Confirmation 27 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 27 oct. 2011, n° 09/04428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/04428 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, Section : Encadrement, 15 septembre 2009, N° 07/02912 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.A./C.R.F.
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 OCTOBRE 2011
R.G. N° 09/04428
AFFAIRE :
E A
C/
Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2009 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 07/02912
Copies exécutoires délivrées à :
Me Katy BONIXE
Me Cécile TACCHELA
Copies certifiées conformes délivrées à :
E A
Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Non comparant
représenté par Me Katy BONIXE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P411
APPELANT
****************
Société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :
XXX
XXX
représentée par Mme Corinne HEEN , Directrice des Ressources Humaines en vertu d’un pouvoir spécial en date du 20 septembre 2011, assistée de Me Cécile TACCHELA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020.
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
La société Atradius credit insurance nv est une société multinationale spécialisée dans l’assurance – crédit et comporte, au sein de la direction des risques, le département spécial risk management (SRM) auquel a été affecté M. A en qualité de juriste contentieux selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 juin 2005.
Le salaire mensuel de M. A était de 4547,86¿.
Le 11 juillet 2007, M A écrivait à la société dans les termes suivants :
'comme suite à notre entretien d’hier, et pour les motifs que je vous ai exposés , je vous pris de bien vouloir prendre acte de ma démission de mon poste de juriste que j’occupe au sein de la société Atradius depuis le 1er juillet 2005 ;
Compte tenu du contexte actuel, il me serait agréable d’être dispensé de toute période de préavis'.
Saisi par la salarié le 2 octobre 2007 , le conseil de prud’hommes de Nanterre a , par jugement du 15 septembre 2009 :
— dit que M. A était démissionnaire,
— débouté M. A de ses demandes tendant au paiement d’un solde de tout compte , de dommages et intérêts pour résistance abusive, d’indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
M. A a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les écritures déposées et développées oralement à l’audience du 23 septembre 2011 par lesquelles M A conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir que son service était composé de quatre salariés sous la subordination hiérarchique de M B ; que son temps de travail de juriste était amputé de tâches administratives très pesantes consécutives à l’absence d’assistante et que les relations difficiles entretenues avec M. B ont conduit ses collègues et lui même a en référer à la hiérarchie de ce dernier par courriel du 24 avril 2006; que la société n’a pas pris en compte leurs propositions de réorganisation ; que M. C, analyste du service, a été nommé en remplacement de M B en avril 2007 ; que les relations ne se sont cependant pas améliorées et ont causé des démissions et un changement de service ; que le 10 juillet 2007 , il a indiqué à la responsable des ressources humaines et à M. Z qu’en raison de ses conditions de travail, il souhaitait quitter la société dès que possible ; qu’il a remis sa démission le lendemain, la société l’autorisant à quitter l’entreprise à l’issue de la transmission de ses dossiers à une autre collègue et plus précisément le 23 juillet 2007 ; que la société est revenue sur cet accord lors d’un entretien du même jour et a opéré, sur son solde de tout compte, une compensation entre les sommes qui lui étaient dues et l’ indemnité compensatrice de préavis qu’il lui devait prétendument pour n’avoir pas effectué cette période et en application de l’article 91 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance ; qu’il a saisi le conseil de prud’hommes en octobre 2007 après avoir recherché un accord sur le principe et le montant de l’indemnité défalquée de son solde de tout compte en montant brut et non net ; que l’article 91 de la convention collective est moins favorable au salarié que les règles légales qui interdisent à l’employeur d’opérer une compensation entre une créance salariale et l’indemnité compensatrice de préavis due par le salarié et qui limitent la compensation au cas de créances certaines , liquides et exigibles.
