Infirmation partielle 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 6 oct. 2021, n° 18/09793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09793 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 18 juin 2018, N° F17/00344 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne MENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL PREVENTION CONSEILS SECURITE INCENCIDE (PCSI), SARL ASGC SECURITE PRIVEE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 octobre 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09793 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IJU
Décision déférée à la cour : jugement du 18 juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F17/00344
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMÉES
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
SARL PREVENTION CONSEILS SECURITE INCENCIDE (PCSI)
[…]
[…]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Madame Juliette JARRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur X a été engagé par la société ASGC à compter du 16 mars 2012 selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 24 heures par mois, en qualité de chef d’équipe des services de sécurité incendie. Le salarié travaille à temps complet soit 151,67 heures mensuelles selon l’avenant signé le 3 mai 2012. Ce contrat prévoit qu’il excerce ses fonctions au Centre Hospitalier Intercommunal (CHI ) de Poissy-Sainte-Germain-en-Laye.
A compter du 1e avril 2013, Monsieur X a été engagé par la société PCSI en qualité d’agent des services de sécurité incendie selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 24 heures par mois puis, selon avenant du 1er juin 2013, à hauteur de 48 heures par mois.
Le 20 janvier 2015, la société ASGC affecte le salarié sur le Centre des Finances de Mantes-la-Jolie.
Par requête reçue le 25 février 2015, le salarié saisit le Conseil des prud’hommes de Longjumeau au titre de l’exécution déloyale du contrat conclu avec la société ASGC. Monsieur X saisit la même juridiction, par requête reçue le 6 mars 2015 au titre de l’exécution déloyale du contrat conclu avec la société PCSI.
Le salarié est licencié pour faute grave le 13 juillet 2015 par la société PCSI et le 18 janvier 2016 par la société ASGC.
Par jugement du 18 juin 2018, le Conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU a dit que les licenciements prononcés par la société P.C.S.I et par la société ASGC SECURITE PRIVEE à l’encontre de Monsieur X sont fondés sur une faute grave. Par ailleurs, il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens et a débouté la société P.C.S.I de sa demande reconventionnelle.
Monsieur X en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 17 septembre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour d’infirmer en l’ensemble de ses dispositions la décision entreprise et demande à la cour de constater la collusion frauduleuse entre les deux sociétés et de
A titre principal
• Prononcer la résiliation judiciaire de ses contrats de travail
A titre subsidiaire
• Requalifier ses licenciements en licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse
• Condamner la société ASGC à lui verser:
— 3.423,50 euros à titre de salaires et 342,35 euros au titre de congés payés y afférents
— 3.423,50 euros à titre d’indemnité de préavis et 342,35 euros au titre de congés payés
— 1.027,05 euros à titre d’indemnité de licenciement
- 20.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
- 7.073,65 euros à titre de majoration sur les heures supplémentaires et 707,36 euros au titre congés payés y afférents
- 20.541 euros à titre de travail dissimulé
- 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamner la société P.C.S.I à lui verser:
— 5.719,68 euros à titre de salaires et 571,96 euros au titre de congés payés y afférents – 1.906,56 euros à titre d’indemnité de préavis et 190,65 euros à titre de congés payés y afférents
- 381,31 euros à titre d’indemnité de licenciement
- 11.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— 7.073,65 euros à titre de majoration sur les heures supplémentaires et 707,36 ' euros au titre de congés payés y afférents
- 11.439,36 euros à titre de travail dissimulé
- 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Enfin, il est demandé de condamner les sociétés ASGC et P.C.S.I aux dépens y compris les frais d’exécution et d’ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, et certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Par conclusion récapitulatives du 27 novembre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société ASGC demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes, de juger irrecevable la demande de résiliation judiciaire de Monsieur X et de le débouter de l’ensemble de ses demandes. Par ailleurs, il est demandé à titre reconventionnel de le condamner à payer à la société ASGC la somme de 3.500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 12 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société P.C.S.I demande à la cour de juger la demande de résiliation judiciaire irrecevable, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à verser à la société P.C.S.I la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
