Rejet 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10-9 chr, 27 nov. 2019, n° 425595 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 425595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000039426793 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2019:425595.20191127 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 22 novembre 2018, le 17 juillet 2019 et le 10 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Archos demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 6 de la décision n° 18 du 5 septembre 2018 relative à la rémunération pour copie privée prise par la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ou, à titre subsidiaire, de demander à l’Autorité de la concurrence de fournir tous les éléments utiles à l’appréciation des atteintes au droit de la concurrence, ou, à titre très subsidiaire, d’annuler l’intégralité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 ;
– le code de la propriété intellectuelle ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Thomas Andrieu, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de la société Copie France ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2019, présentée par la société Archos ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Archos demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 2 de la décision du 5 septembre 2018 par lequel la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle a modifié l’article 1er de sa décision du 14 décembre 2012 pour étendre la rémunération pour copie privée due au titre des « mémoires et disques durs intégrés aux tablettes tactiles multimédias avec fonction baladeur, avec ou sans clavier détachable (mais non attaché) » à l’ensemble de ces tablettes, y compris aux tablettes équipées des systèmes d’exploitation Windows 8.1. et des versions ultérieures, qui en étaient jusqu’alors exemptées. Elle demande également l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 6 de cette décision arrêtant un barème de rémunération unique pour l’ensemble de ces tablettes.
2. L’article L. 311-4 du code de propriété intellectuelle dispose que : " La rémunération prévue à l’article L. 311-3 est versée par le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l’article 256 bis du code général des impôts, de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports. / […] Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée ou de la capacité d’enregistrement qu’il permet […] / Ce montant est également fonction de l’usage de chaque type de support […]. Cet usage est apprécié sur le fondement d’enquêtes […] ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si, par sa décision du 14 décembre 2012, la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle avait établi une distinction entre, d’une part, les tablettes tactiles munies d’un système d’exploitation pour terminaux mobiles ou d’un système d’exploitation propre dites « tablettes Media », assujetties à la rémunération pour copie privée, et, d’autre part, les tablettes tactiles munies des systèmes d’exploitation Windows 8.1 ou de ses versions ultérieures dites « tablettes PC », qui en étaient exemptées, elle a, à la date de la décision attaquée, considéré que cette distinction était devenue obsolète du fait de l’évolution des caractéristiques techniques de leurs systèmes d’exploitation respectifs. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’enquête d’usage réalisée par l’institut CSA, que l’usage à des fins de copie privée des fonctionnalités offertes par les « tablettes PC » est équivalent à celui des fonctionnalités offertes par les « tablettes Media », en dépit d’une réduction de cet usage par rapport aux premières années de mise sur le marché de ces tablettes. En outre, contrairement à ce que soutient la société Archos, il ressort de cette même enquête que le nombre de copies privées réalisées sur ces supports est significatif et n’est guère différent pour les deux catégories de supports. Enfin, c’est sans erreur de droit que la commission a estimé, pour évaluer le nombre des copies effectuées, que la pratique consistant à copier, pour un usage privé, un contenu faisant l’objet d’une diffusion licite en flux ne constituait pas, en soi, une contrefaçon qui aurait justifié qu’il n’en soit pas tenu compte pour établir le montant de la rémunération. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle que, par la décision attaquée, qui est exempte d’erreur manifeste d’appréciation, la commission a procédé à la révision du champ des tablettes assujetties à la rémunération pour copie privée, pour y inclure l’ensemble des tablettes tactiles et les soumettre toutes à un même barème, qui ne méconnaît par ailleurs nullement le principe d’égalité de traitement. La société requérante ne saurait en outre utilement faire valoir, pour contester la légalité de la décision arrêtant le barème qui lui est applicable, que d’autres supports que les tablettes, comme les ordinateurs, en seraient indûment exemptés.
4. En deuxième lieu, l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que la rémunération pour copie privée n’est pas due pour les supports d’enregistrement acquis à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée et précise, d’une part, qu’une convention constatant l’exonération et en fixant les modalités peut être conclue entre les personnes exonérées et les organismes chargés de la perception de la rémunération et, d’autre part, qu’à défaut de convention, les personnes exonérées peuvent obtenir le remboursement de la rémunération versée sur production de justificatifs. La société Archos ne saurait utilement soutenir que ces dispositions méconnaitraient les exigences de la directive du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, dès lors que ce n’est pas sur le fondement de l’article L. 311-8 que la décision attaquée a été prise.
5. En troisième et dernier lieu, si la société Archos soutient que la décision attaquée méconnaît également les exigences de cette directive relatives à la détermination et à l’harmonisation des barèmes de la rémunération pour copie privée au sein de l’Union européenne, elle ne conteste pas la conformité à cette directive des dispositions du code de la propriété intellectuelle adoptées sur ce point pour sa transposition.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la culture, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société Copie France.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société Archos est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Copie France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Archos, à la société Copie France et au ministre chargé de la culture.
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