M. A a immédiatement retrouvé un emploi au sein d’un cabinet d’avocats et demande à la cour de :
— condamner la société au paiement de la somme de 9804 € octobre 2007 et à tout le moins à celle de 1569,24 €, avec intérêts à compter du 2 octobre 2007,
— condamner la société au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 7500¿ pour résistance abusive avec intérêts à compter du 16 octobre 2007,
— de requalifier sa démission du 11 juillet 2007 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société à lui verser les sommes de :
*2511,11 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts à compter du 2oc 2007,
*28 140,89 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts à compter du 2 octobre 2002,
— au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Atradius crédit insurance nv répond que M. A a saisi le conseil de prud’hommes plus de deux mois après sa démission non équivoque et alors qu’aucune négociation n’était en cours ; que M. A n’acceptait pas la compensation opérée sur son solde de tout compte ; qu’il a réitéré le terme de démission et confié à M. B qu’il s’était enrichi professionnellement et humainement dans de bonnes conditions ; que le siège de la société s’est organisé peu à peu , une assistante et un stagiaire ayant été recrutés ; que les contraintes administratives avaient disparu lors de la démission ; que M. A n’a pas plus accepté l’autorité de M. Z qu’il n’avait supporté celle de son prédécesseur – M. B – d’autant qu’il avait proposé de devenir le responsable de ce service ; que le nouveau supérieur de M A n’abusait pas de ses prérogatives ; qu’en réalité, s’estimant non reconnu pour ses qualités de juriste, M. A a souhaité rejoindre le barreau qu’il avait quitté deux ans auparavant et a commencé à travailler dès le 1er juillet 2007 dans un cabinet ; qu’aucune dispense de préavis ne lui avait été accordée et que la convention collective prévoit la possibilité pour l’employeur de compenser sur le solde de tout compte l’indemnité compensatrice de préavis due par le salarié n’effectuant pas cette période ; que cette clause de la convention collective ne contredit pas l’article L144-1 du Code du travail ne concernant que les dettes contractées par un salarié envers son employeur pour fournitures diverses ; que l’employeur peut compenser des salaires avec des dommages et intérêts ; que l’erreur portant sur le montant net de l’indemnité compensatrice de préavis défalquée a été réparée ; que subsidiairement, elle ne devrait à M A qu’une somme de 7835,65 € ; que l’application de l’article 91 de la convention collective exclut sa mauvaise foi ; qu’au regard de l’article 92 de la convention collective, l’indemnité conventionnelle de licenciement serait de 182,86¿ .
La société demande à la cour de :
— principalement, de confirmer le jugement entrepris en déboutant M A de toutes ses demandes,
— subsidiairement :
* de fixer l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 1824,86 €,
* de fixer l’ indemnité compensatrice de préavis au montant de 7835,65 €,
* de fixer le point de départ des intérêts de retard à la date de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à la date de l’arrêt pour les autres créances.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties , aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A- la requalication de la démission .
Considérant que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission remet en cause celle ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur ; le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission ;
Considérant que le défaut d’évocation de tels faits ou manquements de l’employeur dans la lettre de démission du 11 juillet 2007 est sans incidence sur la nécessité d’examiner les griefs aujourd’hui allégués par M. A ; que le message électronique de M A daté du 23 juillet 2007, 12 jours après la lettre de licenciement, évoque encore sa démission sans l’imputer à l’employeur ; que l’appelant ne verse aucune attestation établissant les termes de la conversation du 10 juillet 2007 qui aurait expliqué sa décision; que M. A a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 2 octobre 2007 soit deux mois et demi après avoir démissionné ; qu’aucune pièce n’établit que ce délai pour agir en requalification de cette démission résultait de négociations portant sur cette problématique voire sur le seul sujet de la compensation opérée par la société sur le solde de tout compte de son salarié le 24 juillet 2007 ; que les difficultés organisationnelles évoquées dans les quelques courriels produits n’étaient pas de nature à empêcher M. A d’exécuter son contrat de travail , ne portant que sur des points d’organisation inhérents à toute entreprise nécessité d’une armoire , d’une clef …) ; qu’en tout état de cause, ces messages sont très antérieurs à la rupture du contrat de