Sur la rupture des contrats de travail
Sur la résiliation judiciaire des contrats de travail
• Principe de droit applicable :
Aux termes de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
• Application du droit à l’espèce
M o n s i e u r B E N H A M O U s o u t i e n t q u ' i l t r a v a i l l a i t à p l e i n t e m p s a u C H I d e Poissy-Sainte-Germain-en-Laye pour le compte de la société ASGC et que si d’autres heures étaient effectuées, elles étaient prises en charge par la société P.C.S.I au mépris de ses droits relatifs aux heures supplémentaires ce qui caractèrise un comportement déloyal de la part de ses employeurs. Monsieur X expose qu’il a été embauché en qualité de chef d’équipe des services de sécurité incendie et que cette qualification contractuelle justifie son refus d’excercer les missions de sûreté demandées le 7 janvier 2015 par Monsieur Y, directeur adjoint du CHI dans le cadre du plan Vigipirate Alerte Attentat et que son contrat ne pouvait être modifié sans son accord express. Il relève que loin de le soutenir dans le respect de ses fonctions mais aussi afin de continuer à assurer correctemment la sécurité incendie du CHI, Monsieur Z, directeur d’exploitation et Monsieur A, dirigeant de la société ASGC l’ont convoqué le 20 janvier 2015 pour l’affecter en qualité d’agent de sécurité incendie sur le site Centre Finance de Mantes-la-Jolie. Il estime que cette nouvelle affectation constitue une rétrogradation et une modification unilatérale de ses contrats. Le salarié explique qu’en réalité, ces fonctions au Centre Finance de Mantes-la-Jolie consistaient à des missions d’agent de sécurité. L’ensemble de faits justifie, selon le salarié, la résiliation judiciaire de ses deux contrats de travail aux torts de ses employeurs.
La société ASGC et la société PCSI font valoir que cette demande de résiliation judiciaire est irrecevable dans la mesure où elle n’a pas été formée avant la notification du licenciement et rappelle que le Conseil des prud’hommes de Longjumeau a été saisi le 3 février 2015 sur l’exécution déloyale du contrat et une demande de réintégration sur le site du CHI de Poissy-Sainte-Germain-en-Laye, le licenciement a été notifié le 16 novembre 2015 et ce n’est que dans ses conclusions après réintroduction d’instance que la demande de résiliation judiciaire a été formée.
Il résulte des pièces de la procédure prud’homal, que lorsque la demande de résiliation judiciaire a été introduite après la remise au rôle de l’affaire devant le Conseil des prud’hommes de Longjumeau le 26 avril 2017, les contrats de travail avaient été rompus par les licenciements décidés les 13 juillet et 18 janvier 2016 et qu’en conséquence, la cour ne peut que déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire formée par Monsieur X.
Sur les licenciements pour faute grave
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient
d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application du droit à l’espèce
Sur le licenciement de Monsieur X par la société PCSI
Par lettre du 13 juillet 2015, la société PCSI licenciait Monsieur X pour les motifs suivants
« En janvier 2015, et après les événements du 7 janvier, vous avez débuté une attitude désinvolte et contestataire envers le client de votre employeur principal la société ASGC Sécurité Privée qui se trouvait notre client sur cette prestation. A partir de là, et au vu des circonstances très particulières des périodes que l’on vivait, le client, (le Centre Hospitalier de Poissy), d’ASGC Sécurité Privée n’a pas souhaité vous conserver sur le site. De ce fait notre rôle de sous traitant à cesser d’exister.
Vous avez constamment fait un amalgame entre vos deux employeurs. ASGC Sécurité Privée, votre employeur principal, ayant comme client le Centre Hospitalier de Poissy et votre deuxième employeur la société PCSI qui avait comme client et donneur d’ordre la société ASGC Sécurité Privée.
Depuis le 16 janvier 2015, fin de votre arrêt maladie, vous ne répondez pas aux planifications mensuelles qui vus sont adressés régulièrement. En respectant la procédure au préalable, un premier avertissement vous a été notifié pour absence injustifiée pour les derniers jours d euros février 215. Persistant dans votre positionnement, vous n’avez pas honoré vos plannings de mars et avril, un deuxième avertissement vous a été signifié.
Vous continuer à daigner répondre à la réalisation des vacations qui vous sont fixées par les plannings de mai et juin 2015 envoyé le 8 avril et le 28 mai 2015.
Au vu de cette situation et à votre refus catégorique de reprendre le travail, nos devons acter votre abandon de poste sur le site du Centre des Impôts et des Finances à Mantes-la-Jolie depuis le 1er mai 2015.
