Annulation 14 novembre 2017
Rejet 4 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e - 9e ch. réunies, 4 mars 2019, n° 417346 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 417346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 14 novembre 2017, N° 17PA01938 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000038196992 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2019:417346.20190304 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Juristes pour l’enfance a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le ministre de la culture et de la communication a délivré deux visas d’exploitation au film « Sausage Party », assortis d’une interdiction aux mineurs de douze ans, pour la version originale sous-titrée et pour la version postsynchronisée en français, en tant que ces décisions n’assortissent pas les visas d’une interdiction aux moins de seize ans.
Par un jugement n° 1620838/5-3 du 7 avril 2017, le tribunal administratif de Paris a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 septembre 2016 du ministre de la culture et de la communication portant visa d’exploitation pour la version postsynchronisée en français mais a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n°17PA01938 du 14 novembre 2017, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’article 1er de ce jugement mais constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant visa d’exploitation pour la version postsynchronisée en français et rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par l’association Juristes pour l’enfance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 16 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Juristes pour l’enfance demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette son appel dirigé contre ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation du visa d’exploitation pour la version originale sous-titrée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du cinéma et de l’image animée ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Corlay, avocat de l’association Juristes pour l’enfance et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du ministre de la culture ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 septembre 2016, la ministre de la culture et de la communication a délivré à la version originale sous-titrée du film d’animation intitulé « Sausage party » un visa d’exploitation comportant une interdiction de diffusion aux mineurs de douze ans, sans avertissement. L’association Juristes pour l’enfance a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision devant le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 7 avril 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. L’association Juristes pour l’enfance se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 14 novembre 2017 de la cour administrative d’appel de Paris, en tant que cet arrêt a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif en tant qu’il avait rejeté les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ce visa d’exploitation.
2. L’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée dispose que : « La représentation cinématographique est subordonnée à l’obtention d’un visa d’exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine (…) ». Aux termes de l’article R. 211-10 du même code : « Le ministre chargé de la culture délivre le visa d’exploitation cinématographique aux oeuvres ou documents cinématographiques (…) destinés à une représentation cinématographique, après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques (…) ». Aux termes de l’article R. 211-12 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le visa d’exploitation cinématographique s’accompagne de l’une des mesures de classification suivantes : / 1° Autorisation de la représentation pour tous publics ; / 2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; / 3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; / 4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription sur la liste prévue à l’article L. 311-2, lorsque l’oeuvre ou le document comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une telle inscription ; / 5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l’oeuvre ou du document sur la liste prévue à l’article L. 311-2 ".
3. Les dispositions de l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée confèrent au ministre chargé de la culture l’exercice d’une police spéciale fondée sur les nécessités de la protection de l’enfance et de la jeunesse et du respect de la dignité humaine. Saisi d’un recours contre une telle mesure de police, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de contrôler le caractère proportionné de la mesure retenue au regard des objectifs poursuivis par la loi. S’agissant des mesures de classification prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 211-12 du code du cinéma et de l’image animée, il lui appartient d’apprécier, en fonction de l’âge des enfants, si le film, pris dans son ensemble, est de nature à heurter la sensibilité du jeune public et à porter ainsi atteinte aux objectifs de protection de l’enfance et de la jeunesse et de respect de la dignité humaine.
4. D’une part, la cour administrative d’appel, à laquelle il appartenait, comme il vient d’être dit, de contrôler le caractère proportionné d’une interdiction limitée aux seuls mineurs de douze ans, n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit en relevant notamment, pour apprécier si le film mis en cause pouvait être regardé comme de nature à heurter la sensibilité d’un public âgé de plus de douze ans, l’absence de scènes de sexe non simulées ou de très grande violence. Elle n’a pas davantage commis d’erreur de droit en relevant, parmi d’autres éléments, « la forme incomplètement humanisée des personnages » du dessin animé pour caractériser l’absence de réalisme et de caractère incitatif des scènes mises en cause par l’association requérante.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si le film d’animation en cause met en scène des personnages s’exprimant dans un langage grossier et parfois vulgaire et comporte plusieurs passages pendant lesquels des aliments représentés de manière anthropomorphique consomment de l’alcool et de la drogue et se livrent à des pratiques sexuelles, ces scènes sont représentées sans recherche de réalisme et d’une façon qui se veut humoristique. Elles s’insèrent de manière cohérente dans la trame narrative du film dont le propos est de dénoncer, dans un esprit subversif, la société de consommation et de promouvoir l’hédonisme. Dans ces conditions, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la ministre de la culture et de la communication avait pu légalement délivrer à la version originale sous-titrée du film d’animation intitulé « Sausage party » un visa d’exploitation comportant une interdiction limitée aux mineurs de douze ans.
6. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour administrative d’appel de Paris, qui ne s’est pas méprise sur la teneur des écritures qui lui étaient soumises et qui a suffisamment motivé sa décision. Il s’ensuit que le pourvoi de l’association Juristes pour l’enfance ne peut qu’être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Juristes pour l’enfance est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Juristes pour l’enfance et au ministre de la culture.
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