travail, datant de 2005 et du premier trimestre 2006 ; qu’une assistante et un stagiaire ont été recrutés en juillet et octobre 2006 ; que les difficultés organisationnelles ont été prises en compte par la direction , aucune doléance postérieure de M. A n’étant même alléguée ; que les difficultés relationnelles de l’équipe SRM avec son responsable – M. B – ont été examinées par sa hiérarchie ,ainsi qu’en attestent les messages échangés ; que M Z, collègue de M. A, a été désigné en remplacement de M B en avril 2007 ; que l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique du nouveau supérieur direct de M. A n’était pas de nature à justifier des difficultés imputables à l’employeur à qui ne peut être reproché de n’avoir pas repris les propositions de réorganisation présentées par M A et ses collègues ; que l’attestation de Mme Y ne soutient pas la réalité d’empêchements dans l’exécution de son contrat de travail par M. A, aucun fait ou remarque précis n’étayant le dénigrement dont ce dernier estime avoir été victime ; qu’aucun élément ne corrobore le dessein attribué à M. Z de pousser les salariés à la démission ; que l’attestation de celui-ci relate au contraire, de manière chronologique et détaillée, la désillusion de M A qui aurait préféré et préparé son retour au barreau ; que les évaluations de M. A confortent la difficulté dans laquelle il s’est trouvé de se contraindre à des tâches ne relevant pas du terrain juridique et partagées par tous dans cette entreprise ; que des pièces, ne résulte pas l’existence de faits antérieurs ou contemporains à la démission permettant de requalifier celle ci en une prise d’acte ; que M. A sera débouté de ses demandes de ce chef (dommages et intérêts et indemnité de licenciement) ;
B- le préavis .
Considérant que le contrat de travail de M A prévoyait un préavis de trois mois (article 4) ; qu’ayant démissionné le 11 juillet 2007, M. A a quitté son poste le 23 juillet au soir et argue de l’accord de la société ; qu’aucune des pièces produites n’établit la réalité d’un tel accord : le message d’une salariée – Mme D – ne constitue pas la marque de l’aval de la hiérarchie de l’entreprise, aucune date de départ n’étant par ailleurs précisée ; qu’aux termes de son courriel du 19 juillet, M Z a demandé au salarié démissionnaire de faire un point précis sur les 230 dossiers avec celle qui les reprendraient, sans lui octroyer le bénéfice d’un départ avant le terme normal du préavis en dépit de la sollicitation inscrite dans la lettre de démission ; qu’aucun accord de M. B ou de M Z ne permettait à M. A de quitter son poste le 23 juillet ; que l’accord de M. X évoqué par une salarié n’est pas établi, non plus que son niveau hiérarchique ; qu’au contraire , lors du rendez vous du 23 juillet au soir, M B a refusé le départ de son collaborateur et a confirmé ce refus dans son email du 24 juillet ; que la délivrance par le département des ressources humaines d’un solde de tout compte ne constituait que la conséquence du départ prématuré décidé par salarié sans l’avaliser ; que l’établissement d’un bulletin de salaire annuel comprenant la somme défalquée ne vaut pas accord de la société pour réduire le délai de préavis, l’erreur n’étant pas créatrice de droit ; que M. A ne pouvait s’estimer libéré de son obligation d’exécuter son préavis, la société lui ayant clairement reproché son départ dès le 24 juillet et n’ayant pas empêché son exécution ;
Considérant qu’en retenant une somme équivalente à l’ indemnité compensatrice de préavis due par le salarié n’exécutant pas son préavis, la société a appliqué l’article 91 de la convention collective ('le salarié qui n’effectue pas son préavis sans en avoir été expressément dispensé par l’employeur, doit en indemniser l’ entreprise à concurrence du montant de la rémunération nette qu’il aurait reçue pour la période du préavis restant à courir .le montant de cette indemnité peut être imputé par l’employeur sur les sommes dont il est redevable au salarié, notamment à titre d’indemnité compensatrice de congés payés') ; qu’aucune résistance abusive à paiement ne peut dès lors être reprochée à la société ; que M A sera débouté de sa demande de ce chef ;
Considérant l’application de l’article 91 de la convention collective heurte le principe d’une compensation entre créances certaines, liquides et exigibles ; que cependant, la société ne doit pas aujourd’hui verser cette somme au salarié démissionnaire qui n’établit pas avoir une créance même réduite à 1569,24 € ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M A qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 15 septembre 2009 en ce qu’il a débouté M A de toutes ses demandes .
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne M A aux dépens .
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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