Ces faits constituent une faute grave au motif suivant : abandon de poste sur le Centre des Impôts et des Finances à Mantes-la-Jolie."
La société PSCI souligne au préalable en premier lieu que la matérialité des absences de Monsieur X est incontestable et en second lieu que le départ du salarié du site de Poissy résulte de la demande de retrait du salarié sur le site par la direction du CHI en raison de la remise en cause par le salarié des mesures de renforcement de la vigilance à mettre en place et aux insultes et injures sur le compte de Monsieur Y que Monsieur X répandait auprès des équipes
prestataires et agents salariés du CHI. L’employeur soutient que le refus d’appliquer une consigne temporaire de vérifier et d’enregistrer tous les véhicules qui se présentaient à l’entrée du site reconnu par le salarié dans ce contexte n’est pas légitime et relève que le contrat de travail prévoit expressément dans son article 5 que Monsieur X devait être titulaire d’une carte professionnelle délivré par le CNAPS et servant aux activités de sûreté et qu’aux termes de cette habilitation, Monsieur X était autorisé à excercer des activités de surveillance humaines ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage. Enfin, bien que sous-traitant et à la demande du salarié, la société PSCI affirme lui avoir bien envoyé des plannings distincts que le salarié a reçus et non honorés.
Monsieur X prétend n’avoir jamais eu un comportement désinvolte envers le client employeur principal de la société ASGC et qu’il n’a fait qu’appliquer la réglementation en ma matière. Le salarié souligne qu’il ne pouvait être distrait par d’autres missions pendant l’exercice de ses fonctions de chef d’équipe des services de sécurité incendie. Il estime qu’en réalité il n’existe pas de relation de mère à filiale ente la société PCSI et la société ASGC et qu’il s’agit d’un montage visant à frauder ses droits en ne lui versant pas les majorations auxquelles il pouvait prétendre. Il affirme par ailleurs ne pas avoir reçu les plannings pour les mois de février 2015, d’avril, de juin 2015 mais confirme avoir reçu ceux de mars et mai 2015.
Sur le grief relatif à l’attitude désinvolte et contestataire vis à vis de la direction du CHI
Il résulte de l’annexe 1 du contrat à durée indéterminée en date du 26 février 2013 que le salarié s’engageait à ne pas avoir un comportement discourtois insultant ou menaçant envers le client ou l’un de ses représentants.
Pour soutenir que Monsieur X aurait contrevenu à cet engagement, la société PCSI ne produit aucune pièce mais renvoie à un mail reçu par la société ASGC. Celui-ci émane de Monsieur Y, Directeur adjoint chargé des infrastructures, de la sécurité et de l’environnement du CHI Poissy-Saint-Germain-en-Laye et date du 15 janvier 2015. Ce dernier informe l’employeur principal de Monsieur X de sa "demande sans appel de retirer le salarié de la prestation assurée par ASGC sur le site de Poissy "et affirme que " ce personnel qui conteste depuis une semaine les mesures de renforcement de la vigilance mises en place au CHIPS en application de la décision du gouvernement d’élever le plan vigipirate au niveau alerte attentats, se répand au sein du Service sécurité mais également parmi des agents hospitaliers incrédules en me traitant d'"enculé« et en affirmant que »M. Y n’est pas un homme« et qu’il veut »porter plainte". Cette affirmation ne repose sur aucune pièce hormis la mention que le rédacteur du mail aurait vérifié l’exactitude de ces informations auprès de deux personnes non identifiées.
Ainsi, si la décision de retrait du site du CHI de Monsieur X est parfaitement établie, il n’en est pas de même de ce grief qui sera écarté.
Sur le grief relatif à l’abandon de poste
• Sur la définition du poste
Selon le contrat à durée indéterminée en date du 26 février 2013, Monsieur X a été embauché par la société PCSI en qualité d’agent des services de sécurité incendie dont les fonctions sont ainsi détaillées dans son article 6 :
« Ses attributions seront notamment les suivantes :
— prévention des incendies
— sensibilisation des employés en matière de sécurité et incendie
— alerte et accueil des secours
— évacuation du public
— intervention face aux incendies
— assistance à personnes au sein des établissements concernés
— exploitation du PC de sécurité incendie
— ronde de prévention et de sécurité
Il est précisé que ce descriptif des fonctions ci-dessus n’est ni exhaustif ni définitif"
Le fait que l’article 5 exige que le salarié soit titulaire d’une carte professionnelle délivrée par la préfecture ou le conseil national des activités privées de sécurité ce que Monsieur X a obtenu le 17 avril 2014 n’est pas suffisant pour dénaturer son contrat d’agent des services de sécurité incendie et prétendre qu’il devait accomplir des missions de sûreté.
