Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 21 octobre 2019, 419153
TA Orléans 22 novembre 1994
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TA Saint-Pierre-et-Miquelon 26 février 2008
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TA Orléans
Rejet 23 juin 2011
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TA Saint-Pierre-et-Miquelon
Annulation 26 septembre 2012
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CAA Nantes
Annulation 14 mars 2013
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CAA Bordeaux
Non-lieu à statuer 17 février 2014
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CE
Annulation 6 mars 2015
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CE
Annulation 6 mars 2015
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CAA Bordeaux
Annulation 24 novembre 2015
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TA Saint-Pierre-et-Miquelon
Rejet 13 juillet 2016
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CAA Nantes
Rejet 10 janvier 2017
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CAA Bordeaux
Rejet 19 décembre 2017
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CAA Bordeaux
Rejet 19 décembre 2017
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CAA Bordeaux 27 décembre 2018
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CE
Rejet 21 octobre 2019
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CE
Rejet 21 octobre 2019
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CE
Rejet 6 novembre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions sur la tierce opposition

    La cour a estimé que la société Alliance avait des intérêts concordants avec la Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a agi en tant que cessionnaire de la créance, rendant ainsi la tierce opposition irrecevable.

  • Rejeté
    Droits préjudiciés par l'arrêt

    La cour a jugé que la société Alliance avait été représentée par la Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'instance précédente, ce qui rendait sa demande de tierce opposition irrecevable.

  • Rejeté
    Partie perdante dans l'instance

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de mise à charge irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la société Alliance contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant rejeté sa requête en tierce opposition. La société invoquait une méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative concernant la signature de l'arrêt, ainsi qu'une erreur de droit sur la recevabilité de sa demande. Le Conseil d'État rejette ces moyens, considérant que la cour n'a pas commis d'erreur en qualifiant les intérêts concordants entre la société Alliance et la BSPM, rendant ainsi la tierce opposition irrecevable. Il rejette également les conclusions au titre de l'article L. 761-1, l'État n'étant pas la partie perdante.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7-2 chr, 21 oct. 2019, n° 419153, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 419153
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2017, N° 17BX00874
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000039258814
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2019:419153.20191021

Sur les parties

Texte intégral

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