Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 8 avril 2019, 425373
CE
Annulation 8 avril 2019

Arguments

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  • Accepté
    Dénaturation de l'offre

    La cour a estimé que le juge des référés a commis une erreur de droit en annulant la procédure sans rechercher si le manquement avait lésé la société Bijou Plage.

  • Accepté
    Absence de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence

    La cour a jugé que la société Bijou Plage n'était pas fondée à demander l'annulation de la procédure de passation.

  • Accepté
    Frais exposés par la commune

    La cour a décidé de mettre à la charge de la société Bijou Plage une somme pour les frais exposés, car la commune n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, annule l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice qui avait annulé la procédure de passation d'une concession de plage à Cannes, à la demande de la société Bijou Plage. Le Conseil d'État juge que le juge des référés a commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si l'application irrégulière d'un critère financier avait influencé le classement des offres et lésé la société Bijou Plage (erreur de droit, article L. 551-1 du code de justice administrative). Sur la procédure de négociation, le Conseil d'État écarte les moyens relatifs à l'absence de précision des caractéristiques minimales, à l'irrégularité de la composition de la commission de négociation et à l'imposition d'un taux de redevance fixe, jugeant qu'ils manquent en fait ou ne sont pas établis. Concernant les critères d'attribution, le Conseil d'État considère que les critères relatifs à la qualification et à l'expérience des personnels sont légitimes (articles 45 et 47 de l'ordonnance du 29 janvier 2016), mais que le sous-critère du chiffre d'affaires prévisionnel est irrégulier. Cependant, ce dernier n'a pas lésé la société Bijou Plage au vu de l'ordre décroissant des critères et de la supériorité de l'offre retenue sur d'autres aspects. Le Conseil d'État rejette également les arguments de la société Bijou Plage concernant la dénaturation de son offre et l'appréciation erronée des informations tarifaires. Enfin, bien que la durée de la concession n'ait pas été justifiée, cela n'a pas constitué un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. La demande de la société Bijou Plage est donc rejetée et elle est condamnée à payer 4 000 euros à la commune de Cannes au titre des frais de litige (article L. 761-1 du code de justice administrative).

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e - 2e ch. réunies, 8 avr. 2019, n° 425373, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 425373
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038351116
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2019:425373.20190408

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2016-86 du 1er février 2016
  2. Code général des collectivités territoriales
  3. Code de justice administrative
  4. Code du travail
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Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 8 avril 2019, 425373