Enfin, le lieu de travail est défini dans l’article 7 du contrat comme étant le site du CHI Poissy mais il est mentionné que le salarié accepte tout changement de lieu de travail en Île de France qui pourrait être nécessaire sans que cela constitue pour lui une modification de son contrat de travail.
Il résulte de ce qui précède que la société PCSI sans modifier le contrat de travail de manière unilatérale pouvait affecter Monsieur X sur un site situé en Île de France pour excercer ses fonctions ayant pour objet la sécurité incendie.
• Sur l’affectation au Centre des finances publiques de Mantes-la-Jolie
La cour ne peut retenir les plannings édités par la société ASGC comme ayant une valeur probante dans la relation contractuelle liant Monsieur X et la société PCSI, faute de contrat de sous-traitance produit.
Il résulte des plannings édités par la société PCSI pour les mois de mars 2015 et mai 2015 que ceux-ci concernent le Centre des Finances de Mantes la Jolie et définissent la fonction comme celle de SSIAP 1 ce qui est cohérent avec les fonctions contractuelles. Aucun autre planning édité par la société PCSI n’est versé à la procédure.
Monsieur X ne verse aucune pièce établissant que ce poste revêtait en réalité des fonctions de sûreté.
Il résulte de ce qui précède que la société PCSI n’apporte pas la preuve d’avoir donné des instructions au salarié pour les mois de janvier, février, avril et juin 2015 mais que les absences de Monsieur X pour les mois de mars et mai 2015 sont caractérisées et traduisent la volonté du salarié de n’accepter aucun poste hormis son ancien poste au CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ce qui rendait impossible le maintien de la relation contractuelle et justifiait dès lors le licenciement pour faute grave.
Sur le licenciement de Monsieur X par la société ASGC
Par lettre du 18 janvier 2016, la société ASGC licenciait Monsieur X pour les motifs suivants :
" Pendant presque trois années vous avez exercé vos fonctions de manière normale (…). Depuis le
7janvier 2015, suite aux événements extrêmement graves survenus en France et en application d’une décision gouvernementale, tous les sites et bâtiments publics sont placés sous plan vigipirate alerte attentats. Une consigne est rédigée à cet effet par la Direction Sécurité du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-Sainte-Germain-en-Laye à l’attention de l’ensemble des personnels de sécurité affectés sur le site, précisant que tous les Agents de Sûreté et Sécurité Incendie étaient réquisionnés pour accomplir les missions de filtrages d’entrée de l’établissement.
A partir de ce moment là, vous avez vivement refusé de respecter les directives.
A la suite de ce refus, le 15 janvier 2015, vous faites l’objet d’un retrait du site du CHI POISSY par notre client.
Après cette date et conformément aux termes de votre contrat de travail, il vous a été adressé un planning pour une affectation sur le site de l’Université Sorbonne Censier (Paris) en qualité de chef des services de Sécurités Incendie ssiap2 que vous avez refusé d’honorer au motif que le site était trop loin de votre domicile.
Vous avez alors été planifié au Centre des Finances de Mantes la Jolie (à 500 mètres de votre domicile) que vous avez refusé d’honorer au motif qu’il s’agissait d’une mission d’agent des services de sécurité incendie ssiap1.
A noter que vous avez été réaffecté en fonction des disponibilités es postes à cette date et qu’il est très rare de trouver une affectation à proximité du lieu de résidence.
A partir du mois de juin 2015, vous êtes de nouveau planifié sur le site de l’Université Sorbonne Censier (Paris) en qualité de chef des services de Sécurités Incendie ssiap2 en attendant de trouver une autre solution d’affectation sur un site plus proche de votre domicile.
Depuis la position prise par notre client, vous avez toujours contesté votre mutation à plusieurs reprises et avez demandé votre réintégration sur le site de Poissy.
Par courrier du 27/02/2015, il vous a été rappelé les raisons pour lesquelles vous aviez été muté ainsi que vos obligations contractuelles.
