Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 20 décembre 2019, 419993
TA Strasbourg 12 juillet 2016
>
CAA Nancy
Réformation 20 février 2018
>
CE
Rejet 20 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de recours

    La cour a jugé que le recours gracieux formé par l'AGES avait interrompu le délai de recours contentieux, rendant la demande de première instance recevable.

  • Rejeté
    Neutralisation irrégulière de l'offre

    La cour a estimé que la communauté avait irrégulièrement neutralisé l'offre de l'AGES, ce qui a rompu l'égalité de traitement entre les candidats.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la communauté devait verser une somme à l'AGES au titre des frais de justice.

  • Accepté
    Indemnisation du manque à gagner

    La cour a jugé que l'AGES avait été privée d'une chance sérieuse d'obtenir le contrat, justifiant ainsi l'indemnisation de son manque à gagner.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette le pourvoi de la communauté de communes de Sélestat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qui avait réformé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en résiliant un contrat de délégation de service public et en condamnant la communauté à indemniser l'association de gestion des équipements sociaux (AGES) pour éviction irrégulière. La communauté de communes invoquait plusieurs moyens : la tardiveté de la demande de première instance, une dénaturation des stipulations contractuelles, une erreur sur l'appréciation de l'offre de l'AGES, une violation des règles de la libre négociation des offres, une erreur dans l'évaluation du préjudice de l'AGES, et une omission de prendre en compte d'autres contrats de l'AGES pour l'évaluation du préjudice. Le Conseil d'État confirme que la demande de première instance n'était pas tardive, que la cour n'a pas dénaturé les stipulations contractuelles ni commis d'erreur dans l'appréciation de l'offre de l'AGES, que la communauté de communes a rompu l'égalité de traitement entre les candidats en modifiant unilatéralement l'offre de l'AGES, et que l'AGES avait des chances sérieuses d'emporter le contrat, justifiant ainsi l'indemnisation pour manque à gagner. Le Conseil d'État juge également que l'activité de l'AGES sur d'autres contrats est sans incidence sur l'évaluation du préjudice et que la cour n'a pas dénaturé les faits en retenant un taux de marge nette de 10 % pour calculer le manque à gagner. En conséquence, la communauté de communes est condamnée à verser 3 000 euros à l'AGES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7-2 chr, 20 déc. 2019, n° 419993, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 419993
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 20 février 2018, N° 16NC02080, 16NC02081
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., en matière de marchés publics, s'agissant de la modification du montant d'une offre, CE, 21 septembre 2011, Département des Hauts-de Seine, n° 349149, p. 443.,,[RJ2] Cf., s'agissant du recours gracieux du préfet, CE, 28 juin 2019, Société Plastic omnium systèmes urbains, n° 420776, à mentionner aux Tables.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000039655764
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2019:419993.20191220

Sur les parties

Texte intégral

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