Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 11 décembre 2020, 420174, Publié au recueil Lebon
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Réformation 6 juillet 2021

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit et de qualification juridique

    La cour a effectivement commis une erreur de droit en considérant que la société française ne constituait pas un établissement stable pour la société irlandaise, alors que les éléments du dossier démontraient que la société française disposait des moyens nécessaires pour exercer une activité imposable en France.

  • Accepté
    Imposition des bénéfices réalisés en France

    La cour a reconnu que la société irlandaise exerçait une activité imposable en France, ce qui justifie l'imposition des bénéfices réalisés par l'intermédiaire de la société française.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui avait déchargé la société Conversant International Ltd des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les années 2009 à 2011 et la période du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012. Le Conseil a jugé que la société française agissant pour le compte de la société irlandaise pouvait être considérée comme un établissement stable en France, en vertu de l'article 2.9 de la convention franco-irlandaise et des articles 209 du code général des impôts et 4 de la convention entre la France et l'Irlande, car elle décidait de transactions que la société irlandaise se bornait à entériner. Concernant la TVA, le Conseil a estimé que la société française disposait des moyens humains et techniques nécessaires pour être considérée comme un établissement stable fournissant les prestations de services, conformément aux articles 259 et 283 du code général des impôts, ainsi qu'aux directives européennes pertinentes. Par conséquent, la société irlandaise était redevable de l'impôt sur les sociétés et de la TVA en France. L'affaire a été renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris pour un nouvel examen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e, 8e, 9e et 10e ch. réunies, 11 déc. 2020, n° 420174, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 420174
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 1 mars 2018, N° 17PA01538
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., en précisant, CE, Section, 30 décembre 2003, Société Andritz, n° 233894, p. 527.,,[RJ2] Cf., en ce qu'elle se fonde sur l'exercice en droit de pouvoirs engageant l'entreprise de l'autre Etat, CE, Section, 20 juin 2003, Ministre c/ Société Interhome AG, n° 224407, p. 270
CE, 31 mars 2010, Société Zimmer Limited, n°s 304715 308525, p. 88.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042659592
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:420174.20201211

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Convention avec l'Irlande
  2. Sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977
  3. Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
  4. Règlement d’exécution (UE) 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
  5. Code général des impôts, CGI.
  6. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 11 décembre 2020, 420174, Publié au recueil Lebon