Depuis votre éviction du CHI POISSY, vous n’avez honoré aucune des vacations sur lesquelles vous avez été planifié. Sans nouvelle ni justification d’absence de votre part, vous avez fait l’objet de deux convocations à sanction les 02/004 et 27/05/2015, ayant donné lieu à deux avertissements lesquels ont été contestés par vous-mêmes.
En réponse à vos contestations, un nouveau courrier de rappel des faits vous a été adressé le 18/06/2015, il vous a été notamment proposé un rendez-vous avec la direction d’ASGC. Vous n’y donnez aucune suite.
Le 15/09/2015, il vous a été adressé un ultime courrier, vous rappelant votre situation au sein de la société et vous demandant votre position à l’égard de celle-ci.
Aucune réponse de votre part n’a été reçue.
Face à cette situation, à laquelle vous n’apportez pas la moindre solution et qui désorganise complètement notre gestion et planification des sites, nous nous sommes vus dans l’obligation d’entamer une procédure sur une éventuelle mesure de licenciement. ( …)
C’est ainsi que nous décidons de vous licencier pour faute grave aux motifs : refus d’exécuter les directives gouvernementales d’extrême urgence du 7 janvier 2015 (alerte attentat), refus de rejoindre vos différentes nouvelles affectations et planifications depuis février 2015, absence désorganisant fortement l’activité de l’entreprise.
Nous sommes donc contraints de fin à votre contrat sans préavis ni indemnité de licenciement. "
La société ASGC soutient que le refus du salarié de rejoindre le nouveau site d’affectation est une insubordination constitutive d’une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail. L’employeur relève que le contrat de travail contenait une clause de mobilité recouvrant le périmètre de la région Île-de France et que les insultes publiques de Monsieur X à l’égard de Monsieur Y rendaient impossible le maintien de Monsieur X sur le site du CHI. La société ASGC expose que les raisons données par le salarié pour expliquer son refus de rejoindre les deux affectations à l’Université Sorbonne Censier (paris) en qualité de chef des services de Sécurités Incendie ssiap2 et au Centre des impôts sont artificielles et qu’en réalité le salarié refusait de travailler ailleurs au CHI de Poissy.
Monsieur X reprend les observations développées pour le licenciement décidé par la société PCSI et souligne le fait que le délai de prévenance de 7 jours n’a jamais été respecté par la société ASGC.
Sur le grief relatif au refus d’exécuter les directives gouvernementales d’extrême urgence
Comme il a été précédemment expose le mail de Monsieur Y, Directeur adjoint du CHI Poissy-Saint-Germain-en-Laye du 15 janvier 2015 ne repose sur aucune pièce hormis la mention que le rédacteur du mail aurait vérifié l’exactitude de ces informations auprès de deux personnes non identifiées et qu’en conséquence, si la décision de retrait du site du CHI de Monsieur X est parfaitement établie, il n’en est pas de même de ce grief du refus d’exécuter les directives gouvernementales qui sera écarté.
Sur le grief relatif au refus de rejoindre ces différentes affectations depuis février 2015
• Sur la définition du poste
Selon le contrat à durée indéterminée en date du 15 mars 2012, Monsieur X a été embauché par la société ASGC en qualité de chef d’équipe des services de sécurité incendie dont les fonctions sont ainsi détaillées dans son article 7:
« Ses attributions seront notamment les suivantes :
— Gestion de l’équipe de sécurité
— Formation du personnel en matière de sécurité et incendie
— Prévision technique dans le cadre des règlements de sécurité
— Entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie
— Assistance à personne au sein des établissements concernés
— Direction du poste de sécurité incendie lors des sinistres
Il est précisé que ce descriptif des fonctions ci-dessus n’est ni exhaustif ni définitif"
Le lieu de travail est défini dans l’article 5 du contrat comme étant le site du CHI Poissy mais il est mentionné que le salarié accepte tout changement de lieu de travail en Île de France qui pourrait être
nécessaire sans que cela constitue pour lui une modification de son contrat de travail.
Il résulte de ce qui précède que la société ASGC sans modifier le contrat de travail de manière unilatérale pouvait affecter Monsieur X sur un site situé en Île de France pour excercer ses fonctions classées comme SSIAP 2 ayant pour objet la sécurité incendie.
