’article R. 831-6 du code de justice administrative serait entaché d’illégalité en ce qu’il exclut la voie de l’opposition contre les jugements des tribunaux administratifs statuant en premier et dernier ressort.
6. En troisième lieu, il ressort des mentions de l’ordonnance attaquée, qui font foi jusqu’à preuve contraire, que la métropole Aix-Marseille-Provence a été régulièrement invitée à produire ses observations dans l’instance ayant abouti au jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2016. Le président de la 6e chambre du tribunal administratif n’a, par suite, pas commis d’erreur de droit en jugeant que la métropole n’était pas recevable à former tierce-opposition contre ce jugement.
7. Il résulte de ce tout qui précède que le pourvoi de la métropole Aix-Marseille-Provence doit être rejeté, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la métropole Aix-Marseille-Provence est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la société par actions simplifiée SMA Environnement et au ministre de l’action et des comptes publics.
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