• Sur l’affectation au Centre des finances publiques de Mantes-la-Jolie
Il résulte des plannings édités par la société ASGC versés aux débats qu’à compter du 22 janvier 2015 jusqu’au 29 mai 2015, Monsieur X a été affecté au Centre des Finances de Mantes la Jolie pour accomplir des fonctions de SSIAP 1 alors que les plannings précédents portaient bien la classification SSIAP 2. Cette qualification est en contradiction avec les dispositions contractuelles, la société ASGC ayant embauché Monsieur X sur la qualification de SSIAP 2 soit en tant que chef d’équipe.
En conséquence, la rétrogradation décidée unilatéralement par l’employeur l’empêche de justifier le licenciement par le refus du salarié de rejoindre son poste.
Ce grief n’est pas constitué.
• Sur l’affectation sur le site de la Sorbonne Censier
Il résulte des plannings édités par la société ASGC versés aux débats qu’à compter du 2 juillet 2015, Monsieur X a été affecté au site Sorbonne Censier pour accomplir des fonctions de SSIAP 2. Cette affectation est conforme aux dispositions contractuelles. Malgré les nombreuses relances de son employeur, Monsieur X n’a jamais intégré cette affectation persistant à solliciter sa réintégration sur le site de Poissy.
Ce manquement à ses obligations par le salarié a généré une désorganisation de l’activité de l’entreprise et caractèrise une faute grave comme l’ont justement apprécié les premiers juges.
Sur les autres demandes
Il résulte de ce qui précéde que la demande de rappel de salaires à l’égard de la société PCSI pour les mois de janvier et février n’est pas justifiée la réalité de la prestation exécutée par le salarié n’est pas rapportée pour les 15 premiers jours de janvier et pour la dernière quinzaine de janvier 2015 et le mois de février 2015, l’absence de modification unilatérale du contrat justifie l’abandon de poste et le non règlement du salaire.
En revanche, le rappel de salaire pour le mois de janvier et février 2015 à l’égard de la société ASGC est justifié en raison de la rétrogradation unilatérale décidée par l’employeur étant observé que le salarié n’a pas formé d’autre demande de rappel de salaire pour les mois suivants. La décision des premiers juges sera infirmée sur ce point. La société ASGC est condamnée à verser à Monsieur X les sommes de 3 423,50 euros au titre des salaires pour les mois de janvier à février 2015 outre 342,35 euros pour les congés payés afférents et à lui remettre les bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conforme sans qu’il ne soit nécessaire d’y assortir une astreinte.
Les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail sont également rejetés, cette mauvaise foi n’étant pas établie. En revanche, le jugement entrepris sera réformé sur le préjudice généré pour le salarié par l’annulation de ses formations de recyclage des diplômes SIAP 1 et SIAP 2 qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 300 euros pour chacune des sociétés.
Il résulte de l’examen des bulletins de paie édités par les deux employeurs que Monsieur X a été rétribué de ses heures supplémentaires par la société ASGC pour les mois de mai 2012, juin 2012,décembre 2012, mars 2013, juin 2013, mai 2014, juin 2014 et septembre 2014 et comme il a été précédemment démontré, les deux fonctions exercées par Monsieur X pour les deux sociétés n’étaient pas identiques étant chef d’équipe pour la société ASGC et agent des services de sécurité incendie pour la société PCSI. En conséquence, il ne peut être soutenu que des heures supplémentaires n’auraient pas été payées par l’une société et supportés par l’autre société sans majoration. En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point le salarié n’apportant pas la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées et ni d’un travail dissimulé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable la demande de résiliation judiciaire formée par Monsieur X
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de l’indemnisation du préjudice né de l’annulation des formations de recyclage des diplômes SIAP 1 et SIAP 2 et des salaires et congés payés dus par la société ASGC à Monsieur X pour les mois de janvier 2015 et février 2015.
L’INFIRME sur ce point
CONDAMNE la société ASGC à verser 300 euros à Monsieur X à titre de dommages et intérêts pour l’annulation de la formations de recyclage des diplômes SIAP 2
CONDAMNE la société PCSI à verser 300 euros à Monsieur X à titre de dommages et intérêts pour l’annulation de la formations de recyclage des diplômes SIAP 1
CONDAMNE la société ASGC à verser à Monsieur X les sommes de 3 423,50 euros au titre des salaires pour les mois de janvier à février 2015 outre 342,35 euros pour les congés payés afférents
ORDONNE à la société ASGC de remettre à Monsieur X les bulletins de salaire pour les mois de janvier 2015 et février 2015, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande à titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur X
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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